Décret n° 2017-309 du 10 mars 2017 relatif à la réalisation de l'entretien préalable au don du sang par les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034165439
NOR: AFSP1703665D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/16/54/JORFTEXT000034165439.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-23
Date de fin: 2017-03-12
Identifiant: LEGIARTI000020137187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/13/71/LEGIARTI000020137187.xml
Date de début: 2017-03-12
Date de fin: 2019-02-18
Identifiant: LEGIARTI000034168969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/89/LEGIARTI000034168969.xml
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###### Article R1222-17
La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du
donneur et la surveillance du prélèvement.<br />
I. La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du
donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.<br />
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions
d'exercice de la médecine. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les
deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le diplôme d'études
spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit la capacité en
technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion
sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
II. La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des
personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont
titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du
diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité
d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième
alinéa.
Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être
titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du
déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la
responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous
réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de
fonctions.<br />
III. L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est
conduit par :<br />
1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;<br />
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession
d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de
deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une
formation à l'entretien préalable au don.<br />
IV. Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de
contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des
donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève
uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien
en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II
présent sur le site de collecte.<br />
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don
ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui
réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article
fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.