Décret n° 2017-309 du 10 mars 2017 relatif à la réalisation de l'entretien préalable au don du sang par les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034165439 NOR: AFSP1703665D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/16/54/JORFTEXT000034165439.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-23
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Date de fin: 2017-03-12
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Identifiant: LEGIARTI000020137187
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/13/71/LEGIARTI000020137187.xml
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Date de début: 2017-03-12
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Date de fin: 2019-02-18
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Identifiant: LEGIARTI000034168969
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/89/LEGIARTI000034168969.xml
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###### Article R1222-17
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La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du
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donneur et la surveillance du prélèvement.<br />
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I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du
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donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.<br />
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Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions
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d'exercice de la médecine. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les
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deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le diplôme d'études
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spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit la capacité en
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technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion
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sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par
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arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
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II. – La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des
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personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont
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titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
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d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du
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diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don
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figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
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Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité
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d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième
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alinéa.
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Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être
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titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du
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déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la
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responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous
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réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de
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fonctions.<br />
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III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est
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conduit par :<br />
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1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;<br />
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2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession
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d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de
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deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une
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formation à l'entretien préalable au don.<br />
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IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de
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contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des
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donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève
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uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien
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en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II
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présent sur le site de collecte.<br />
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Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don
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ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui
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réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article
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fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.
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