Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 4 A 15): RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 16 A 18): COMMISSIONS.
TITRE IV (ART. 19 ET 20): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 21): REMUNERATION.
TITRE VI (ART. 22 A 43): EXERCICE DE FONCTIONS,POSITIONS (ACTIVITE,CONGES,DETACHEMENT,DISPONIBILITE).
TITRE VII (ART. 44): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE VIII (ART. 45 A 49): DISCIPLINE.
TITRE IX (ART. 50 A 53): INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE X (ART. 54 A 60): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XI (ART. 61 A 72): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE DECRET 74393 DU 03-05-1974 MODIFIE EST ABROGE,A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI FONT L'OBJET DES ART. 67,38,69 ET 70.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334678
Ancien identifiant: 1DX985384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/46/JORFTEXT000000334678.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918431
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918431.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022875845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875845.xml
---
###### Article R6152-201
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L.
6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps
partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L.
6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par
la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent
leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des
dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.<br />
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exercent les fonctions définies par
le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux
articles L. 6141-1 et L. 6141-2, dans l'établissement public de santé de
Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics mentionnés au
I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les
centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois
placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la présente partie.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens
exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles.<br />
commission médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables
aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs
fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du
conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions
dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du
conseil d'administration est requis.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis
du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux
praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels
seul la proposition ou l'avis du directeur est requis.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article
@ -37,6 +38,7 @@ le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'ar
mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de
l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements
sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis
des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités
d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.
motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne des présidents de commission
médicale d'établissement intéressés. Les modalités d'application de ces
dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918432
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918432.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000022875838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875838.xml
---
###### Article R6152-202
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes
médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le
service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles
L. 6111-1 et L. 6111-2.<br />
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les
articles L. 6411-2 à L. 6411-4.<br />
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de
diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements
publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et
L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3.<br />
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.<br />
Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions
définies par l'article L. 5126-5 et participent aux missions définies par les
articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies
par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle
ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R.
6152-301.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918561
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2540XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918561.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889595.xml
---
###### Article R6152-254
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait
l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une
mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de
la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-255.<br />
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à
accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des
fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de
fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel. Elle résulte de
l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou
des capacités intellectuelles du praticien.<br />
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux
articles R. 6152-229, R. 6152-230, R. 6152-231 et R. 6152-232. Elle est
distincte des fautes à caractère disciplinaire.
articles R. 6152-229 à R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère
disciplinaire.<br />
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui fait preuve d'insuffisance
professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle,
soit d'une mesure de licenciement avec indemnité.<br />
Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national
de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-255.<br />
Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est
placé en recherche d'affectation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918564
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2550XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918564.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889591.xml
---
###### Article R6152-255
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur
l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle
l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle
siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R.
6152-258 à R. 6152-268.<br />
6152-324-13 à R. 6152-324-23.<br />
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale
d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une
commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du
département.<br />
national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où
est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens
titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant
la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918567
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2560XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918567.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889587.xml
---
###### Article R6152-256
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une
procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en attendant
qu'il soit statué sur son cas.<br />
directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué
sur son cas.<br />
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918412
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2700XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918412.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/96/LEGIARTI000022889664.xml
---
###### Article R6152-270
Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure
disciplinaire, présenter leur démission au directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière à tout moment, sous réserve de poursuivre
l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement
sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle
l'acceptation de la démission a été notifiée.<br />
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent présenter leur démission au
directeur général du Centre national de gestion en respectant un délai de
préavis de trois mois.<br />
Si le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de
la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du
praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa
décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer
ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement, sans que cette
durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre
national de gestion de la demande du praticien.<br />
Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans
le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la
démission est réputée acceptée.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918419
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2730XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918419.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000023092757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/27/LEGIARTI000023092757.xml
---
###### Article R6152-273
@ -14,13 +13,13 @@ Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou
si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas
prononcée, l'intéressé est :<br />
- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de
même discipline du même établissement ;<br />
1° Soit affecté sur un emploi vacant de praticien à temps partiel de même
discipline du même établissement selon la procédure de mutation interne prévue
au deuxième alinéa de l'article R. 6152-209 ;<br />
- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même
discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil exécutif de cet
établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par
dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.<br />
2° Soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même
discipline d'un autre établissement selon la procédure prévue à l'article R.
6152-208.<br />
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé
d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918422
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2740XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918422.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/96/LEGIARTI000022889660.xml
---
###### Article R6152-274
En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être
informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière exposant les motifs de cette suppression six mois
avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une
autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec
indemnité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.
de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date
d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, selon son choix, soit
être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en
disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918427
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2750XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918427.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/96/LEGIARTI000022889658.xml
---
###### Article R6152-275
@ -20,9 +19,8 @@ partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la
retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services
hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du
praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière pour un motif tiré de la qualité des services
rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la
nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de
l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles,
scientifiques ou de recherche.
gestion pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également
être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées
le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion
d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de
recherche.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918437
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2040XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918437.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2018-09-28
Identifiant: LEGIARTI000022875870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875870.xml
---
###### Article R6152-204
Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le
Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le
directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à
recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis
par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des
par le schéma régional d'organisation des soins, d'autre part, présentent des
difficultés particulières de recrutement et d'exercice.<br />
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à
l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de
l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien
ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.<br />
ne peut signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au
cours de sa carrière.<br />
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918440
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918440.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022875864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875864.xml
---
###### Article R6152-205
@ -13,21 +12,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918440.xml
La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel
a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un
établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement
d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la
spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
national de gestion sur proposition du directeur général de l'agence régionale
de santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont
les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du
praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204
fait l'objet d'une liste distincte.<br />
Les listes de postes mentionnées aux articles R. 6152-204 et R. 6152-205 sont
publiées par voie électronique sur le site internet du Centre national de
gestion.<br />
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours
à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des
candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.<br />
Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être
proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'alinéa
précédent et jusqu'à la publication suivante, par le directeur général du Centre
national de gestion aux praticiens mentionnés à l'article R. 6152-206.<br />
Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière la vacance d'un ou plusieurs
postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation
interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-209.
de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre
national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la
publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-209.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918443
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918443.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022875858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875858.xml
---
###### Article R6152-206
@ -13,30 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918443.xml
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à
temps partiel :<br />
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant
au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf
dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions
n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où
survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou
transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération
mentionnée à l'article L. 6122-16 ;<br />
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant
au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à
compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par
le directeur général du Centre national de gestion ;<br />
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de
fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle
accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée
pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement
où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou
transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou
de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;<br />
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de
fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date
d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général
du Centre national de gestion ;<br />
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui,
à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des
congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la
période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;<br />
congés accordés au titre des articles R. 6152-230 à R. 6152-232 dans les cas où
ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
6152-233 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur
réintégration ;<br />
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent
une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;<br />
@ -47,9 +38,11 @@ prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de
candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur
inscription sur une liste d'aptitude.<br />
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits
sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de
publication au Journal officiel de la République française doivent justifier
qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature
des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est
pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans
l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est
supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.<br />
Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par
l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918448
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2080XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918448.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889488.xml
---
###### Article R6152-208
En vue de la nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à
défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de
l'établissement.<br />
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de
la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont
divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.<br />
directeur général du Centre national de gestion.<br />
La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux
praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet
d'une publication au Journal officiel de la République française.
d'une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national
de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

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@ -1,42 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918451
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2090XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918451.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889485.xml
---
###### Article R6152-209
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de
l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est
prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de
pôle et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, le directeur
d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou,
à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure
interne.<br />
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est
affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du
président de la commission médicale d'établissement.<br />
En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien déjà nommé dans
l'établissement dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après
avis du président de la commission médicale d'établissement.<br />
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même
établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation
interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle
affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et
du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil
du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.<br />
affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de
ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement,
dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du
praticien.<br />
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les
praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste
dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle
d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont
affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du
responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale
d'établissement.<br />
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission
médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est
prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.<br />
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national
chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et des praticiens hospitaliers.
En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé
en établissement public de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel
des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le
directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le
directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis
du président de la commission médicale d'établissement.

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@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000019352269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/22/LEGIARTI000019352269.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889480.xml
---
###### Article R6152-210
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics
de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des
fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la
commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre
permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle
durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en
cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière.<br />
fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du
directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission
statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent,
soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an,
soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté
du directeur général du Centre national de gestion.<br />
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission
médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur
de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.<br />
La commission statutaire nationale est saisie lorsque les avis du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du
directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.<br />
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour
tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de

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@ -1,19 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918457
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918457.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889474.xml
---
###### Article R6152-211
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R.
6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la
sous-section 10 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux
praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.<br />
6152-238, à l'exception des 3°, 5° et 7°, des paragraphes 3 et 6 de la
sous-section 7, de la sous-section 10, et de l'article R. 6152-275 ne sont pas
applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période
probatoire.<br />
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire
peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles
R. 6152-229 à R. 6152-231.<br />
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période
probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918477
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2180XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918477.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022875875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875875.xml
---
###### Article R6152-218
@ -37,5 +36,4 @@ L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :<br />
12e échelon : quatre ans.<br />
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière.
de gestion.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918480
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2190XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918480.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022875872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875872.xml
---
###### Article R6152-219
@ -13,6 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918480.xml
Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont
accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir
prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans
prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière.
prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918400
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2200XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918400.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875883.xml
---
###### Article R6152-220
Les praticiens perçoivent après service fait :<br />
Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de
service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :<br />
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée
des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés

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@ -1,46 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918405
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2210XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918405.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889572.xml
---
###### Article R6152-221
Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les
autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la
présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.<br />
Les médecins, pharmaciens et odontologistes régis par la présente section ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et les
autres pharmaciens de l'établissement.<br />
Ils doivent en particulier :<br />
1° Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :<br />
1° Participer à l'ensemble de l'activité de la structure, dans les conditions
définies par le règlement intérieur et le tableau de service, et :<br />
- dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le
travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement
intérieur et le tableau de service ;<br />
-dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et
de nuit ;<br />
- dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du
matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins
ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
-dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de
l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la
permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur départemental de
santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique ou du
directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale
d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à
l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit
faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R.
6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de
la présente section ;<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement,
après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut
décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général
du Centre national de gestion, qui met en œuvre, selon le cas, les dispositions
prévues par l'article R. 6152-228 ou par les sous-sections 9 et 10 de la
présente section ;<br />
2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel,
imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R.
@ -50,5 +44,5 @@ Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés pa
le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions
définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des
personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces
activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2°
de l'article R. 6152-220.
activités donnent lieu au versement d'indemnités de participation aux jurys de
concours, à l'enseignement et à la formation des personnels.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918407
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918407.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889567.xml
---
###### Article R6152-222
@ -17,7 +16,7 @@ médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les
chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.<br />
Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine,
exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire
d'analyse de biologie médicale ou remplir les fonctions de pharmacien
responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance
d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.
exercer les fonctions de biologiste responsable d'un laboratoire de biologie
médicale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un
établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie
mutualiste ou minière.

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@ -1,24 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918483
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918483.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889564.xml
---
###### Article R6152-223
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux est fixé à six
demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes,
lorsque l'activité hospitalière le justifie.<br />
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est
fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre
demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie.<br />
Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines
disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.<br />
La durée du service hebdomadaire est fixée par la décision d'affectation du
praticien dans une structure de l'établissement, conformément au profil de poste
établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-205.<br />
Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.<br />
A l'initiative de l'établissement en cas de restructuration ou de modification
d'activité affectant directement la structure d'affectation du praticien des
hôpitaux à temps partiel concerné, ou à la demande du praticien, la durée du
service hebdomadaire de ce praticien peut être modifiée par décision motivée du
directeur prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.<br />
Cette modification est reportée dans la décision d'affectation du praticien.<br />
Lorsque le service hebdomadaire est accompli la nuit, celle-ci est comptée pour
deux demi-journées.<br />
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918484
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918484.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-10-12
Identifiant: LEGIARTI000022889561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889561.xml
---
###### Article R6152-224
@ -14,16 +13,16 @@ Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente
section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.<br />
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des
caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée
annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette
base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition
du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le
praticien.<br />
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des
caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par
le directeur d'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est
arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de
pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne dont relève le praticien.<br />
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le
praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée
La décision d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le
praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée
horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application
du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du
règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser
@ -33,12 +32,13 @@ périodes prévues au tableau de service.<br />
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la
demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la
contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement
la nuit au titre des services de garde.<br />
la nuit au titre des services de permanence.<br />
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant
lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article
R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article.<br />
lieu à récupération ou au versement d'indemnités de participation à la
continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail
additionnel et au deuxième alinéa du présent article.<br />
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918487
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2250XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918487.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889559.xml
---
###### Article R6152-225
@ -14,6 +13,4 @@ Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer
sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui
communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié
sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai
de quinze jours.
national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.

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@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918489
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918489.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-09-23
Identifiant: LEGIARTI000022889556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889556.xml
---
###### Article R6152-226
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner
leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission
médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R.
6144-1.
leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par
le plan mentionné au 6° de l'article R. 6144-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918491
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2270XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918491.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022889551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889551.xml
---
###### Article R6152-227
@ -16,7 +15,7 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit :<br />
ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;<br />
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les
conditions définies à l'article R. 6152-701 ;<br />
conditions définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
@ -27,8 +26,9 @@ ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés a
de l'article R. 6152-220.<br />
Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus
après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le
praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;<br />
après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien et en
informe la commission médicale d'établissement ;<br />
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions
fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;<br />
@ -45,8 +45,8 @@ perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions
prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;<br />
9° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans
les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;<br />
9° A un congé non rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées
par l'article R. 6152-35-1 ;<br />
10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées
par l'article R. 6152-35-2.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918496
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2290XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918496.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889547.xml
---
###### Article R6152-229
@ -31,8 +30,6 @@ R. 6152-244.<br />
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant
une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité
du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé
publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux
articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause,
après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R.
6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.

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@ -1,15 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918504
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918504.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889544.xml
---
###### Article R6152-233
Le praticien qui, à l'issue d'un congé accordé en application des articles R.
6152-229 à R. 6152-232, est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le
poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est
pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du
territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.<br />
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.
6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste
est déclaré vacant.<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918510
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2360XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918510.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889541.xml
---
###### Article R6152-236
Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la
commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position
de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux
ans, après avis du directeur de l'établissement.<br />
par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de
pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement
et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une
durée maximale de trois mois, par période de deux ans.<br />
Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1°
de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt

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@ -1,51 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918516
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2370XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918516.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022889517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889517.xml
---
###### Article R6152-237
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un
établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans
cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de
l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou
d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement
d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer
les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage
intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus
aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.<br />
établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans
cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement
mentionné à l'article R. 6152-201, d'une administration ou d'un établissement
public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
en dépendant, d'un syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est
autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une
pharmacie à usage intérieur, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un
des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire
ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur
établissement d'affectation.<br />
La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée
entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de
l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le
groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil
après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.<br />
La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public
de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre
l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme
d'accueil. Une copie de la décision est adressée au Centre national de gestion
et au directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous
réserve, en ce qui concerne la mise à disposition auprès d'un établissement
public de santé, des dispositions du dernier alinéa du présent article, ainsi
que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé
d'origine.<br />
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par
l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le
groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public
d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y
afférentes.<br />
Elle prévoit le remboursement de la rémunération du praticien intéressé et des
charges y afférentes, par l'établissement ou l'organisme d'accueil.<br />
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou
permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au
bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération
sanitaire.<br />
Elle peut toutefois prévoir l'exonération, totale ou partielle, temporaire ou
permanente, de ce remboursement, sauf lorsque la mise à disposition intervient
au bénéfice d'un syndicat interhospitalier.<br />
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être
renouvelée.<br />
Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès
d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à
l'article R. 6152-201 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une
fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit
reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une
mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les
autres cas de mise à disposition, la convention en fixe la durée. Elle peut être
renouvelée.

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@ -1,29 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918519
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2380XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918519.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000022889510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889510.xml
---
###### Article R6152-238
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de
détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années
de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de
détachements prononcés en application des 2°, 5° et 7° du présent article.<br />
détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins trois
années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux
cas de détachements prononcés en application des 3°, 5° et 7° du présent
article.<br />
Ils peuvent être détachés :<br />
1° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du
présent statut ;<br />
2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif
participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant
dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles ;<br />
1° Sur un emploi de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l'article
L. 6152-1, sous réserve d'avoir validé la période probatoire ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° En qualité de salarié auprès d'un établissement de santé
privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à
l'article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le
cadre d'une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d'un établissement privé
entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles ; <br clear="none" /><br />
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de
l'Etat ou d'une entreprise publique ;<br />
@ -31,15 +33,15 @@ l'Etat ou d'une entreprise publique ;<br />
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
territorial autre que de santé ;<br />
5° Auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la
coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme
international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle,
scientifique ou technique ;<br />
5° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
<br clear="none" />
<br clear="none" /><br />
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à
l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne
permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont
définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;<br />
7° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux
articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
7° Auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt
public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation
hospitalière mentionnée à l'article L. 6141-7-3.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918521
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2390XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918521.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889508.xml
---
###### Article R6152-239
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un
mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de
ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
mandat parlementaire est détaché de plein droit, pour la durée de ces fonctions
ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.

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@ -1,26 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918524
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2400XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918524.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889505.xml
---
###### Article R6152-240
Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être
renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une
année, le poste est déclaré vacant.<br />
renouvelé dans les mêmes conditions.<br />
Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant,
sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° de l'article R. 6152-238, pour lesquels le
poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.<br />
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son
emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi
dont il est détaché.<br />
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur
général du centre national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas
prévu à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce
l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci.
Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
Le détachement sur demande ou son renouvellement sont prononcés par le directeur
général du Centre national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas
prévu à l'article R. 6152-239, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur
de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le
premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les
renouvellements suivants.

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@ -1,27 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918526
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2410XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918526.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889502.xml
---
###### Article R6152-241
A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :<br />
A l'expiration du détachement, le praticien intéressé est réintégré :<br />
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;<br />
1° Soit, de droit, dans son poste si la durée du détachement n'a pas excédé six
mois ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-239
;<br />
2° S'il a été remplacé :<br />
2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur
général du Centre national de gestion après avis du directeur de
l'établissement, du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de
l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et du président de la
commission médicale d'établissement ;<br />
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même
établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement
de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;<br />
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.<br />
3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du
3° de l'article R. 6152-206, si le poste qu'occupait le praticien a été
pourvu.<br />
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois
propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié
propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation peut être licencié
sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.

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@ -1,22 +1,50 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918538
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2450XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918538.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889499.xml
---
###### Article R6152-245
La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas
suivants :<br />
1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être
obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut
excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de
deux années ;<br />
2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la
durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur
sa demande : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pour accident ou maladie grave du conjoint ou du
partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant
ou d'un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable
dans la limite d'une durée totale de neuf années ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint
d'une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder
deux années, renouvelable. <br clear="none" />
<br clear="none" />La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur
sa demande, au praticien titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2
et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à
l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou
en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département
d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou
Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans
ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut
être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il
est lié par un pacte civil de solidarité si ce dernier, en raison de sa
profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de
l'exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut,
dans ce cas, excéder deux années, elle est renouvelable pour la même durée sans
qu'elle ne puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années mais est
renouvelable une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° Pour convenances personnelles : la durée de la
disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder un an ; elle est renouvelable pour
la même durée sans qu'elle ne puisse excéder un total de dix années sur
l'ensemble de la carrière ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Pour formation : en ce cas, la mise en disponibilité ne
peut excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien
hospitalier.

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@ -1,32 +1,31 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918541
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2460XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918541.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889495.xml
---
###### Article R6152-246
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision
initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus
aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273
et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du
conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.<br />
La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée au
directeur de l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la
date à laquelle elle doit débuter.<br />
La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au
moins deux mois à l'avance.<br />
La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés
au I de l'article R. 6152-245, après avis du chef de pôle, du président de la
commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans
lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement
de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.<br />
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au
1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris
en compte pour l'avancement.<br />
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant,
lorsque la disponibilité excède un an.<br />
lorsque la disponibilité excède six mois.<br />
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions
fixées à l'article R. 6152-241.<br />

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022840892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840892.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889490.xml
---
###### Article R6152-247
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle
égale :<br />
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
perçoivent une indemnité mensuelle égale :<br />
a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de
Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;<br />
Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;<br />
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la
Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918549
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2490XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918549.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889583.xml
---
###### Article R6152-249
@ -17,8 +16,8 @@ statut sont :<br />
2° Le blâme ;<br />
3° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R.
6152-218 ;<br />
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments
;<br />
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression
totale ou partielle des émoluments ;<br />
@ -28,13 +27,15 @@ totale ou partielle des émoluments ;<br />
6° La révocation.<br />
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière, après avis du conseil d'administration et
de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une
commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après
communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.<br />
national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de
santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale
d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et
après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont
motivées.<br />
La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du
président de la commission médicale d'établissement.<br />
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, après avis d'un conseil de
discipline national.
du Centre national de gestion, après avis d'un conseil de discipline national.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918551
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2500XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918551.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889581.xml
---
###### Article R6152-250
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière.<br />
de gestion.<br />
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution
@ -24,9 +22,10 @@ choix.<br />
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.<br />
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend
connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur
régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission
médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.<br />
connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de
santé, du directeur et de la commission médicale d'établissement siégeant en
formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence de
l'intéressé.<br />
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible
de l'éclairer.

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@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918556
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2520XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918556.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889578.xml
---
###### Article R6152-252
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure
disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six
mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la
suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.<br />
Centre national de gestion pour une durée maximale de six mois. Toutefois,
lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être
prolongée pendant toute la durée de la procédure.<br />
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses

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@ -1,24 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918558
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2530XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918558.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889576.xml
---
###### Article R6152-253
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été
licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un
avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine,
demander au directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.<br />
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été
exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un
blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur
général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste
à son dossier.<br />
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été
consulté préalablement à la sanction.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil
de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.<br />
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du
conseil de discipline.