Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2016-07-01
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###### Article R1321-50
@ -85,10 +85,10 @@ sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
En l'absence d'avis favorable, la mise sur le marché de ces produits et procédés
de traitement pour l'eau destinée à la consommation humaine est interdite.<br />
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
biocides en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et
d'emploi de constituants entrant dans le champ d'application du chapitre II du
titre II du livre V du code de l'environnement.<br />
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à
disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai
2012.<br />
Elles sont applicables, dans les conditions définies au II de l'article L.
522-18 de ce code, pour les substances actives et les produits biocides qui y