Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2017-01-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2017-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006686113
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1222L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686113.xml
Date de début: 2017-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031931698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/16/LEGIARTI000031931698.xml
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###### Article L1222-5
L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration
composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour
l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des
associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux
représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées,
notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement
comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix
consultative.<br />
l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, de
représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de
l'article L. 1114-1 et d'associations de donneurs de sang, des établissements de
santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités
qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de
l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant
avec voix consultative.<br />
Le président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par
décret.<br />

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- [Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Mesures de lutte contre des risques spécifiques](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions pénales.](chapitre_vi)

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Date de début: 2018-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036515477
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###### Chapitre V : Mesures de lutte contre des risques spécifiques
- [Article L3135-2](article_l3135-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-26
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000031931677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/16/LEGIARTI000031931677.xml
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###### Article L3135-2
L'établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.<br />
Il est administré par un conseil d'administration constitué de son président et,
à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes
obligatoires d'assurance maladie, ainsi que d'au moins un représentant
d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L.
1114-1.<br />
Il est dirigé par un directeur général. Celui-ci prend, au nom de l'Etat, les
actes nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre chargé de la
santé confie à l'établissement public, notamment celles de l'autorité compétente
mentionnée aux chapitres II et III.