Décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034634167
NOR: AFSH1705328D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/63/41/JORFTEXT000034634167.xml
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République française 2017-05-11 00:00:00 +02:00
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000030076895
- [Article R5126-101-4](article_r5126-101-4.md)
- [Article R5126-101-5](article_r5126-101-5.md)
- [Article R5126-101-6](article_r5126-101-6.md)
- [Article R5126-101-7](article_r5126-101-7.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/11/LEGIARTI000030071197.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695176.xml
---
###### Article R5126-101-2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également
exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le pharmacien qui :<br />
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également
exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui :<br />
1° A la date du 1er septembre 2016, exerce au sein d'une pharmacie à usage
intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente
à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;<br />
1° A la date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à
usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée
équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années
;<br />
2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un
exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la
reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps
plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur
la période des dix dernières années.
2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un
exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à
temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période
des dix dernières années.<br />
II.-Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de
faisant fonction d'interne, d'attaché associé, de praticien attaché associé ou
d'assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée
minimale d'exercice de deux ans prévue aux 1° et 2° du I.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071204.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695180.xml
---
###### Article R5126-101-3
@ -14,36 +14,35 @@ d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2
et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de
pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi, avec
succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la
directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans
posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires
:<br />
l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de
pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un
des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie ou par la
Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou
partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une
structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice et
permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente
à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer
légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, ou par la
Confédération suisse, qui ne réglemente ni la formation conduisant à la
profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à
usage intérieur, ni l'accès à cette profession, ni son exercice, attestant de la
préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, auquel est jointe
une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice au sein d'une
structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur à temps plein pendant
deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée
correspondante au cours de la même période, lorsque les intéressés ont exercé
dans cet Etat, membre ou partie ou au sein de la Confédération suisse ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne règlementent ni la formation, ni l'accès à cette profession au
sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son
exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession de pharmacien
au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années. ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat
membre ou partie, autre que la France, ou au sein de la Confédération suisse, et
requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente
l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une
pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer
légalement cette activité professionnelle.<br />
membre ou partie, autre que la France, et requis par l'autorité compétente d'un
Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au
sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son
exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
L'intéressé justifie l'avoir exercée pendant trois ans à temps plein ou à temps
partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.<br />
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les
articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.<br />
@ -53,10 +52,10 @@ d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un
dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au
sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que
les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, titulaires d'un titre
de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une
pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience
professionnelle est attestée par tout moyen.<br />
l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant
d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur,
obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée
par tout moyen.<br />
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article
sont publiées au Journal officiel de la République française.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071211.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695186.xml
---
###### Article R5126-101-4
Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le titulaire
Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire
d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union
européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
la Confédération suisse qui :<br />
européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
:<br />
1° A la date du 1er septembre 2016, exerce, au sein d'une structure équivalente
à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein
soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur
la période des dix dernières années ;<br />
1° Ala date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une structure
équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à
temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps
plein sur la période des dix dernières années ;<br />
2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un
exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la
reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à
usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel,
d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix
dernières années.
2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un
exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur
dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée
équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071218.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695199.xml
---
###### Article R5126-101-5
A compter du 1er septembre 2016, peuvent également exercer ou reprendre un
exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur les pharmaciens lauréats des
épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4221-12 du
présent code ou à l'article 1er de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012
relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
pharmacien et sage-femme titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre
de l'Union européenne, organisées au plus tard au titre de l'année 2015, et
ayant obtenu une autorisation d'exercice de la pharmacie au plus tard le 1er
septembre 2024, lorsqu'ils justifient avoir effectué la totalité des fonctions
hospitalières, exigées en application des dispositions susmentionnées, au sein
d'une pharmacie à usage intérieur.
Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie
à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -1,15 +1,56 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071237.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034695189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/51/LEGIARTI000034695189.xml
---
###### Article R5126-101-6
Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie
à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
I.-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage
intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les
conditions prévues aux articles R. 5126-46, R. 5126-79 ou R. 5126-101, il peut
être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens
assistants des hôpitaux des armées ayant validé :<br />
1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;<br />
2° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie
effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques,
dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.<br />
Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre
à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et, le cas
échéant, au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur,
attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement :
l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la
constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par
le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est
inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce
certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être
renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes
études.<br />
Pour les internes et les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce
certificat est délivré par le ministre de la défense.<br />
II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage
intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R.
5126-43 ou R. 5126-100, il peut être effectué par les internes en pharmacie et
par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les
conditions prévues au I.<br />
Dans ce cas, le remplacement est conditionné à la signature d'une convention
d'assistance entre l'établissement auquel est rattachée la pharmacie à usage
intérieur dans lequel le remplacement est effectué et un établissement dans
lequel la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée, pendant la
durée du remplacement, par un pharmacien.<br />
La durée maximale de remplacement pouvant être assurée par les internes en
pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées
est de quatre mois par an, dans la limite d'un mois par remplacement.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la défense fixe le contenu de
la convention prévue au deuxième alinéa du II.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071257.xml
---
###### Article R5126-101-7
Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage
intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les
conditions prévues aux articles R. 5126-46, R. 5126-79 ou R. 5126-101, il peut
être effectué par les internes en pharmacie et par les pharmaciens assistants
des hôpitaux des armées ayant validé :<br />
1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;<br />
2° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie
effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques,
dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.<br />
Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre
à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et au
pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant
qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de
ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études
effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité
de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de
l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable
un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes
conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.<br />
Pour les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est
délivré par le ministre de la défense.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032886448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/64/LEGIARTI000032886448.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000034695302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/53/LEGIARTI000034695302.xml
---
###### Article R4021-13
@ -39,7 +39,9 @@ c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;<br />
d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;<br />
7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle.<br />
7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ;<br />
8° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux.<br />
II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le
directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu,