From 601c470be767b131d6bbaf0fc74ecf5570a2f883 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202017-327=20du=2014=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202017=20portant=20cr=C3=A9ation=20d'une=20prime=20d'exercic?= =?UTF-8?q?e=20territorial=20et=20d'une=20prime=20d'engagement=20de=20carr?= =?UTF-8?q?i=C3=A8re=20hospitali=C3=A8re?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034187414 NOR: AFSH1628933D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/18/74/JORFTEXT000034187414.xml --- .../sous-section_5/article_d6152-23-1.md | 62 ++++++++++++------ .../sous-section_6/article_d6152-220-1.md | 65 ++++++++++++------- .../sous-section_2/article_d6152-417.md | 64 ++++++++++++++---- .../sous-section_3/article_d6152-514-1.md | 62 ++++++++++++------ .../sous-section_8/article_d6152-539-4.md | 48 ++++++++------ .../sous-section_12/article_d6152-633-1.md | 43 +++++++----- .../sous-section_6/article_d6152-612-1.md | 43 +++++++----- 7 files changed, 259 insertions(+), 128 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md index e4b582650f7..e2f564dd953 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-01 -Date de fin: 2017-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000022875644 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875644.xml +Date de début: 2017-03-16 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000034190981 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190981.xml --- ###### Article D6152-23-1 @@ -37,22 +37,37 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
-4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
- -a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour -favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à -l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de -coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
- -b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des -hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
- -Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et -jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. -Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 -à R. 6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une -période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à -six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : +
+
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, +versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements +mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant +dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les +actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans +plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans +le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. +6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 +est adopté ;
+
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée +aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent +article.
+
Une même activité ne peut donner lieu au versement de +l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au +versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement +l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne +sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, +ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. +6154-1.
+
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est +maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et +5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au +titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et +indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder +trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de +maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en +cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles +R. 6152-77 ou R. 6152-81.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect @@ -72,9 +87,14 @@ contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
+7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière +mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la +nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à +l'article R. 6152-13.
+ Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
-Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des +Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md index b9b40b565d6..e96e214128d 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-01 -Date de fin: 2017-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000027067047 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/70/LEGIARTI000027067047.xml +Date de début: 2017-03-16 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000034190953 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190953.xml --- ###### Article D6152-220-1 @@ -37,23 +37,37 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
-4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
- -a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour -favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à -l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de -coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
- -b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des -hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
- -Le versement des indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu -pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de -l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre -des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des indemnités prévues au -4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de -cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre -de l'article R. 6152-232.
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : +
+
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, +versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements +mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant +dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les +actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans +plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans +le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. +6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 +est adopté ;
+
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée +aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent +article.
+
Une même activité ne peut donner lieu au versement de +l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au +versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement +l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne +sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, +ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. +6154-1.
+
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du +présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération +mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens +placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le +versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une +période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à +six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. +Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre +des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un @@ -84,11 +98,16 @@ Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article n peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent.
-7° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des +7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière +mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la +nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à +l'article R. 6152-210 ;
+ +8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des -indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont fixés +indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md index 01b47ab0c2e..9d4197016f3 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-01 -Date de fin: 2017-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000022870715 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870715.xml +Date de début: 2017-03-16 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000034190934 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190934.xml --- ###### Article D6152-417 @@ -23,16 +23,54 @@ sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires 3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
-Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, -selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les -déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : +
+
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, +versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements +mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant +dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les +actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans +plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans +le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. +6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 +est adopté ;
+
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du +présent article est maintenu pendant les jours et congés de récupération +mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier +alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en +congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. +6152-418-3, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder +trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de +congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. +6152-418-3.
+
5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors +qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à +l'article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le +premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors +que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire +dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210. +
+
Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude +mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au +praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le +second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au +7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien. +
+
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget +précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou +de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.
+
Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article +sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les +astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. +
+
Les montants et les modalités de versement des primes et +indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des +ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les +traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la +santé.
-Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° -et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils -sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du -ministre chargé de la santé ;
- -4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être +6° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md index afc02449893..f78c9189d1f 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-01 -Date de fin: 2017-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000030379587 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/95/LEGIARTI000030379587.xml +Date de début: 2017-03-16 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000034190908 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190908.xml --- ###### Article D6152-514-1 @@ -39,19 +39,27 @@ sociale ;
est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
-3° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour -favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à -l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions -statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de -coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
- -Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de -récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. -6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre -des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est +3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : +
+
a) Une indemnité pour activités dans plusieurs +établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des +établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 +portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière +et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; +
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans +plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans +le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. +6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 +est adopté ;
+
Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant +les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi +qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de +maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre -de l'article R. 6152-524 ;
+de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des +fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité @@ -74,11 +82,27 @@ indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524.
-Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des -indemnités mentionnées aux 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés -du budget et de la santé ;
+5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la +convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. +6152-508-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant +lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est +nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions +fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
+
Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude +mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au +praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le +second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au +7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien. +
+
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget +précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou +de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.
-5° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements +Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des +indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres +chargés du budget et de la santé ;
+ +6° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de résidence. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md index 619d115aa26..2495294252d 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-01 -Date de fin: 2017-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000030379717 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/97/LEGIARTI000030379717.xml +Date de début: 2017-03-16 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000034190886 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190886.xml --- ###### Article D6152-539-4 @@ -31,22 +31,30 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
-2° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour -favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à -l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions -statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de -coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
- -Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale -détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
- -Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de -récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. -6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des -articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu -pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période -peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de -l'article R. 6152-524 ;
+2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : +
+
a) Une indemnité pour activités dans plusieurs +établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des +établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 +portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière +et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; +
+
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans +plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans +le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. +6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 +est adopté ;
+
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé +détermine les conditions d'attribution et les montants de ces primes et +indemnités.
+
Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant +les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi +qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de +maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est +maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette +période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre +de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des +fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.
3° Une prime d'engagement versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant associé qui s'engage à exercer à temps diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md index b038959aba6..544f4b63b59 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-01 -Date de fin: 2017-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000027066985 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/69/LEGIARTI000027066985.xml +Date de début: 2017-03-16 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000034190850 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190850.xml --- ###### Article D6152-633-1 @@ -27,19 +27,30 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
-3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le +3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+ +a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 -du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de -coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés -du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions -d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité -est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article -R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au -deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en -congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, -le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut -excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas -de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
+de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives +à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à +l'article L. 6134-1 ;
+ +b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements +ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements +hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet +médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
+ +Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les +conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur +versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à +l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens +mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés +associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. +6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant +une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être +portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. +6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée +en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627.
4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md index 169dd7985fc..a844b302ac2 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-01 -Date de fin: 2017-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000027066872 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/68/LEGIARTI000027066872.xml +Date de début: 2017-03-16 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000034190866 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190866.xml --- ###### Article D6152-612-1 @@ -37,19 +37,30 @@ publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
-5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le +5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
+ +a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 -du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de -coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés -du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions -d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité -est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article -R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au -deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de -maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le -versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut -excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas -de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
+de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives +à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à +l'article L. 6134-1 ;
+ +b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements +ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements +hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet +médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
+ +Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les +conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur +versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à +l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens +mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés +placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. +6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui +ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six +mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce +versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des +dispositions de l'article R. 6152-627 ;
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics