diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md
index e4b582650f7..e2f564dd953 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2017-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000022875644
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875644.xml
+Date de début: 2017-03-16
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034190981
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190981.xml
---
###### Article D6152-23-1
@@ -37,22 +37,37 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
-4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
-
-a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour
-favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
-l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
-coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
-
-b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
-hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
-
-Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et
-jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35.
-Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37
-à R. 6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
-période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
-six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+
+
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
+versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
+mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
+dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
+actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
+plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
+le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
+6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
+est adopté ;
+
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
+aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
+article.
+
Une même activité ne peut donner lieu au versement de
+l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
+versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
+l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
+sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
+ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
+6154-1.
+
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est
+maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et
+5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au
+titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et
+indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
+trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de
+maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en
+cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles
+R. 6152-77 ou R. 6152-81.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect
@@ -72,9 +87,14 @@ contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-41.
+7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
+mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la
+nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à
+l'article R. 6152-13.
+
Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne
peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
-Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
+Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md
index b9b40b565d6..e96e214128d 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-01
-Date de fin: 2017-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000027067047
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/70/LEGIARTI000027067047.xml
+Date de début: 2017-03-16
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034190953
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190953.xml
---
###### Article D6152-220-1
@@ -37,23 +37,37 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
-4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
-
-a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour
-favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
-l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
-coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
-
-b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
-hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
-
-Le versement des indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu
-pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de
-l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre
-des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des indemnités prévues au
-4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de
-cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
-de l'article R. 6152-232.
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+
+
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
+versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
+mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
+dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
+actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
+plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
+le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
+6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
+est adopté ;
+
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
+aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
+article.
+
Une même activité ne peut donner lieu au versement de
+l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
+versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
+l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
+sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
+ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
+6154-1.
+
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
+présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération
+mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens
+placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le
+versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
+période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
+six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
+Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre
+des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un
@@ -84,11 +98,16 @@ Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article n
peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à
titre permanent.
-7° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
+7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
+mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la
+nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à
+l'article R. 6152-210 ;
+
+8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les
besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils
sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
-indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont fixés
+indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md
index 01b47ab0c2e..9d4197016f3 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2017-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000022870715
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870715.xml
+Date de début: 2017-03-16
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034190934
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190934.xml
---
###### Article D6152-417
@@ -23,16 +23,54 @@ sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu ;
-Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
-selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
-déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+
+
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
+versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
+mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
+dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
+actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
+plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
+le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
+6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
+est adopté ;
+
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
+présent article est maintenu pendant les jours et congés de récupération
+mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier
+alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en
+congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R.
+6152-418-3, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
+trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de
+congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R.
+6152-418-3.
+
5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors
+qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à
+l'article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le
+premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors
+que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire
+dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
+
+
Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
+mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
+praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
+second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
+7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
+
+
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
+précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
+de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.
+
Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article
+sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les
+astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
+
+
Les montants et les modalités de versement des primes et
+indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des
+ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les
+traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la
+santé.
-Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2°
-et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils
-sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
-ministre chargé de la santé ;
-
-4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
+6° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R.
6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md
index afc02449893..f78c9189d1f 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-01
-Date de fin: 2017-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000030379587
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/95/LEGIARTI000030379587.xml
+Date de début: 2017-03-16
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034190908
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190908.xml
---
###### Article D6152-514-1
@@ -39,19 +39,27 @@ sociale ;
est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale ;
-3° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour
-favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
-l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
-statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de
-coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
-
-Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
-récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
-6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre
-des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est
+3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+
+
a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
+établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
+établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
+portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
+et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
+
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
+plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
+le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
+6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
+est adopté ;
+
Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
+les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
+qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de
+maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
-de l'article R. 6152-524 ;
+de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
+fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants
des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité
@@ -74,11 +82,27 @@ indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par
contrat d'engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de
congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524.
-Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
-indemnités mentionnées aux 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés
-du budget et de la santé ;
+5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la
+convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R.
+6152-508-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant
+lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est
+nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions
+fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
+
Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
+mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
+praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
+second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
+7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
+
+
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
+précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
+de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.
-5° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements
+Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
+indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres
+chargés du budget et de la santé ;
+
+6° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements
temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de
résidence.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md
index 619d115aa26..2495294252d 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-01
-Date de fin: 2017-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000030379717
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/97/LEGIARTI000030379717.xml
+Date de début: 2017-03-16
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034190886
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190886.xml
---
###### Article D6152-539-4
@@ -31,22 +31,30 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1°
fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.
-2° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour
-favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
-l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
-statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de
-coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
-
-Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale
-détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
-
-Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
-récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
-6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des
-articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu
-pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période
-peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de
-l'article R. 6152-524 ;
+2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+
+
a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
+établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
+établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
+portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
+et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
+
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
+plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
+le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
+6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
+est adopté ;
+
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé
+détermine les conditions d'attribution et les montants de ces primes et
+indemnités.
+
Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
+les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
+qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de
+maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
+maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
+période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
+de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
+fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.
3° Une prime d'engagement versée à l'occasion du recrutement initial ou du
renouvellement du contrat de l'assistant associé qui s'engage à exercer à temps
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md
index b038959aba6..544f4b63b59 100644
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-01
-Date de fin: 2017-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000027066985
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/69/LEGIARTI000027066985.xml
+Date de début: 2017-03-16
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034190850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190850.xml
---
###### Article D6152-633-1
@@ -27,19 +27,30 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°
sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction
publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
-3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
+3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+
+a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
-du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
-coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
-du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
-d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
-est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
-R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
-deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en
-congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620,
-le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
-excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
-de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
+de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
+à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
+l'article L. 6134-1 ;
+
+b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
+ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
+hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
+médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
+
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
+conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
+versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
+l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens
+mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés
+associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R.
+6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant
+une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être
+portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
+6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée
+en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627.
4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md
index 169dd7985fc..a844b302ac2 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-01
-Date de fin: 2017-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000027066872
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/68/LEGIARTI000027066872.xml
+Date de début: 2017-03-16
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034190866
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190866.xml
---
###### Article D6152-612-1
@@ -37,19 +37,30 @@ publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;
-5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
+5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+
+a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
-du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
-coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
-du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
-d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
-est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
-R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
-deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de
-maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le
-versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
-excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
-de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
+de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
+à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
+l'article L. 6134-1 ;
+
+b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
+ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
+hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
+médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
+
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
+conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
+versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
+l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens
+mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés
+placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R.
+6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui
+ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six
+mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce
+versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des
+dispositions de l'article R. 6152-627 ;
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics