Décret n° 2023-647 du 20 juillet 2023 relatif au régime indemnitaire et au remboursement des frais de transport des étudiants hospitaliers en médecine, odontologie et pharmacie affectés dans certaines collectivités d'outre-mer

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047867458
NOR: SPRH2316908D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/86/74/JORFTEXT000047867458.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01 Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2023-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042416437 Identifiant: LEGIARTI000047870759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/41/64/LEGIARTI000042416437.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870759.xml
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###### Article D6153-58-1 ###### Article D6153-58-1
@ -24,17 +24,32 @@ organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15
kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est
inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec
aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de directement versé à l'intéressé.<br />
santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ;<br />
3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage 3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage
ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L.
1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation 1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation
sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie
supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier
d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part ;<br />
médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette
indemnité.<br /> 4° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-58,
pour les étudiants hospitaliers en médecine en stage, au sens de l'article R.
6153-47, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
5° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
hospitaliers en médecine précédemment domiciliés dans l'un des territoires
mentionnés au 4° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage
au sein de l'un des territoires mentionnés au 4°, différent de celui de leur
domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation,
sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement
est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de
rattachement.<br />
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas
les indemnités et le remboursement mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement
supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01 Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2023-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028714856 Identifiant: LEGIARTI000047870770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714856.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870770.xml
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###### Article D6153-72-1 ###### Article D6153-72-1
Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63
perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils perçoivent, le cas échéant :<br />
accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de
rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en
kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de
l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation
une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est
recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15
indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est
partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec
chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de
versement. versement.<br />
2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-72,
pour les étudiants hospitaliers en odontologie en stage, au sens de l'article R.
6153-64, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
hospitaliers en odontologie précédemment domiciliés dans l'un des territoires
mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage
au sein de l'un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur
domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation,
sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement
est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de
rattachement.<br />
II.-Les élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées
ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01 Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2023-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028714854 Identifiant: LEGIARTI000047870765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714854.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870765.xml
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###### Article D6153-90-1 ###### Article D6153-90-1
Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77 I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77
perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils perçoivent, le cas échéant :<br />
accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de
rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en
kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de
l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation
une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant, et de son domicile lorsque
recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette le stage est organisé à temps plein. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun
indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de
indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement versement ;<br />
supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement.
2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-90,
pour les étudiants hospitaliers en pharmacie affectés, dans les conditions
prévues à l'article R. 6153-79, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en
Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
hospitaliers en pharmacie précédemment domiciliés dans l'un des territoires
mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés, dans les
conditions prévues à l'article R. 6153-79, au sein de l'un des territoires
mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation
et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par
avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l'étudiant par le
centre hospitalier universitaire de rattachement.<br />
II.-Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne
perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.