Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044411107
NOR: SSAH2121693D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/41/11/JORFTEXT000044411107.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033548279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/82/LEGIARTI000033548279.xml
Date de début: 2021-12-06
Date de fin: 2022-02-20
Identifiant: LEGIARTI000048549286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/54/92/LEGIARTI000048549286.xml
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###### Article R6144-1
I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur
lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces
matières sont les suivantes :<br />
I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières
suivantes :<br />
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;<br />
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de
financement pluriannuel ;<br />
2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel
d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ;<br />
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;<br />
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L.
6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence
médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de
l'établissement ;<br />
médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement
;<br />
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;<br />
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;<br />
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des
personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;<br />
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.<br />
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les
matières suivantes :<br />
Le projet médical de l'établissement ;<br />
(Supprimé) ;<br />
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;<br />
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement
;<br />
4° La politique de formation des étudiants et internes ;<br />
4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième
cycles des études médicales ;<br />
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;<br />
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10° Le règlement intérieur de l'établissement ;<br />
11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des
personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la
politique de formation tout au long de la vie ;<br />
12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.<br />
III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le
projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en
cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du
groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale
d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure
qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette
élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la
commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale
d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.<br />
Le projet médical est approuvé par le directoire.<br />
IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à
l'article R. 6144-1-2.<br />
V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la
commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences
consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie
médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.<br />
VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses
sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux
travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des
ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et
maïeutiques.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2021-12-06
Identifiant: LEGIARTI000032480405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/04/LEGIARTI000032480405.xml
Date de début: 2021-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044445591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/44/55/LEGIARTI000044445591.xml
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###### Article R6144-40
I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur
lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces
matières sont les suivantes :<br />
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;<br />
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de
financement pluriannuel ;<br />
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;<br />
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L.
6143-7 ;<br />
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;<br />
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;<br />
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.<br />
II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières
suivantes :<br />
1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment
les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ;<br />
2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de
formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;<br />
3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire
technique et de la prime de technicité ;<br />
4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que
le bilan social ;<br />
5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins
et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en
charge des usagers ;<br />
6° Le règlement intérieur de l'établissement.<br />
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des
effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1
ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au
8° de l'article L. 6143-7.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux
d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3
décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissements des établissements
publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux
et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.