diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md index b00810a42..bc89befad 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md @@ -1,25 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-23 -Date de fin: 2017-03-12 -Identifiant: LEGIARTI000020137187 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/13/71/LEGIARTI000020137187.xml +Date de début: 2017-03-12 +Date de fin: 2019-02-18 +Identifiant: LEGIARTI000034168969 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/89/LEGIARTI000034168969.xml --- ###### Article R1222-17 -La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du -donneur et la surveillance du prélèvement.
+I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du +donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
-Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions -d'exercice de la médecine. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les -deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le diplôme d'études -spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit la capacité en -technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion -sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par -arrêté du ministre chargé de la santé.
+II. – La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des +personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont +titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires +d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du +diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don +figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
-Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité -d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième -alinéa. +Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être +titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du +déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la +responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous +réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de +fonctions.
+ +III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est +conduit par :
+ +1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
+ +2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession +d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de +deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une +formation à l'entretien préalable au don.
+ +IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de +contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des +donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève +uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien +en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II +présent sur le site de collecte.
+ +Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don +ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui +réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article +fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.