From 61160b275386e88f108ada9b6c631b6dd16cded6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Sep 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202023-647=20du=2020=20ju?= =?UTF-8?q?illet=202023=20relatif=20au=20r=C3=A9gime=20indemnitaire=20et?= =?UTF-8?q?=20au=20remboursement=20des=20frais=20de=20transport=20des=20?= =?UTF-8?q?=C3=A9tudiants=20hospitaliers=20en=20m=C3=A9decine,=20odontolog?= =?UTF-8?q?ie=20et=20pharmacie=20affect=C3=A9s=20dans=20certaines=20collec?= =?UTF-8?q?tivit=C3=A9s=20d'outre-mer?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047867458 NOR: SPRH2316908D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/86/74/JORFTEXT000047867458.xml --- .../section_2/article_d6153-58-1.md | 35 ++++++++---- .../section_3/article_d6153-72-1.md | 52 ++++++++++++------ .../section_4/article_d6153-90-1.md | 54 ++++++++++++------- 3 files changed, 96 insertions(+), 45 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_d6153-58-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_d6153-58-1.md index 99f53137b46..092dbb1192b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_d6153-58-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_d6153-58-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-09-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042416437 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/41/64/LEGIARTI000042416437.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047870759 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870759.xml --- ###### Article D6153-58-1 @@ -24,17 +24,32 @@ organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport -directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de -santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ;
+directement versé à l'intéressé.
3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier -d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves -médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette -indemnité.
+d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part ;
+ +4° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite +complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-58, +pour les étudiants hospitaliers en médecine en stage, au sens de l'article R. +6153-47, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à +Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+ +5° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants +hospitaliers en médecine précédemment domiciliés dans l'un des territoires +mentionnés au 4° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage +au sein de l'un des territoires mentionnés au 4°, différent de celui de leur +domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, +sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement +est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de +rattachement.
+ +Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas +les indemnités et le remboursement mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d6153-72-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d6153-72-1.md index 0eaf76b40de..1d3fe0bf0b7 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d6153-72-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d6153-72-1.md @@ -1,25 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000028714856 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714856.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047870770 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870770.xml --- ###### Article D6153-72-1 Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 -perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils -accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de -rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 -kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit -l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à -une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de -recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette -indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou -partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves -chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent -pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de +perçoivent, le cas échéant :
+ +1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en +dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de +stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation +et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est +organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 +kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est +inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec +aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport +directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de -versement. +versement.
+ +2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite +complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-72, +pour les étudiants hospitaliers en odontologie en stage, au sens de l'article R. +6153-64, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à +Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+ +3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants +hospitaliers en odontologie précédemment domiciliés dans l'un des territoires +mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage +au sein de l'un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur +domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, +sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement +est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de +rattachement.
+ +II.-Les élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées +ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_d6153-90-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_d6153-90-1.md index 13f85577fc9..0505b2ea3ca 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_d6153-90-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_d6153-90-1.md @@ -1,24 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000028714854 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714854.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047870765 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870765.xml --- ###### Article D6153-90-1 -Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77 -perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils -accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de -rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 -kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit -l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à -une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de -recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette -indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou -partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves -pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette -indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement -supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. +I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77 +perçoivent, le cas échéant :
+ +1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en +dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de +stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation +et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant, et de son domicile lorsque +le stage est organisé à temps plein. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun +dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport +directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de +l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de +versement ;
+ +2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite +complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-90, +pour les étudiants hospitaliers en pharmacie affectés, dans les conditions +prévues à l'article R. 6153-79, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en +Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à +Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+ +3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants +hospitaliers en pharmacie précédemment domiciliés dans l'un des territoires +mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés, dans les +conditions prévues à l'article R. 6153-79, au sein de l'un des territoires +mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation +et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par +avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l'étudiant par le +centre hospitalier universitaire de rattachement.
+ +II.-Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne +perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.