Décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d'une prime d'exercice territorial et d'une prime d'engagement de carrière hospitalière
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034187414 NOR: AFSH1628933D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/18/74/JORFTEXT000034187414.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2017-03-16
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022875644
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875644.xml
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Date de début: 2017-03-16
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||||
Date de fin: 2017-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034190981
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190981.xml
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###### Article D6152-23-1
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@ -37,22 +37,37 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
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l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à
|
||||
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
|
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||||
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
|
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||||
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour
|
||||
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
|
||||
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
|
||||
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
|
||||
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et
|
||||
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35.
|
||||
Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37
|
||||
à R. 6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
|
||||
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
|
||||
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.<br />
|
||||
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
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||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
|
||||
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
|
||||
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
|
||||
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
|
||||
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
|
||||
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
|
||||
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
|
||||
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
|
||||
est adopté ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
|
||||
aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
|
||||
article. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Une même activité ne peut donner lieu au versement de
|
||||
l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
|
||||
versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
|
||||
l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
|
||||
sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
|
||||
ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
|
||||
6154-1. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est
|
||||
maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et
|
||||
5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au
|
||||
titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et
|
||||
indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
|
||||
trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de
|
||||
maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en
|
||||
cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles
|
||||
R. 6152-77 ou R. 6152-81.<br />
|
||||
|
||||
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
|
||||
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect
|
||||
|
@ -72,9 +87,14 @@ contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est
|
|||
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
|
||||
6152-41.<br />
|
||||
|
||||
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
|
||||
mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la
|
||||
nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à
|
||||
l'article R. 6152-13.<br />
|
||||
|
||||
Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne
|
||||
peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.<br />
|
||||
|
||||
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
|
||||
Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des
|
||||
indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté
|
||||
des ministres chargés du budget et de la santé.
|
||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-03-01
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||||
Date de fin: 2017-03-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027067047
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/70/LEGIARTI000027067047.xml
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||||
Date de début: 2017-03-16
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034190953
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190953.xml
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###### Article D6152-220-1
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||||
|
@ -37,23 +37,37 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
|
|||
l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à
|
||||
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
|
||||
|
||||
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
|
||||
|
||||
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour
|
||||
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
|
||||
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
|
||||
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
|
||||
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Le versement des indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu
|
||||
pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de
|
||||
l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre
|
||||
des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des indemnités prévues au
|
||||
4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de
|
||||
cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
|
||||
de l'article R. 6152-232.<br />
|
||||
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
|
||||
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
|
||||
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
|
||||
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
|
||||
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
|
||||
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
|
||||
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
|
||||
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
|
||||
est adopté ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
|
||||
aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
|
||||
article. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Une même activité ne peut donner lieu au versement de
|
||||
l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
|
||||
versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
|
||||
l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
|
||||
sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
|
||||
ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
|
||||
6154-1. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
|
||||
présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération
|
||||
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens
|
||||
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le
|
||||
versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
|
||||
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
|
||||
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
|
||||
Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre
|
||||
des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.<br />
|
||||
|
||||
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
|
||||
rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un
|
||||
|
@ -84,11 +98,16 @@ Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article n
|
|||
peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à
|
||||
titre permanent.<br />
|
||||
|
||||
7° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
|
||||
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
|
||||
mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la
|
||||
nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à
|
||||
l'article R. 6152-210 ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
|
||||
frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les
|
||||
besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils
|
||||
sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
|
||||
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont fixés
|
||||
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés
|
||||
par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-10-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022870715
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870715.xml
|
||||
Date de début: 2017-03-16
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034190934
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190934.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article D6152-417
|
||||
|
@ -23,16 +23,54 @@ sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
|
|||
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
|
||||
elles peuvent donner lieu ;<br />
|
||||
|
||||
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
|
||||
selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
|
||||
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
|
||||
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
|
||||
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
|
||||
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
|
||||
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
|
||||
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
|
||||
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
|
||||
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
|
||||
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
|
||||
est adopté ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
|
||||
présent article est maintenu pendant les jours et congés de récupération
|
||||
mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier
|
||||
alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en
|
||||
congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R.
|
||||
6152-418-3, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
|
||||
trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de
|
||||
congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R.
|
||||
6152-418-3.<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors
|
||||
qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à
|
||||
l'article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le
|
||||
premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors
|
||||
que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire
|
||||
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
|
||||
mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
|
||||
praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
|
||||
second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
|
||||
7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
|
||||
précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
|
||||
de changement d'établissement dans la durée de l'engagement. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article
|
||||
sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les
|
||||
astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Les montants et les modalités de versement des primes et
|
||||
indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des
|
||||
ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les
|
||||
traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé.<br />
|
||||
|
||||
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2°
|
||||
et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils
|
||||
sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
|
||||
ministre chargé de la santé ;<br />
|
||||
|
||||
4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
|
||||
6° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
|
||||
allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires
|
||||
effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R.
|
||||
6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-04-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030379587
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/95/LEGIARTI000030379587.xml
|
||||
Date de début: 2017-03-16
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034190908
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190908.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D6152-514-1
|
||||
|
@ -39,19 +39,27 @@ sociale ;<br />
|
|||
est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
||||
3° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour
|
||||
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
|
||||
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
|
||||
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de
|
||||
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
|
||||
|
||||
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
|
||||
récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
|
||||
6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre
|
||||
des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est
|
||||
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
|
||||
établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
|
||||
établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
|
||||
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
|
||||
et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
|
||||
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
|
||||
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
|
||||
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
|
||||
est adopté ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
|
||||
les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
|
||||
qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de
|
||||
maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
|
||||
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
|
||||
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
|
||||
de l'article R. 6152-524 ;<br />
|
||||
de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
|
||||
fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants
|
||||
des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité
|
||||
|
@ -74,11 +82,27 @@ indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par
|
|||
contrat d'engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de
|
||||
congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524.<br />
|
||||
|
||||
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
|
||||
indemnités mentionnées aux 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés
|
||||
du budget et de la santé ;<br />
|
||||
5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la
|
||||
convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R.
|
||||
6152-508-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant
|
||||
lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est
|
||||
nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions
|
||||
fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
|
||||
mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
|
||||
praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
|
||||
second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
|
||||
7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
|
||||
précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
|
||||
de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.<br />
|
||||
|
||||
5° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements
|
||||
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
|
||||
indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres
|
||||
chargés du budget et de la santé ;<br />
|
||||
|
||||
6° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements
|
||||
temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de
|
||||
résidence.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-04-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030379717
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/97/LEGIARTI000030379717.xml
|
||||
Date de début: 2017-03-16
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034190886
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190886.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D6152-539-4
|
||||
|
@ -31,22 +31,30 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1°
|
|||
fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale.<br />
|
||||
|
||||
2° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour
|
||||
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
|
||||
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
|
||||
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de
|
||||
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale
|
||||
détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.<br />
|
||||
|
||||
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
|
||||
récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
|
||||
6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des
|
||||
articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu
|
||||
pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période
|
||||
peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de
|
||||
l'article R. 6152-524 ;<br />
|
||||
2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
|
||||
établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
|
||||
établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
|
||||
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
|
||||
et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
|
||||
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
|
||||
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
|
||||
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
|
||||
est adopté ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé
|
||||
détermine les conditions d'attribution et les montants de ces primes et
|
||||
indemnités. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
|
||||
les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
|
||||
qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de
|
||||
maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
|
||||
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
|
||||
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
|
||||
de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
|
||||
fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.<br />
|
||||
|
||||
3° Une prime d'engagement versée à l'occasion du recrutement initial ou du
|
||||
renouvellement du contrat de l'assistant associé qui s'engage à exercer à temps
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-03-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027066985
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/69/LEGIARTI000027066985.xml
|
||||
Date de début: 2017-03-16
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034190850
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190850.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D6152-633-1
|
||||
|
@ -27,19 +27,30 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°
|
|||
sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction
|
||||
publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
|
||||
|
||||
3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
|
||||
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
|
||||
|
||||
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
|
||||
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
|
||||
du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
|
||||
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
|
||||
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
|
||||
d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
|
||||
est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
|
||||
R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
|
||||
deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en
|
||||
congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620,
|
||||
le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
|
||||
excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
|
||||
de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;<br />
|
||||
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
|
||||
à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
|
||||
l'article L. 6134-1 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
|
||||
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
|
||||
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
|
||||
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
|
||||
conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
|
||||
versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
|
||||
l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés
|
||||
associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R.
|
||||
6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant
|
||||
une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être
|
||||
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
|
||||
6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée
|
||||
en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627.<br />
|
||||
|
||||
4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
|
||||
service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-03-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027066872
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/68/LEGIARTI000027066872.xml
|
||||
Date de début: 2017-03-16
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034190866
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190866.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D6152-612-1
|
||||
|
@ -37,19 +37,30 @@ publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
|
|||
fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale ;<br />
|
||||
|
||||
5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
|
||||
5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
|
||||
|
||||
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
|
||||
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
|
||||
du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
|
||||
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
|
||||
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
|
||||
d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
|
||||
est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
|
||||
R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
|
||||
deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de
|
||||
maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le
|
||||
versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
|
||||
excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
|
||||
de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;<br />
|
||||
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
|
||||
à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
|
||||
l'article L. 6134-1 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
|
||||
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
|
||||
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
|
||||
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
|
||||
conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
|
||||
versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
|
||||
l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés
|
||||
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R.
|
||||
6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui
|
||||
ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six
|
||||
mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce
|
||||
versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des
|
||||
dispositions de l'article R. 6152-627 ;<br />
|
||||
|
||||
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
|
||||
exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics
|
||||
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