Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2014-12-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006691037
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6145L09XXAB
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Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029946811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/68/LEGIARTI000029946811.xml
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###### Article L6145-9
Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L.
1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les
modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales.<br />
II.-Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations
mentionnées à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, l'ordonnateur
d'un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à
destination de l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du même code et
le titre de recettes correspondant à destination du comptable public
assignataire, dans le délai prévu à l'article L. 162-25 dudit code, afin que
cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l'article L. 111-3 du code
des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 252 A du livre des
procédures fiscales.<br />
La réception, par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut
notification de l'ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l'article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.<br />
Par dérogation aux 4° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public
assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance
préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins
d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5.