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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-07
-Date de fin: 2011-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000020091576
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/15/LEGIARTI000020091576.xml
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000024322929
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/29/LEGIARTI000024322929.xml
---
###### Article R1231-5
@@ -23,8 +23,6 @@ receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir s
le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts
dans le ressort duquel est situé cet établissement.
-Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
-Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
-françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le
-ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
+Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui
+dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
envisagé.
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/README.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022838267
- [Titre Ier : Mayotte](titre_ier)
- [Titre II : Iles Wallis et Futuna](titre_ii)
+- [Titre IV](titre_iv)
- [Titre V : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](titre_v)
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022667052
##### Titre II : Iles Wallis et Futuna
- [Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé](chapitre_ier)
+- [Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection et environnement](chapitre_iii)
- [Chapitre VII : Dispositions communes](chapitre_vii)
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000024316108
+---
+
+###### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
+
+- [Article R1522-1](article_r1522-1.md)
+- [Article R1522-2](article_r1522-2.md)
+- [Article R1522-3](article_r1522-3.md)
+- [Article R1522-4](article_r1522-4.md)
+- [Article R1522-5](article_r1522-5.md)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024315098
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/50/LEGIARTI000024315098.xml
+---
+
+###### Article R1522-1
+
+Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à
+Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1211-1 à R. 1211-11, R. 1211-25
+à R. 1211-28-1 et R. 1211-48.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2019-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000024315100
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/51/LEGIARTI000024315100.xml
+---
+
+###### Article R1522-2
+
+Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à
+Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R.
+1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des
+adaptations prévues au présent chapitre.
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024315102
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/51/LEGIARTI000024315102.xml
+---
+
+###### Article R1522-3
+
+Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
+
+1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles
+le 14° de l'article R. 1527-1 n'est pas applicable :
+
+"Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du
+tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le
+ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
+
+Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal
+territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort
+duquel demeure le donneur.
+
+Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu
+de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première
+instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance
+ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé
+l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
+
+Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le
+tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le
+tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est
+situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le
+prélèvement.”
+
+2° L'article R. 1231-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
+
+"Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du
+directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts
+territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est
+envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité
+peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour
+la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R.
+1542-2.” ;
+
+3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente
+pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2019-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000024315104
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/51/LEGIARTI000024315104.xml
+---
+
+###### Article R1522-4
+
+Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont
+applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9
+à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au
+présent chapitre.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024315106
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/51/LEGIARTI000024315106.xml
+---
+
+###### Article R1522-5
+
+Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
+
+1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du
+tribunal de grande instance ou son délégué " sont supprimés ;
+
+2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande
+instance ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent
+" ;
+
+3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente
+pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2011-07-06
+Date de fin: 2016-08-06
+Identifiant: LEGISCTA000024315911
+---
+
+##### Titre IV
+
+- [Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques](chapitre_ii)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2018-09-28
+Identifiant: LEGISCTA000024316113
+---
+
+###### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
+
+- [Article R1542-1](article_r1542-1.md)
+- [Article R1542-2](article_r1542-2.md)
+- [Article R1542-3](article_r1542-3.md)
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_r1542-1.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2019-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000024315990
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/59/LEGIARTI000024315990.xml
+---
+
+###### Article R1542-1
+
+Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en
+Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
+prévues au présent chapitre.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_r1542-2.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2019-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000024315992
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/59/LEGIARTI000024315992.xml
+---
+
+###### Article R1542-2
+
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
+
+1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles
+l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :
+
+" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du
+tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le
+ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
+
+Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal
+territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort
+duquel demeure le donneur.
+
+Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu
+de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première
+instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance
+ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé
+l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
+
+Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le
+tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française,
+soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort
+duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le
+prélèvement. ”
+
+2° Après le premier alinéa de l'article R. 1231-5, il est inséré un alinéa ainsi
+rédigé :
+
+" Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité
+d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent
+pour la Polynésie française. ” ;
+
+3° L'article R. 1231-6 est ainsi modifié :
+
+a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
+
+" Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la
+République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la
+biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la
+Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités
+qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire. ”
+;
+
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " le directeur général de l'Agence de la
+biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la
+République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la
+biomédecine ” ;
+
+4° L'article R. 1231-7 est ainsi modifié :
+
+a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " l'Agence de la biomédecine ”
+sont remplacés par les mots : " le haut-commissariat de la République ” ;
+
+b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " de l'Agence de la
+biomédecine ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la
+République ” ;
+
+c) Au quatrième alinéa, les mots : " situés dans son ressort ” et les mots : "
+par l'agence régionale de santé ou ” sont supprimés ;
+
+d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une copie
+est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au
+président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet
+effet. ” ;
+
+5° A l'article R. 1232-3, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
+
+" Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat
+prévu à l'article 1er du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la
+délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en
+Polynésie française. ”
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_r1542-3.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-07
+Date de fin: 2019-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000024315994
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/59/LEGIARTI000024315994.xml
+---
+
+###### Article R1542-3
+
+Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et
+en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
+
+1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du
+tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;
+
+2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande
+instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent
+”.