Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2014-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006686099
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1221L10XXCA
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Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029962870
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###### Article L1221-10-2
Toute violation dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des
prescriptions législatives et réglementaires relatives à la conservation des
produits sanguins labiles en vue de leur délivrance ainsi que des termes de
l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1221-10 entraîne la
suspension ou le retrait par l'autorité administrative de cette autorisation.
Cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure
adressée au directeur de l'établissement de santé de prendre toutes mesures
propres à remédier à la violation ou au manquement constaté, ou de fournir
toutes explications nécessaires. Cette mise en demeure est faite par écrit par
l'autorité compétente et fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut
excéder un mois.<br />
produits sanguins labiles et les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L.
1221-8 en vue de leur délivrance ainsi que des termes de l'autorisation
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1221-10 entraîne la suspension ou
le retrait par l'autorité administrative de cette autorisation. Cette suspension
ou ce retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au directeur
de l'établissement de santé de prendre toutes mesures propres à remédier à la
violation ou au manquement constaté, ou de fournir toutes explications
nécessaires. Cette mise en demeure est faite par écrit par l'autorité compétente
et fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.<br />
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de
l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par l'autorité

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000024469067
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Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029962879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/28/LEGIARTI000029962879.xml
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###### Article L1221-10
Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe
sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans les
établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces produits
en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang dans
des conditions définies par décret et les groupements de coopération sanitaire
mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des
conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent sous la
surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de
l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.<br />
I.-Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique
directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans
les établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces
produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet
effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du
sang dans des conditions définies par décret et les groupements de coopération
sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et
dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent
sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la
section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.<br />
La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance
médicale.
médicale.<br />
II.-Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1, les activités de
conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas mentionnés
au 2° bis de l'article L. 1221-8 sont effectuées soit par un établissement de
transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet
dans des conditions définies par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025139304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/93/LEGIARTI000025139304.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029962861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/28/LEGIARTI000029962861.xml
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###### Article L1221-13
L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et
d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les
donneurs ou les receveurs de produits sanguins labiles. Elle porte sur
donneurs ou les receveurs de produits sanguins labiles et de plasma mentionné au
2° bis de l'article L. 1221-8, ce dernier produit demeurant également soumis au
chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Elle porte sur
l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte des produits
sanguins labiles jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend
également le suivi épidémiologique des donneurs.<br />
@ -21,7 +23,8 @@ professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-1
et 226-14 du code pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé , fixe les règles d'hémovigilance, et
du médicament et des produits de santé, fixe les règles d'hémovigilance, et
notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de
l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de
fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance.
l'utilisation des produits sanguins labiles et du plasma mentionné au 2° bis de
l'article L. 1221-8 du présent code que les praticiens sont tenus de fournir,
ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026799754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/97/LEGIARTI000026799754.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029962851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/28/LEGIARTI000029962851.xml
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###### Article L1222-8
Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :<br />
1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;<br />
1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;<br />
1° bis Les produits des activités liées au plasma mentionné au 2° bis de
l'article L. 1221-8 ;<br />
2° Les produits des activités annexes ;<br />