Décret n° 2023-647 du 20 juillet 2023 relatif au régime indemnitaire et au remboursement des frais de transport des étudiants hospitaliers en médecine, odontologie et pharmacie affectés dans certaines collectivités d'outre-mer
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047867458 NOR: SPRH2316908D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/86/74/JORFTEXT000047867458.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-09-01
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000042416437
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/41/64/LEGIARTI000042416437.xml
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Date de début: 2023-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047870759
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870759.xml
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###### Article D6153-58-1
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@ -24,17 +24,32 @@ organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15
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kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est
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inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec
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aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
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directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de
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santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ;<br />
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directement versé à l'intéressé.<br />
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3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage
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ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L.
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1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation
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sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie
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supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier
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d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves
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médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette
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indemnité.<br />
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d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part ;<br />
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4° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
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complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-58,
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pour les étudiants hospitaliers en médecine en stage, au sens de l'article R.
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6153-47, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à
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Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
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5° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
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hospitaliers en médecine précédemment domiciliés dans l'un des territoires
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mentionnés au 4° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage
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au sein de l'un des territoires mentionnés au 4°, différent de celui de leur
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domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation,
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sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement
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est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de
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rattachement.<br />
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Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas
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les indemnités et le remboursement mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement
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supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des
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@ -1,25 +1,43 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-09-01
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000028714856
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714856.xml
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Date de début: 2023-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047870770
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870770.xml
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###### Article D6153-72-1
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Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63
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perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils
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accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de
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rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15
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kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit
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l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à
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une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de
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recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette
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indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou
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partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves
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chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent
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pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
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perçoivent, le cas échéant :<br />
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1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en
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dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de
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stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation
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et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est
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organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15
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kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est
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inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec
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aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
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directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
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l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de
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versement.
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versement.<br />
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2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
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complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-72,
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pour les étudiants hospitaliers en odontologie en stage, au sens de l'article R.
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||||
6153-64, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à
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Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
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3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
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hospitaliers en odontologie précédemment domiciliés dans l'un des territoires
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mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage
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au sein de l'un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur
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domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation,
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sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement
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est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de
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rattachement.<br />
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II.-Les élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées
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ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.
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@ -1,24 +1,42 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-09-01
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000028714854
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714854.xml
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Date de début: 2023-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047870765
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/87/07/LEGIARTI000047870765.xml
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###### Article D6153-90-1
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Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77
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perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils
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accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de
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rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15
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kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit
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l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à
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une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de
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recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette
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indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou
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||||
partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves
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pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette
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indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement
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supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement.
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I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77
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perçoivent, le cas échéant :<br />
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1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en
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dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de
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stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation
|
||||
et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant, et de son domicile lorsque
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le stage est organisé à temps plein. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun
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||||
dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
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||||
directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
|
||||
l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de
|
||||
versement ;<br />
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2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite
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complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-90,
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pour les étudiants hospitaliers en pharmacie affectés, dans les conditions
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prévues à l'article R. 6153-79, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en
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Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
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||||
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
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3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants
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hospitaliers en pharmacie précédemment domiciliés dans l'un des territoires
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mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés, dans les
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conditions prévues à l'article R. 6153-79, au sein de l'un des territoires
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mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation
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et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par
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avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l'étudiant par le
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||||
centre hospitalier universitaire de rattachement.<br />
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II.-Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne
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perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.
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