Décret n° 2023-647 du 20 juillet 2023 relatif au régime indemnitaire et au remboursement des frais de transport des étudiants hospitaliers en médecine, odontologie et pharmacie affectés dans certaines collectivités d'outre-mer

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047867458
NOR: SPRH2316908D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/86/74/JORFTEXT000047867458.xml
This commit is contained in:
République française 2023-09-01 00:00:00 +02:00
parent 89ef0d5581
commit 61160b2753
3 changed files with 96 additions and 45 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042416437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/41/64/LEGIARTI000042416437.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047870759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870759.xml
---
###### Article D6153-58-1
@ -24,17 +24,32 @@ organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15
kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est
inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec
aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de
santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ;<br />
directement versé à l'intéressé.<br />
3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage
ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L.
1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation
sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie
supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier
d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves
médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette
indemnité.<br />
d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part ;<br />
4° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-58,
pour les étudiants hospitaliers en médecine en stage, au sens de l'article R.
6153-47, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
5° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
hospitaliers en médecine précédemment domiciliés dans l'un des territoires
mentionnés au 4° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage
au sein de l'un des territoires mentionnés au 4°, différent de celui de leur
domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation,
sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement
est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de
rattachement.<br />
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas
les indemnités et le remboursement mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement
supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des

View file

@ -1,25 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028714856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714856.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047870770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870770.xml
---
###### Article D6153-72-1
Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63
perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils
accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de
rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15
kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit
l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à
une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de
recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette
indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou
partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves
chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent
pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
perçoivent, le cas échéant :<br />
1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en
dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de
stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation
et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est
organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15
kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est
inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec
aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de
versement.
versement.<br />
2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-72,
pour les étudiants hospitaliers en odontologie en stage, au sens de l'article R.
6153-64, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
hospitaliers en odontologie précédemment domiciliés dans l'un des territoires
mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage
au sein de l'un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur
domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation,
sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement
est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de
rattachement.<br />
II.-Les élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées
ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.

View file

@ -1,24 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028714854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714854.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047870765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870765.xml
---
###### Article D6153-90-1
Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77
perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils
accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de
rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15
kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit
l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à
une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de
recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette
indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou
partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves
pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette
indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement
supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement.
I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77
perçoivent, le cas échéant :<br />
1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en
dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de
stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation
et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant, et de son domicile lorsque
le stage est organisé à temps plein. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun
dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de
versement ;<br />
2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-90,
pour les étudiants hospitaliers en pharmacie affectés, dans les conditions
prévues à l'article R. 6153-79, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en
Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
hospitaliers en pharmacie précédemment domiciliés dans l'un des territoires
mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés, dans les
conditions prévues à l'article R. 6153-79, au sein de l'un des territoires
mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation
et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par
avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l'étudiant par le
centre hospitalier universitaire de rattachement.<br />
II.-Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne
perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.