Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1998-03-10 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125392
### Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- [Titre 1 : Etablissements de santé](titre_1)
- [Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte](titre_1_bis)
- [Titre 2 : Thermo-climatisme](titre_2)
- [Titre 3 : Laboratoires](titre_3)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006140758
---
#### Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
- [Chapitre 1 : Principes fondamentaux](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Les actions de coopération](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Dispositions diverses](chapitre_7)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006155317
---
##### Chapitre 1 : Principes fondamentaux
- [Section 1 : Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial](section_1)
- [Section 2 : L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public de santé territorial](section_2)
- [Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information](section_3)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171847
---
###### Section 1 : Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial
- [Article L721-1](article_l721-1.md)
- [Article L721-2](article_l721-2.md)
- [Article L721-3](article_l721-3.md)
- [Article L721-4](article_l721-4.md)
- [Article L721-5](article_l721-5.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694997
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694997.xml
---
###### Article L721-1
La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour
l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une
évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions
d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte
dans l'accréditation définie à l'article L. 721-6.<br />
L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil
auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type
arrêté par le ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694999
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694999.xml
---
###### Article L721-2
Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial
propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients
hospitalisés sont définies par voie réglementaire.<br />
Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée
d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du
fait de l'activité de l'établissement et de lui indiquer les voies de
conciliation et de recours dont elle dispose.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695001
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695001.xml
---
###### Article L721-3
L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux
personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par
l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales
contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit
l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.<br />
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les
praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les
personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de
compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.<br />
L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il
détient sur les personnes qu'il accueille.<br />
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les
médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des
organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de
déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à
l'exercice de leurs missions.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695003
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695003.xml
---
###### Article L721-4
Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé
territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à
l'évaluation de son activité.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695005
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695005.xml
---
###### Article L721-5
L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à
prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les
mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont
définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 726-10.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171848
---
###### Section 2 : L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public de santé territorial
- [Article L721-6](article_l721-6.md)
- [Article L721-7](article_l721-7.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695007
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695007.xml
---
###### Article L721-6
L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation
des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de
toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment
d'en garantir la qualité et l'efficience.<br />
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à
l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre
des dispositions du chapitre IV du livre VIII du présent code.<br />
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et
l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695009
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695009.xml
---
###### Article L721-7
Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une
procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.<br />
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de
l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de
l'établissement à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant
sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des
différents services et activités de l'établissement.<br />
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de
santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de
l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à
compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.<br />
Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 sont également soumis à
cette obligation.<br />
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à
l'article L. 722-2, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé
territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.<br />
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour
demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est
abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.<br />
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à
l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.<br />
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives
sur les programmes d'accréditation en cours.

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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171849
---
###### Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information
- [Article L721-8](article_l721-8.md)
- [Article L721-9](article_l721-9.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695011
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695011.xml
---
###### Article L721-8
L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son
activité.<br />
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre
des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des
modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de
l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.<br />
Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives
nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information
médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie
réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.<br />
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le
conseil d'administration après avis de la commission médicale.<br />
Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction
d'information médicale sont fixés par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695014
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695014.xml
---
###### Article L721-9
L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de
l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux
organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de
fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la
révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la
détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.<br />
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en
oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan
régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients,
dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux
établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire
dans le respect des dispositions du présent titre.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006155319
---
##### Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente
- [Article L722-1](article_l722-1.md)
- [Article L722-2](article_l722-2.md)
- [Article L722-3](article_l722-3.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695016
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X722L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695016.xml
---
###### Article L722-1
L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du
département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité
territoriale de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies
au chapitre Ier B du titre Ier du présent livre.<br />
Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions
intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses
membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la
caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695018
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X722L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695018.xml
---
###### Article L722-2
L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 722-1 conclut
avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens.<br />
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
ans.<br />
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant
de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération
du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale
d'établissement et du comité technique d'établissement.<br />
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.<br />
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi
et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse
un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695020
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X722L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695020.xml
---
###### Article L722-3
Le contrat mentionné à l'article L. 722-2 détermine les orientations
stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma
d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces
orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet
d'établissement approuvé.<br />
A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer
dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
coopération.<br />
Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des
soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des
propositions visées à l'article L. 767. Il prévoit les délais de mise en oeuvre
de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 721-7.<br />
Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins mentionnés
à l'article L. 712-3-2 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent
titre.<br />
Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines
nécessaires pour la réalisation des objectifs.<br />
Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement,
ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour
l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité,
les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées
à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les
critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer
selon le degré de réalisation des objectifs fixés.<br />
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en
demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère
financier, prévues au contrat.<br />
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses
compétences budgétaires.

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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006155320
---
##### Chapitre 3 : Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
- [Article L723-1](article_l723-1.md)
- [Article L723-2](article_l723-2.md)
- [Article L723-3](article_l723-3.md)
- [Article L723-4](article_l723-4.md)
- [Article L723-5](article_l723-5.md)
- [Article L723-6](article_l723-6.md)
- [Article L723-7](article_l723-7.md)
- [Article L723-8](article_l723-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695022
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695022.xml
---
###### Article L723-1
L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes
en tenant compte des aspects psychologiques du patient.<br />
Il participe à des actions de santé publique, et notamment à toutes actions
médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de
prévention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695024
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695024.xml
---
###### Article L723-2
L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :<br />
1° Avec ou sans hébergement :<br />
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur
phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;<br />
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une
surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de
réinsertion ;<br />
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant
pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition
desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695026
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695026.xml
---
###### Article L723-3
L'établissement public de santé territorial concourt :<br />
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type
médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie
réglementaire ;<br />
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;<br />
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;<br />
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel
paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;<br />
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur
coordination ;<br />
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.<br />
Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de
diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si
nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux
actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les
établissements pénitentiaires.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695028
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695028.xml
---
###### Article L723-4
L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service
public hospitalier dans la collectivité territoriale de Mayotte.<br />
Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est
ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en
mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou
d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public
hospitalier.<br />
Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que
requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur
admission ou de leur hébergement.<br />
Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne
les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la
volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695031
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695031.xml
---
###### Article L723-5
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être
associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils
peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son
plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce
plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent
l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non
hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 726-30.<br />
En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins
et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les
médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695033
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695033.xml
---
###### Article L723-6
L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs
unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les
missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.<br />
Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de
régulation des appels.<br />
Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec
le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des
conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.<br />
Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le
respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés
aux services de police et aux services d'incendie et de secours.<br />
Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées
par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires
d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695035
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695035.xml
---
###### Article L723-7
L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour
toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du
titre VI du livre III du présent code.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695037
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695037.xml
---
###### Article L723-8
L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les
maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs
psychiatriques qui lui sont rattachés.<br />
Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui
lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de
diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services
exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais
aussi en dehors de celui-ci.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006155321
---
##### Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
- [Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire](section_1)
- [Section 2 : Autorisations](section_2)

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171850
---
###### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
- [Article L724-1](article_l724-1.md)
- [Article L724-2](article_l724-2.md)
- [Article L724-3](article_l724-3.md)
- [Article L724-4](article_l724-4.md)
- [Article L724-5](article_l724-5.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695039
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695039.xml
---
###### Article L724-1
Les dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du présent code sont
applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695041
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695041.xml
---
###### Article L724-2
Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la
carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la
région sanitaire de Mayotte.<br />
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du
présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695043
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695043.xml
---
###### Article L724-3
Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :<br />
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse
de prévoyance sociale de Mayotte ;<br />
2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de
santé territorial ;<br />
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement
;<br />
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement
;<br />
5° Des représentants des professions de santé ;<br />
6° Des personnalités qualifiées.<br />
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et
des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales
des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation territorialement compétente.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de
l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.<br />
Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences
définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695045
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695045.xml
---
###### Article L724-4
Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur
le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte
pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions
prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de
l'organisation sanitaire.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695048
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695048.xml
---
###### Article L724-5
Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation
sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec
l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées
par décret.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171851
---
###### Section 2 : Autorisations
- [Article L724-6](article_l724-6.md)
- [Article L724-7](article_l724-7.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695050
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695050.xml
---
###### Article L724-6
Les dispositions des articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19 du
présent code, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 712-13, sont
applicables à la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs
à :<br />
1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial
;<br />
2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à
l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à
l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation
;<br />
3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de
l'article L. 712-2.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695052
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695052.xml
---
###### Article L724-7
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 724-6, le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité
territorial de l'organisation sanitaire.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006155322
---
##### Chapitre 5 : Les actions de coopération
- [Section 1 : Les syndicats interhospitaliers](section_1)
- [Section 2 : Conventions de coopération](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171852
---
###### Section 1 : Les syndicats interhospitaliers
- [Article L725-1](article_l725-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695054
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X725L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695054.xml
---
###### Article L725-1
Les dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-11 du présent code sont
applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171853
---
###### Section 2 : Conventions de coopération
- [Article L725-2](article_l725-2.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695056
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X725L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695056.xml
---
###### Article L725-2
Les dispositions de l'article L. 713-12 du présent code sont applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006155323
---
##### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)
- [Section 2 : Organes représentatifs](section_2)
- [Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical](section_3)
- [Section 4 : La contractualisation interne](section_4)
- [Section 5 : Les personnels de l'établissement public de santé territorial](section_5)
- [Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers](section_6)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171854
---
###### Section 1 : Organisation administrative et financière
- [Article L726-1](article_l726-1.md)
- [Article L726-2](article_l726-2.md)
- [Article L726-3](article_l726-3.md)
- [Article L726-4](article_l726-4.md)
- [Article L726-5](article_l726-5.md)
- [Article L726-6](article_l726-6.md)
- [Article L726-7](article_l726-7.md)
- [Article L726-8](article_l726-8.md)
- [Article L726-9](article_l726-9.md)
- [Article L726-10](article_l726-10.md)
- [Article L726-11](article_l726-11.md)
- [Article L726-12](article_l726-12.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695058
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695058.xml
---
###### Article L726-1
L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit
public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal
n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du
président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans
les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695077
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695077.xml
---
###### Article L726-10
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les
objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins
infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de
formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être
compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les
moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont
l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.<br />
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il
peut être révisé avant ce terme.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695079
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695079.xml
---
###### Article L726-11
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la
vie civile.<br />
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et
approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est
compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont
énumérées à l'article L. 726-4. Il assure la gestion et la conduite générale de
l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il
exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de
l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.<br />
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des
virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces
virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans
sa plus proche séance.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695081
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695081.xml
---
###### Article L726-12
Les dispositions des articles L. 714-9-1, L. 714-10, L. 714-15 et L. 714-15-1 du
présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.<br />
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux
conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé
territorial.

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@ -0,0 +1,60 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695060
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695060.xml
---
###### Article L726-2
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de
Mayotte comprend six catégories de membres :<br />
1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;<br />
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;<br />
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à
l'article L. 726-19 ;<br />
4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 726-21
;<br />
5° Des personnalités qualifiées ;<br />
6° Des représentants des usagers.<br />
Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part,
comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre
de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.<br />
La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des
professions paramédicales non hospitaliers.<br />
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont
membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la
catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.<br />
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du
conseil général.<br />
Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du
conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il
désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au
5°.<br />
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des
catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas
d'empêchement.<br />
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des
collectivités qu'ils représentent.<br />
Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du
conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695062
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695062.xml
---
###### Article L726-3
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :<br />
1° A plus d'un titre ;<br />
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral ;<br />
3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par
contrat ;<br />
4° S'il est agent salarié de l'établissement.<br />
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas
opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et
odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique
hospitalière et au représentant de la commission du service de soins
infirmiers.<br />
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au
président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, par le conseil général.<br />
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au
vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son
sein un remplaçant.

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695064
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695064.xml
---
###### Article L726-4
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et
délibère sur :<br />
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat
pluriannuel visé aux articles L. 722-2 et L. 722-3, après avoir entendu le
président de la commission médicale d'établissement ;<br />
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels
lourds ;<br />
3° Le rapport prévu à l'article L. 726-6 ainsi que sur le budget et les
décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de
tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité
sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;<br />
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;<br />
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;<br />
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens
hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de
personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale et des
personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou
pharmaceutiques ;<br />
7° Les conventions passées en application de l'article L. 723-3 ;<br />
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les
actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles
concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt
public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces
structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les
actions de coopération internationale ;<br />
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6°
ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n°
58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le
troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;<br />
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ;
les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;<br />
12° Les emprunts ;<br />
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article
L. 721-2 ;<br />
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;<br />
15° Les actions judiciaires et les transactions ;<br />
16° Les hommages publics ;<br />
17° La création d'une structure prévue à l'article L. 726-30.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695066
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695066.xml
---
###### Article L726-5
Les délibérations prévues par l'article L. 726-4 deviennent exécutoires selon
les modalités suivantes :<br />
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16°
sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la
chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des
délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à
menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de
trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales
dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement
et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à
justifier l'annulation de la délibération attaquée ;<br />
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion
du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, 2°, 3°, à
l'exception du rapport prévu à l'article L. 726-6, 6° et 7° sont soumises au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur
approbation.<br />
A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de
l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un
délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au
1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour
les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la
date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions
fixées aux articles L. 726-7 et L. 726-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695068
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695068.xml
---
###### Article L726-6
Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un
rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions
d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des
moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le
projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel
mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.<br />
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement
dans un délai de huit jours à compter de la délibération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695070
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695070.xml
---
###### Article L726-7
I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L.
726-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté
par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année
précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au
contrat mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.<br />
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives
sont présentées et votées dans les mêmes formes.<br />
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en
vue de leur approbation.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant
global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les
groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de
la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation
sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement
mentionné à l'article L. 726-10, du contrat pluriannuel défini aux articles L.
722-2 et L. 722-3 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de
l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 721-8 et
L. 721-9 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de
métropole.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de
quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions
modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires.
Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne
modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil
d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de
la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter
définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du
budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle
et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du
code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à
quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil
d'administration.<br />
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède,
dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des
autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les
comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil
d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est
exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.<br />
II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à
l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les
corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des
tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant
de la dotation régionale en cas de révision de son montant.<br />
A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative
mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la
réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire
et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les
tarifs de prestations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695072
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695072.xml
---
###### Article L726-8
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que
cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations
et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par
groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le
rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695074
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695074.xml
---
###### Article L726-9
Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes, qui,
dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le
budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter
oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté
par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.<br />
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le
délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
décisions modificatives éventuelles.

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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171855
---
###### Section 2 : Organes représentatifs
- [Article L726-13](article_l726-13.md)
- [Article L726-14](article_l726-14.md)
- [Article L726-15](article_l726-15.md)
- [Article L726-16](article_l726-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695083
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695083.xml
---
###### Article L726-13
Il est institué dans l'établissement public de santé territorial une commission
médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition
et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.<br />
La commission médicale d'établissement :<br />
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit,
pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les
objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;<br />
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section
3 du présent chapitre ;<br />
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures
relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article
L. 721-6 ;<br />
4° Organise la formation continue des praticiens visés au 3° de l'article L.
726-21 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation
correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à
la formation médicale continue des praticiens ;<br />
5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le
projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, sur
le rapport prévu à l'article L. 726-6 sur le projet de budget, sur les comptes
de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des
activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;<br />
6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article
L. 712-3-2, ainsi que sur les actions de coopération visées au chapitre V du
présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un
groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou
le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de
coopération internationale ;<br />
7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
des soins ou la santé des malades ;<br />
8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers, tel qu'il est défini à
l'article L. 726-19 ;<br />
9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux
intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre
d'une politique d'intéressement ;<br />
10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations,
suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;<br />
11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité
dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 et sur la désignation des
responsables de ces centres.<br />
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de
l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du
responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17, la
commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de
la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil
d'administration et le directeur en application des articles L. 726-4 et L.
726-11.<br />
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer
les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.<br />
Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la
préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 722-2 et L. 722-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695085
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695085.xml
---
###### Article L726-14
Il est institué dans l'établissement public de santé territorial un comité
technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre
du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de
représentants du personnel, visés au 2° de l'article L. 726-21, élus par
collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les
organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque
catégorie de personnel.<br />
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
suivants :<br />
- les effectifs ;<br />
- l'indépendance ;<br />
- les cotisations ;<br />
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.<br />
Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail
applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré comme
représentatif dans l'établissement.<br />
Lorsque aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695087
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695087.xml
---
###### Article L726-15
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :<br />
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux
articles L. 722-2 et L. 722-3 et les programmes d'investissement relatifs aux
travaux et équipements matériels lourds ;<br />
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 726-6 et les comptes ainsi que le
tableau des emplois ;<br />
3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;<br />
4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les
conditions prévues à l'article L. 726-20 ;<br />
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment
les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ;<br />
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;<br />
7° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de
formation ;<br />
8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
9° Les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce
qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou
le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement
d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions
concernant les actions de coopération internationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695089
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695089.xml
---
###### Article L726-16
Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la
commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune
des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par
décret.<br />
Les modalités d'application des articles L. 726-14 et L. 726-15 et notamment le
nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques
d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés
par voie réglementaire.<br />
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale
d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs
missions.

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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171856
---
###### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
- [Article L726-17](article_l726-17.md)
- [Article L726-18](article_l726-18.md)
- [Article L726-19](article_l726-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695091
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695091.xml
---
###### Article L726-17
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de
Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de
l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis
conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation
restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil
d'administration nomme les responsables des structures médicales et
médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale
d'établissement siégeant en formation restreinte.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695094
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695094.xml
---
###### Article L726-18
Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des
actes obstétricaux relevant de leur compétence.<br />
Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en
collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à
l'article L. 726-17.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695096
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695096.xml
---
###### Article L726-19
Il est créé dans l'établissement public de santé territorial un service de soins
infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de
l'équipe de direction.<br />
Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et
composée des différentes catégories de personnels du service de soins
infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions
fixées par voie réglementaire sur :<br />
1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des
malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;<br />
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces
soins ;<br />
3° L'élaboration d'une politique de formation ;<br />
4° Le projet d'établissement.

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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171857
---
###### Section 4 : La contractualisation interne
- [Article L726-20](article_l726-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695098
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695098.xml
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###### Article L726-20
L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation
interne.<br />
A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative
proposer au directeur de l'établissement la création de centres de
responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission
médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du
directeur est motivée.<br />
Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après
avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique
d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.<br />
Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures
médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et
pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La
décision du directeur est motivée.<br />
Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part
du directeur.<br />
Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable
du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les
moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités
de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences
en cas d'inexécution du contrat.

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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171858
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###### Section 5 : Les personnels de l'établissement public de santé territorial
- [Article L726-21](article_l726-21.md)
- [Article L726-22](article_l726-22.md)
- [Article L726-23](article_l726-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695100
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695100.xml
---
###### Article L726-21
I. - Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de
Mayotte comprennent :<br />
1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;<br />
2° Des agents non médicaux :<br />
a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;<br />
b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et
mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions
définies par voie de convention ;<br />
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant
du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du
présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux
dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;<br />
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les
statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie
de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;<br />
4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés
des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de
Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut
particulier.<br />
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le
justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires
fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.<br />
II. - Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux
personnels de l'établissement.<br />
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle
dans les conditions fixées par les statuts particuliers.<br />
L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des
médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux
dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695102
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695102.xml
---
###### Article L726-22
Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les
conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités
d'exercice sont définies par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695104
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695104.xml
---
###### Article L726-23
La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être
remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des
périodes quinquennales d'exercice.<br />
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative
ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion, après
audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement,
demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre
fin aux fonctions de l'intéressé.<br />
Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur
avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.<br />
L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut
exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la
notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire
visée à l'article L. 714-29.<br />
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition
des intéressés ou de leurs représentants.

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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171859
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###### Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers
- [Article L726-24](article_l726-24.md)
- [Article L726-25](article_l726-25.md)
- [Article L726-26](article_l726-26.md)
- [Article L726-27](article_l726-27.md)
- [Article L726-28](article_l726-28.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695106
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695106.xml
---
###### Article L726-24
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les
praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de
santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les
conditions définies ci-après.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695109
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695109.xml
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###### Article L726-25
L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans
l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des
consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à
condition :<br />
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité
de même nature dans l'établissement ;<br />
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à
l'exercice de l'activité libérale.<br />
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de
service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres
conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en
fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.<br />
En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes
ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le
transport ou la greffe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695111
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695111.xml
---
###### Article L726-26
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu
entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur
la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.<br />
Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du
conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une
durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation
d'exercice de l'activité libérale.<br />
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3°
de l'article L. 726-21 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens
hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en
application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695113
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695113.xml
---
###### Article L726-27
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du
Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en
vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est
prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 714-34 dans des conditions définies par décret.<br />
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique
des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa
précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à
l'article L. 714-34.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695115
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695115.xml
---
###### Article L726-28
Les dispositions des articles L. 714-32 et L. 714-34 du présent code sont
applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

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Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006155325
---
##### Chapitre 7 : Dispositions diverses
- [Article L726-29](article_l726-29.md)
- [Article L726-30](article_l726-30.md)
- [Article L726-31](article_l726-31.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695117
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695117.xml
---
###### Article L726-29
Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé
territorial de Mayotte aux termes des articles L. 723-1 et L. 723-2, notamment
la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de
l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité
territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695119
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695119.xml
---
###### Article L726-30
Dans le respect des dispositions du chapitre III du présent titre, et dans les
conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement
public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner
une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes
admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes
ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre
exclusif dans l'établissement.<br />
Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par
l'intermédiaire de l'administration hospitalière.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou
l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de
l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée.
Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de
la réglementation applicable à ces structures.<br />
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette
structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il
dispose pour ladite discipline ou spécialité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-10
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695121
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695121.xml
---
###### Article L726-31
Les dispositions des articles L. 714-37 à L. 714-42 du présent code sont
applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.