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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_7/README.md
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@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125392
### Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- [Titre 1 : Etablissements de santé](titre_1)
+- [Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte](titre_1_bis)
- [Titre 2 : Thermo-climatisme](titre_2)
- [Titre 3 : Laboratoires](titre_3)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006140758
+---
+
+#### Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
+
+- [Chapitre 1 : Principes fondamentaux](chapitre_1)
+- [Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente](chapitre_2)
+- [Chapitre 3 : Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte](chapitre_3)
+- [Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_4)
+- [Chapitre 5 : Les actions de coopération](chapitre_5)
+- [Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial](chapitre_6)
+- [Chapitre 7 : Dispositions diverses](chapitre_7)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006155317
+---
+
+##### Chapitre 1 : Principes fondamentaux
+
+- [Section 1 : Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial](section_1)
+- [Section 2 : L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public de santé territorial](section_2)
+- [Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information](section_3)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171847
+---
+
+###### Section 1 : Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial
+
+- [Article L721-1](article_l721-1.md)
+- [Article L721-2](article_l721-2.md)
+- [Article L721-3](article_l721-3.md)
+- [Article L721-4](article_l721-4.md)
+- [Article L721-5](article_l721-5.md)
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006694997
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694997.xml
+---
+
+###### Article L721-1
+
+La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour
+l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une
+évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions
+d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte
+dans l'accréditation définie à l'article L. 721-6.
+
+L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil
+auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type
+arrêté par le ministre chargé de la santé.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006694999
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694999.xml
+---
+
+###### Article L721-2
+
+Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial
+propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients
+hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
+
+Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée
+d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du
+fait de l'activité de l'établissement et de lui indiquer les voies de
+conciliation et de recours dont elle dispose.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695001
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695001.xml
+---
+
+###### Article L721-3
+
+L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux
+personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par
+l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales
+contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit
+l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
+
+Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les
+praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les
+personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de
+compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
+
+L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il
+détient sur les personnes qu'il accueille.
+
+Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les
+médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des
+organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de
+déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à
+l'exercice de leurs missions.
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
+réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695003
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695003.xml
+---
+
+###### Article L721-4
+
+Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé
+territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à
+l'évaluation de son activité.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695005
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695005.xml
+---
+
+###### Article L721-5
+
+L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à
+prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les
+mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont
+définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 726-10.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171848
+---
+
+###### Section 2 : L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public de santé territorial
+
+- [Article L721-6](article_l721-6.md)
+- [Article L721-7](article_l721-7.md)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_2/article_l721-6.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695007
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695007.xml
+---
+
+###### Article L721-6
+
+L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation
+des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de
+toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment
+d'en garantir la qualité et l'efficience.
+
+L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à
+l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre
+des dispositions du chapitre IV du livre VIII du présent code.
+
+L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et
+l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_2/article_l721-7.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695009
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695009.xml
+---
+
+###### Article L721-7
+
+Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
+soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une
+procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
+
+Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
+en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de
+l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de
+l'établissement à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant
+sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des
+différents services et activités de l'établissement.
+
+La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de
+santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de
+l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à
+compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
+
+Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 sont également soumis à
+cette obligation.
+
+En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à
+l'article L. 722-2, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
+compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé
+territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
+
+L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour
+demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est
+abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
+
+Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à
+l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
+
+Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
+santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
+territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives
+sur les programmes d'accréditation en cours.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171849
+---
+
+###### Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information
+
+- [Article L721-8](article_l721-8.md)
+- [Article L721-9](article_l721-9.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_3/article_l721-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_3/article_l721-8.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_3/article_l721-8.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695011
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695011.xml
+---
+
+###### Article L721-8
+
+L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son
+activité.
+
+Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre
+des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des
+modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de
+l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
+
+Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives
+nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information
+médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie
+réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
+
+Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le
+conseil d'administration après avis de la commission médicale.
+
+Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction
+d'information médicale sont fixés par décret.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_3/article_l721-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_3/article_l721-9.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_1/section_3/article_l721-9.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695014
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X721L09AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695014.xml
+---
+
+###### Article L721-9
+
+L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de
+l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux
+organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de
+fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la
+révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la
+détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
+
+Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en
+oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan
+régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients,
+dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux
+établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire
+dans le respect des dispositions du présent titre.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_2/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_2/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_2/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006155319
+---
+
+##### Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente
+
+- [Article L722-1](article_l722-1.md)
+- [Article L722-2](article_l722-2.md)
+- [Article L722-3](article_l722-3.md)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_2/article_l722-1.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695016
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X722L01AXXAA
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+---
+
+###### Article L722-1
+
+L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du
+département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité
+territoriale de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies
+au chapitre Ier B du titre Ier du présent livre.
+
+Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions
+intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses
+membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la
+caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_2/article_l722-2.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695018
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X722L02AXXAA
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+---
+
+###### Article L722-2
+
+L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 722-1 conclut
+avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel
+d'objectifs et de moyens.
+
+La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
+ans.
+
+Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant
+de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération
+du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale
+d'établissement et du comité technique d'établissement.
+
+Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
+titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
+appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
+
+Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi
+et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse
+un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_2/article_l722-3.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695020
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X722L03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695020.xml
+---
+
+###### Article L722-3
+
+Le contrat mentionné à l'article L. 722-2 détermine les orientations
+stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma
+d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces
+orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet
+d'établissement approuvé.
+
+A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer
+dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
+coopération.
+
+Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des
+soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des
+propositions visées à l'article L. 767. Il prévoit les délais de mise en oeuvre
+de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 721-7.
+
+Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins mentionnés
+à l'article L. 712-3-2 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent
+titre.
+
+Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines
+nécessaires pour la réalisation des objectifs.
+
+Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement,
+ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour
+l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité,
+les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées
+à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les
+critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer
+selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
+
+En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en
+demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère
+financier, prévues au contrat.
+
+En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de
+l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses
+compétences budgétaires.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/README.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006155320
+---
+
+##### Chapitre 3 : Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
+
+- [Article L723-1](article_l723-1.md)
+- [Article L723-2](article_l723-2.md)
+- [Article L723-3](article_l723-3.md)
+- [Article L723-4](article_l723-4.md)
+- [Article L723-5](article_l723-5.md)
+- [Article L723-6](article_l723-6.md)
+- [Article L723-7](article_l723-7.md)
+- [Article L723-8](article_l723-8.md)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-1.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695022
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695022.xml
+---
+
+###### Article L723-1
+
+L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la
+surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes
+en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
+
+Il participe à des actions de santé publique, et notamment à toutes actions
+médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de
+prévention.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-2.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695024
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695024.xml
+---
+
+###### Article L723-2
+
+L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :
+
+1° Avec ou sans hébergement :
+
+a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur
+phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
+
+b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une
+surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de
+réinsertion ;
+
+2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant
+pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale
+constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition
+desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-3.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695026
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695026.xml
+---
+
+###### Article L723-3
+
+L'établissement public de santé territorial concourt :
+
+1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type
+médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie
+réglementaire ;
+
+2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
+
+3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
+
+4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel
+paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
+
+5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur
+coordination ;
+
+6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
+personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
+
+Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de
+diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si
+nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux
+actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les
+établissements pénitentiaires.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-4.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695028
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695028.xml
+---
+
+###### Article L723-4
+
+L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service
+public hospitalier dans la collectivité territoriale de Mayotte.
+
+Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est
+ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en
+mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou
+d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public
+hospitalier.
+
+Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que
+requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur
+admission ou de leur hébergement.
+
+Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne
+les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la
+volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités
+prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-5.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695031
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695031.xml
+---
+
+###### Article L723-5
+
+Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être
+associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils
+peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son
+plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce
+plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent
+l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non
+hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 726-30.
+
+En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins
+et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les
+médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-6.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695033
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695033.xml
+---
+
+###### Article L723-6
+
+L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs
+unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les
+missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
+
+Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de
+régulation des appels.
+
+Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec
+le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des
+conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
+
+Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le
+respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés
+aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
+
+Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées
+par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires
+d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-7.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695035
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695035.xml
+---
+
+###### Article L723-7
+
+L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour
+toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du
+titre VI du livre III du présent code.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_3/article_l723-8.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695037
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X723L08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695037.xml
+---
+
+###### Article L723-8
+
+L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les
+maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs
+psychiatriques qui lui sont rattachés.
+
+Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui
+lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de
+diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services
+exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais
+aussi en dehors de celui-ci.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006155321
+---
+
+##### Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
+
+- [Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire](section_1)
+- [Section 2 : Autorisations](section_2)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171850
+---
+
+###### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
+
+- [Article L724-1](article_l724-1.md)
+- [Article L724-2](article_l724-2.md)
+- [Article L724-3](article_l724-3.md)
+- [Article L724-4](article_l724-4.md)
+- [Article L724-5](article_l724-5.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-1.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-1.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695039
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695039.xml
+---
+
+###### Article L724-1
+
+Les dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du présent code sont
+applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-2.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695041
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695041.xml
+---
+
+###### Article L724-2
+
+Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de
+l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la
+carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la
+région sanitaire de Mayotte.
+
+La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du
+présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre
+chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du
+Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-3.md
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index 00000000000..2ca82d17aa8
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-3.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695043
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695043.xml
+---
+
+###### Article L724-3
+
+Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
+
+1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse
+de prévoyance sociale de Mayotte ;
+
+2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de
+santé territorial ;
+
+3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement
+;
+
+4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement
+;
+
+5° Des représentants des professions de santé ;
+
+6° Des personnalités qualifiées.
+
+Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et
+des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales
+des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation territorialement compétente.
+
+La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de
+l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.
+
+Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences
+définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-4.md
new file mode 100644
index 00000000000..2dc68809750
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_4/section_1/article_l724-4.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695045
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695045.xml
+---
+
+###### Article L724-4
+
+Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur
+le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte
+pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions
+prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de
+l'organisation sanitaire.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695048
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695048.xml
+---
+
+###### Article L724-5
+
+Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation
+sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec
+l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées
+par décret.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171851
+---
+
+###### Section 2 : Autorisations
+
+- [Article L724-6](article_l724-6.md)
+- [Article L724-7](article_l724-7.md)
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695050
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695050.xml
+---
+
+###### Article L724-6
+
+Les dispositions des articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19 du
+présent code, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 712-13, sont
+applicables à la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs
+à :
+
+1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial
+;
+
+2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à
+l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à
+l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation
+;
+
+3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de
+l'article L. 712-2.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695052
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X724L07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695052.xml
+---
+
+###### Article L724-7
+
+Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 724-6, le comité
+régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité
+territorial de l'organisation sanitaire.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006155322
+---
+
+##### Chapitre 5 : Les actions de coopération
+
+- [Section 1 : Les syndicats interhospitaliers](section_1)
+- [Section 2 : Conventions de coopération](section_2)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171852
+---
+
+###### Section 1 : Les syndicats interhospitaliers
+
+- [Article L725-1](article_l725-1.md)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695054
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X725L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695054.xml
+---
+
+###### Article L725-1
+
+Les dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-11 du présent code sont
+applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171853
+---
+
+###### Section 2 : Conventions de coopération
+
+- [Article L725-2](article_l725-2.md)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695056
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X725L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695056.xml
+---
+
+###### Article L725-2
+
+Les dispositions de l'article L. 713-12 du présent code sont applicables dans la
+collectivité territoriale de Mayotte.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006155323
+---
+
+##### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
+
+- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)
+- [Section 2 : Organes représentatifs](section_2)
+- [Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical](section_3)
+- [Section 4 : La contractualisation interne](section_4)
+- [Section 5 : Les personnels de l'établissement public de santé territorial](section_5)
+- [Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers](section_6)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171854
+---
+
+###### Section 1 : Organisation administrative et financière
+
+- [Article L726-1](article_l726-1.md)
+- [Article L726-2](article_l726-2.md)
+- [Article L726-3](article_l726-3.md)
+- [Article L726-4](article_l726-4.md)
+- [Article L726-5](article_l726-5.md)
+- [Article L726-6](article_l726-6.md)
+- [Article L726-7](article_l726-7.md)
+- [Article L726-8](article_l726-8.md)
+- [Article L726-9](article_l726-9.md)
+- [Article L726-10](article_l726-10.md)
+- [Article L726-11](article_l726-11.md)
+- [Article L726-12](article_l726-12.md)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-1.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695058
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695058.xml
+---
+
+###### Article L726-1
+
+L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit
+public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal
+n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil
+d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du
+ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du
+président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans
+les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695077
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695077.xml
+---
+
+###### Article L726-10
+
+Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les
+objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins
+infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de
+formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être
+compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les
+moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont
+l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
+
+Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il
+peut être révisé avant ce terme.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-11.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695079
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L11AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695079.xml
+---
+
+###### Article L726-11
+
+Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la
+vie civile.
+
+Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
+d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
+d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et
+approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est
+compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont
+énumérées à l'article L. 726-4. Il assure la gestion et la conduite générale de
+l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il
+exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles
+déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des
+responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de
+l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
+
+Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des
+virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces
+virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur
+de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans
+sa plus proche séance.
+
+Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-12.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-12.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-12.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695081
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L12AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695081.xml
+---
+
+###### Article L726-12
+
+Les dispositions des articles L. 714-9-1, L. 714-10, L. 714-15 et L. 714-15-1 du
+présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
+
+Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à la
+collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux
+conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé
+territorial.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-2.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-2.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695060
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L02AXXAA
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+---
+
+###### Article L726-2
+
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de
+Mayotte comprend six catégories de membres :
+
+1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
+
+2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
+
+3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à
+l'article L. 726-19 ;
+
+4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 726-21
+;
+
+5° Des personnalités qualifiées ;
+
+6° Des représentants des usagers.
+
+Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part,
+comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre
+de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
+
+La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des
+professions paramédicales non hospitaliers.
+
+Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont
+membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la
+catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
+
+La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du
+conseil général.
+
+Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du
+conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il
+désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au
+5°.
+
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des
+catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas
+d'empêchement.
+
+Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des
+collectivités qu'ils représentent.
+
+Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du
+conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
+
+Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
+réglementaire.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-3.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-3.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695062
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695062.xml
+---
+
+###### Article L726-3
+
+Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
+
+1° A plus d'un titre ;
+
+2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
+code électoral ;
+
+3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par
+contrat ;
+
+4° S'il est agent salarié de l'établissement.
+
+Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas
+opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et
+odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique
+hospitalière et au représentant de la commission du service de soins
+infirmiers.
+
+Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au
+président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu,
+désigné en son sein, par le conseil général.
+
+Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au
+vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son
+sein un remplaçant.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-4.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695064
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695064.xml
+---
+
+###### Article L726-4
+
+Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et
+délibère sur :
+
+1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat
+pluriannuel visé aux articles L. 722-2 et L. 722-3, après avoir entendu le
+président de la commission médicale d'établissement ;
+
+2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels
+lourds ;
+
+3° Le rapport prévu à l'article L. 726-6 ainsi que sur le budget et les
+décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de
+tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité
+sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à
+l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
+
+4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
+
+5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
+pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
+des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
+
+6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens
+hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de
+personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
+relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
+de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale et des
+personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou
+pharmaceutiques ;
+
+7° Les conventions passées en application de l'article L. 723-3 ;
+
+8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les
+actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles
+concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt
+public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces
+structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les
+actions de coopération internationale ;
+
+9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
+
+10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6°
+ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n°
+58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le
+troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
+
+11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ;
+les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
+
+12° Les emprunts ;
+
+13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article
+L. 721-2 ;
+
+14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
+
+15° Les actions judiciaires et les transactions ;
+
+16° Les hommages publics ;
+
+17° La création d'une structure prévue à l'article L. 726-30.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-5.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-5.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-5.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695066
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695066.xml
+---
+
+###### Article L726-5
+
+Les délibérations prévues par l'article L. 726-4 deviennent exécutoires selon
+les modalités suivantes :
+
+1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16°
+sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
+
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la
+chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des
+délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à
+menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai
+l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
+Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de
+trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
+
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
+administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales
+dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement
+et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
+assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
+cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à
+justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
+
+2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion
+du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, 2°, 3°, à
+l'exception du rapport prévu à l'article L. 726-6, 6° et 7° sont soumises au
+directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur
+approbation.
+
+A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de
+l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un
+délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au
+1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour
+les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la
+date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation.
+
+Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions
+fixées aux articles L. 726-7 et L. 726-8.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-6.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-6.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695068
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695068.xml
+---
+
+###### Article L726-6
+
+Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un
+rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions
+d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des
+moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le
+projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel
+mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
+
+Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement
+dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-7.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695070
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695070.xml
+---
+
+###### Article L726-7
+
+I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L.
+726-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté
+par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année
+précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au
+contrat mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
+
+Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
+budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
+est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives
+sont présentées et votées dans les mêmes formes.
+
+Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
+transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en
+vue de leur approbation.
+
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant
+global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les
+groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de
+la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
+sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
+précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation
+sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement
+mentionné à l'article L. 726-10, du contrat pluriannuel défini aux articles L.
+722-2 et L. 722-3 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de
+l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 721-8 et
+L. 721-9 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de
+métropole.
+
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de
+quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions
+modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires.
+Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne
+modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un
+délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil
+d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de
+la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter
+définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du
+budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle
+et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du
+code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
+précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à
+quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil
+d'administration.
+
+Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation, arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède,
+dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des
+autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les
+comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil
+d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est
+exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation.
+
+II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à
+l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les
+corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des
+tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant
+de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
+
+A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative
+mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la
+réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire
+et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les
+tarifs de prestations.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-8.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695072
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695072.xml
+---
+
+###### Article L726-8
+
+Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que
+cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations
+et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par
+groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le
+rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-9.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_1/article_l726-9.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695074
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L09AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695074.xml
+---
+
+###### Article L726-9
+
+Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er
+janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale
+de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes, qui,
+dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le
+budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter
+oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté
+par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de
+l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre
+régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
+
+En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le
+délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
+recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
+décisions modificatives éventuelles.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171855
+---
+
+###### Section 2 : Organes représentatifs
+
+- [Article L726-13](article_l726-13.md)
+- [Article L726-14](article_l726-14.md)
+- [Article L726-15](article_l726-15.md)
+- [Article L726-16](article_l726-16.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-13.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-13.md
@@ -0,0 +1,81 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695083
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L13AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695083.xml
+---
+
+###### Article L726-13
+
+Il est institué dans l'établissement public de santé territorial une commission
+médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux,
+odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition
+et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
+
+La commission médicale d'établissement :
+
+1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit,
+pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les
+objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
+
+2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales,
+odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section
+3 du présent chapitre ;
+
+3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures
+relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article
+L. 721-6 ;
+
+4° Organise la formation continue des praticiens visés au 3° de l'article L.
+726-21 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation
+correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à
+la formation médicale continue des praticiens ;
+
+5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes
+d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le
+projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, sur
+le rapport prévu à l'article L. 726-6 sur le projet de budget, sur les comptes
+de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des
+activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
+
+6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article
+L. 712-3-2, ainsi que sur les actions de coopération visées au chapitre V du
+présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un
+groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou
+le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de
+coopération internationale ;
+
+7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
+odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
+des soins ou la santé des malades ;
+
+8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers, tel qu'il est défini à
+l'article L. 726-19 ;
+
+9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux
+intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre
+d'une politique d'intéressement ;
+
+10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations,
+suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
+
+11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité
+dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 et sur la désignation des
+responsables de ces centres.
+
+En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de
+l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du
+responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17, la
+commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de
+la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil
+d'administration et le directeur en application des articles L. 726-4 et L.
+726-11.
+
+La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer
+les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
+
+Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la
+préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-14.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-14.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-14.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695085
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695085.xml
+---
+
+###### Article L726-14
+
+Il est institué dans l'établissement public de santé territorial un comité
+technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre
+du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de
+représentants du personnel, visés au 2° de l'article L. 726-21, élus par
+collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les
+organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque
+catégorie de personnel.
+
+La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
+suivants :
+
+- les effectifs ;
+
+- l'indépendance ;
+
+- les cotisations ;
+
+- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
+
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail
+applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré comme
+représentatif dans l'établissement.
+
+Lorsque aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
+participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
+librement établies.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-15.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-15.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_2/article_l726-15.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695087
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L15AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695087.xml
+---
+
+###### Article L726-15
+
+Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
+
+1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux
+articles L. 722-2 et L. 722-3 et les programmes d'investissement relatifs aux
+travaux et équipements matériels lourds ;
+
+2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 726-6 et les comptes ainsi que le
+tableau des emplois ;
+
+3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales,
+pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
+des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
+
+4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les
+conditions prévues à l'article L. 726-20 ;
+
+5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment
+les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
+incidences sur la situation du personnel ;
+
+6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
+
+7° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de
+formation ;
+
+8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
+
+9° Les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce
+qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou
+le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement
+d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions
+concernant les actions de coopération internationale.
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695089
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L16AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695089.xml
+---
+
+###### Article L726-16
+
+Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la
+commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune
+des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par
+décret.
+
+Les modalités d'application des articles L. 726-14 et L. 726-15 et notamment le
+nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques
+d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés
+par voie réglementaire.
+
+Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale
+d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs
+missions.
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+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171856
+---
+
+###### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
+
+- [Article L726-17](article_l726-17.md)
+- [Article L726-18](article_l726-18.md)
+- [Article L726-19](article_l726-19.md)
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695091
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L17AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695091.xml
+---
+
+###### Article L726-17
+
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de
+Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de
+l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis
+conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation
+restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil
+d'administration nomme les responsables des structures médicales et
+médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale
+d'établissement siégeant en formation restreinte.
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695094
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L18AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695094.xml
+---
+
+###### Article L726-18
+
+Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des
+actes obstétricaux relevant de leur compétence.
+
+Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en
+collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à
+l'article L. 726-17.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695096
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L19AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695096.xml
+---
+
+###### Article L726-19
+
+Il est créé dans l'établissement public de santé territorial un service de soins
+infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de
+l'équipe de direction.
+
+Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et
+composée des différentes catégories de personnels du service de soins
+infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions
+fixées par voie réglementaire sur :
+
+1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des
+malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
+
+2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces
+soins ;
+
+3° L'élaboration d'une politique de formation ;
+
+4° Le projet d'établissement.
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+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171857
+---
+
+###### Section 4 : La contractualisation interne
+
+- [Article L726-20](article_l726-20.md)
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695098
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L20AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/50/LEGIARTI000006695098.xml
+---
+
+###### Article L726-20
+
+L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation
+interne.
+
+A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative
+proposer au directeur de l'établissement la création de centres de
+responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission
+médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du
+directeur est motivée.
+
+Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après
+avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique
+d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
+
+Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures
+médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et
+pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La
+décision du directeur est motivée.
+
+Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part
+du directeur.
+
+Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable
+du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les
+moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités
+de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences
+en cas d'inexécution du contrat.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171858
+---
+
+###### Section 5 : Les personnels de l'établissement public de santé territorial
+
+- [Article L726-21](article_l726-21.md)
+- [Article L726-22](article_l726-22.md)
+- [Article L726-23](article_l726-23.md)
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695100
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L21AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695100.xml
+---
+
+###### Article L726-21
+
+I. - Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de
+Mayotte comprennent :
+
+1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements
+mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
+portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
+;
+
+2° Des agents non médicaux :
+
+a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;
+
+b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et
+mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions
+définies par voie de convention ;
+
+c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant
+du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du
+présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la
+santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux
+dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
+
+3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les
+statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie
+de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
+
+4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés
+des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de
+Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut
+particulier.
+
+En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le
+justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
+contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires
+fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
+
+II. - Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux
+personnels de l'établissement.
+
+Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle
+dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
+
+L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des
+médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux
+dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695102
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L22AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695102.xml
+---
+
+###### Article L726-22
+
+Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
+bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les
+conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités
+d'exercice sont définies par voie réglementaire.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_5/article_l726-23.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695104
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L23AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695104.xml
+---
+
+###### Article L726-23
+
+La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être
+remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des
+périodes quinquennales d'exercice.
+
+Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative
+ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion, après
+audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement,
+demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre
+fin aux fonctions de l'intéressé.
+
+Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur
+avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
+
+L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut
+exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la
+notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire
+visée à l'article L. 714-29.
+
+Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition
+des intéressés ou de leurs représentants.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006171859
+---
+
+###### Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers
+
+- [Article L726-24](article_l726-24.md)
+- [Article L726-25](article_l726-25.md)
+- [Article L726-26](article_l726-26.md)
+- [Article L726-27](article_l726-27.md)
+- [Article L726-28](article_l726-28.md)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-24.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695106
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L24AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695106.xml
+---
+
+###### Article L726-24
+
+Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les
+praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de
+santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les
+conditions définies ci-après.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-25.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-25.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-25.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695109
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L25AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695109.xml
+---
+
+###### Article L726-25
+
+L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans
+l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des
+consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à
+condition :
+
+1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité
+de même nature dans l'établissement ;
+
+2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à
+l'exercice de l'activité libérale.
+
+La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de
+service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres
+conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en
+fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
+
+En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes
+ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le
+transport ou la greffe.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-26.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-26.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-26.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695111
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L26AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695111.xml
+---
+
+###### Article L726-26
+
+Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu
+entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur
+la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
+
+Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du
+conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une
+durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation
+d'exercice de l'activité libérale.
+
+Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3°
+de l'article L. 726-21 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens
+hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en
+application du présent article.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-27.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695113
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L27AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695113.xml
+---
+
+###### Article L726-27
+
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du
+Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en
+vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est
+prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier
+alinéa de l'article L. 714-34 dans des conditions définies par décret.
+
+Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique
+des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa
+précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à
+l'article L. 714-34.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_6/section_6/article_l726-28.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695115
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L28AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695115.xml
+---
+
+###### Article L726-28
+
+Les dispositions des articles L. 714-32 et L. 714-34 du présent code sont
+applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGISCTA000006155325
+---
+
+##### Chapitre 7 : Dispositions diverses
+
+- [Article L726-29](article_l726-29.md)
+- [Article L726-30](article_l726-30.md)
+- [Article L726-31](article_l726-31.md)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_7/article_l726-29.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695117
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L29AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695117.xml
+---
+
+###### Article L726-29
+
+Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé
+territorial de Mayotte aux termes des articles L. 723-1 et L. 723-2, notamment
+la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de
+l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité
+territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_7/article_l726-30.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695119
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L30AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695119.xml
+---
+
+###### Article L726-30
+
+Dans le respect des dispositions du chapitre III du présent titre, et dans les
+conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement
+public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner
+une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes
+admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes
+ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre
+exclusif dans l'établissement.
+
+Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par
+l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
+
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou
+l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de
+l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de
+l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée.
+Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de
+la réglementation applicable à ces structures.
+
+Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette
+structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il
+dispose pour ladite discipline ou spécialité.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1_bis/chapitre_7/article_l726-31.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-03-10
+Date de fin: 1999-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006695121
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X726L31AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695121.xml
+---
+
+###### Article L726-31
+
+Les dispositions des articles L. 714-37 à L. 714-42 du présent code sont
+applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.