Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157812
- [Section 1 : Des organismes agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine](section_1)
- [Section 2 : De l'agrément des établissements de transfusion sanguine](section_2)
- [Section 3 : Des autorisations spécifiques nécessaires aux établissements de transfusion sanguine](section_3)

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---
Date de début: 1995-03-24
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006174619
---
###### Section 3 : Des autorisations spécifiques nécessaires aux établissements de transfusion sanguine
- [Article R668-4-1](article_r668-4-1.md)
- [Article R668-4-2](article_r668-4-2.md)
- [Article R668-4-3](article_r668-4-3.md)
- [Article R668-4-4](article_r668-4-4.md)
- [Article R668-4-5](article_r668-4-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-24
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006801909
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00401XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801909.xml
---
###### Article R668-4-1
En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de
l'Agence française du sang la mise en oeuvre ou l'extension par les
établissements de transfusion sanguine des activités suivantes :<br />
1. Parmi les activités de transfusion sanguine :<br />
a) La préparation de plasma viro-atténué ;<br />
b) Les recherches et essais relatifs à de nouveaux produits sanguins labiles.<br />
2. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :<br />
a) Les tests et analyses de dépistage de maladies transmissibles pratiqués sur
des receveurs de produits sanguins labiles dans le cadre de l'hémovigilance ;<br />
b) La transfusion autologue péri-opératoire ;<br />
c) La distribution en gros et la dispensation de médicaments dérivés du sang.<br />
3. Au titre des autres activités de santé exercées à titre accessoire :<br />
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage
non directement thérapeutique ;<br />
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux
analyses de biologie médicale ;<br />
c) La préparation et la conservation de tissus humains et de cellules autres que
celles du sang ;<br />
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du présent
code, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la
transfusion sanguine ;<br />
e) La dispensation de soins.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-24
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006801911
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00402XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801911.xml
---
###### Article R668-4-2
En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de
l'Agence française du sang :<br />
1. L'acquisition d'irradiateurs de produits sanguins labiles, de séparateurs de
cellules, d'automates de groupage et de tout équipement de cryobiologie ;<br />
2. La création, l'extension ou la transformation d'équipements, y compris
l'aménagement de locaux, dont le coût est au moins égal à 500 000 F.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-24
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006801912
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00403XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801912.xml
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###### Article R668-4-3
Les autorisations spécifiques mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2
sont accordées pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la
commission d'organisation de la transfusion sanguine dans le ressort de laquelle
se trouve le siège de l'établissement de transfusion sanguine concerné.<br />
Elles doivent être obtenues avant la mise en oeuvre de l'activité ou avant le
début des travaux ou de l'installation de l'équipement.<br />
Le président de l'Agence française du sang peut subordonner la mise en oeuvre
d'une des activités mentionnées au 1 et aux a et b du 2 de l'article R. 668-4-1,
ou la mise en service d'un des équipements visés aux 1 et 2 de l'article R.
668-4-2, à une inspection préalablement effectuée par un inspecteur de l'Agence
française du sang en vue de s'assurer de la conformité de cette activité ou de
cet équipement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3. Cette
inspection a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le
titulaire de l'autorisation avertit l'Agence française du sang qu'il est en
mesure de procéder à la mise en oeuvre de l'activité ou à la mise en service de
l'équipement.<br />
Les autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux
établissements de transfusion sanguine en application des dispositions de la
présente section ne dispensent pas ces établissements de demander les
autorisations éventuellement prévues par la réglementation applicable aux
activités ou équipements concernés, ni de se conformer à celles-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-24
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006801914
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00404XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801914.xml
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###### Article R668-4-4
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation adressée à
l'Agence française du sang est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type
établi par celle-ci. Ce dossier doit permettre d'apprécier notamment si
l'activité, la production ou l'équipement est compatible avec le schéma
d'organisation de la transfusion sanguine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-24
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006801915
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00405XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801915.xml
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###### Article R668-4-5
Outre les modalités particulières d'évaluation qui peuvent être définies dans
les autorisations mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2, les
établissements de transfusion sanguine bénéficiant de ces autorisations doivent
envoyer chaque année à l'Agence française du sang un bilan synthétique de la
mise en oeuvre de ces autorisations.<br />
Le président de l'agence peut transmettre ce bilan pour avis au conseil
scientifique mentionné à l'article L. 667-6.