Décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d'une prime d'exercice territorial et d'une prime d'engagement de carrière hospitalière

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034187414
NOR: AFSH1628933D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/18/74/JORFTEXT000034187414.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022875644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875644.xml
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190981.xml
---
###### Article D6152-23-1
@ -37,22 +37,37 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35.
Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37
à R. 6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
article. <br clear="none" />
<br clear="none" />Une même activité ne peut donner lieu au versement de
l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
6154-1. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est
maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et
5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au
titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et
indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de
maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en
cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles
R. 6152-77 ou R. 6152-81.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect
@ -72,9 +87,14 @@ contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-41.<br />
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la
nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-13.<br />
Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne
peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000027067047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/70/LEGIARTI000027067047.xml
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190953.xml
---
###### Article D6152-220-1
@ -37,23 +37,37 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
Le versement des indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu
pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de
l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre
des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des indemnités prévues au
4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de
cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-232.<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
article. <br clear="none" />
<br clear="none" />Une même activité ne peut donner lieu au versement de
l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
6154-1. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le
versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre
des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un
@ -84,11 +98,16 @@ Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article n
peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à
titre permanent.<br />
7° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la
nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-210 ;<br />
8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les
besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils
sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont fixés
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022870715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870715.xml
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190934.xml
---
###### Article D6152-417
@ -23,16 +23,54 @@ sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu ;<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
présent article est maintenu pendant les jours et congés de récupération
mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier
alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en
congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R.
6152-418-3, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de
congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R.
6152-418-3.<br clear="none" />
<br clear="none" />5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors
qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à
l'article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le
premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors
que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
de changement d'établissement dans la durée de l'engagement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article
sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les
astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Les montants et les modalités de versement des primes et
indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les
traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2°
et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils
sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
ministre chargé de la santé ;<br />
4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
6° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R.
6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000030379587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/95/LEGIARTI000030379587.xml
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190908.xml
---
###### Article D6152-514-1
@ -39,19 +39,27 @@ sociale ;<br />
est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
3° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre
des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de
maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-524 ;<br />
de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;<br />
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants
des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité
@ -74,11 +82,27 @@ indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par
contrat d'engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de
congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités mentionnées aux 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés
du budget et de la santé ;<br />
5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la
convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R.
6152-508-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant
lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est
nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions
fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210. <br clear="none" />
<br clear="none" />Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.<br />
5° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget et de la santé ;<br />
6° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements
temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de
résidence.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000030379717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/97/LEGIARTI000030379717.xml
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190886.xml
---
###### Article D6152-539-4
@ -31,22 +31,30 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1°
fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
2° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale
détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.<br />
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des
articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu
pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période
peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de
l'article R. 6152-524 ;<br />
2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé
détermine les conditions d'attribution et les montants de ces primes et
indemnités. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de
maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.<br />
3° Une prime d'engagement versée à l'occasion du recrutement initial ou du
renouvellement du contrat de l'assistant associé qui s'engage à exercer à temps

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000027066985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/69/LEGIARTI000027066985.xml
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190850.xml
---
###### Article D6152-633-1
@ -27,19 +27,30 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°
sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction
publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en
congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620,
le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;<br />
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens
mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés
associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R.
6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant
une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée
en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627.<br />
4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000027066872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/68/LEGIARTI000027066872.xml
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190866.xml
---
###### Article D6152-612-1
@ -37,19 +37,30 @@ publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de
maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le
versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;<br />
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens
mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R.
6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui
ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six
mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce
versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des
dispositions de l'article R. 6152-627 ;<br />
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics