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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-23
-Date de fin: 2017-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000020137187
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/13/71/LEGIARTI000020137187.xml
+Date de début: 2017-03-12
+Date de fin: 2019-02-18
+Identifiant: LEGIARTI000034168969
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/89/LEGIARTI000034168969.xml
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###### Article R1222-17
-La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du
-donneur et la surveillance du prélèvement.
+I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du
+donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
-Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions
-d'exercice de la médecine. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les
-deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le diplôme d'études
-spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit la capacité en
-technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion
-sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par
-arrêté du ministre chargé de la santé.
+II. – La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des
+personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont
+titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
+d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du
+diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don
+figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
-Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité
-d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième
-alinéa.
+Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être
+titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du
+déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la
+responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous
+réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de
+fonctions.
+
+III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est
+conduit par :
+
+1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
+
+2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession
+d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de
+deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une
+formation à l'entretien préalable au don.
+
+IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de
+contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des
+donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève
+uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien
+en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II
+présent sur le site de collecte.
+
+Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don
+ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui
+réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article
+fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.