Décret n° 2017-309 du 10 mars 2017 relatif à la réalisation de l'entretien préalable au don du sang par les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034165439
NOR: AFSP1703665D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/16/54/JORFTEXT000034165439.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-23 Date de début: 2017-03-12
Date de fin: 2017-03-12 Date de fin: 2019-02-18
Identifiant: LEGIARTI000020137187 Identifiant: LEGIARTI000034168969
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###### Article R1222-17 ###### Article R1222-17
La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du I. La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du
donneur et la surveillance du prélèvement.<br /> donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.<br />
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions II. La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des
d'exercice de la médecine. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont
deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le diplôme d'études titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit la capacité en d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du
technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don
sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être
d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du
alinéa. déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la
responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous
réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de
fonctions.<br />
III. L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est
conduit par :<br />
1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;<br />
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession
d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de
deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une
formation à l'entretien préalable au don.<br />
IV. Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de
contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des
donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève
uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien
en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II
présent sur le site de collecte.<br />
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don
ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui
réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article
fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.