Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 5 A 10): LE CONCOURS HOSPITALIER.
TITRE III (ART. 11 A 20): RECRUTEMENT.
TITRE IV (ART. 21 A 23): DETACHEMENT TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.
TITRE V (ART. 24 ET 25): COMMISSIONS STATUTAIRES.
TITRE VI (ART. 26 ET 27): AVANCEMENT.
TITRE VII (ART. 28): REMUNERATION.
TITRE VIII: EXERCICE DE FONCTIONS ET POSITIONS:
CHAP. I (ART. 29 A 46): ACTIVITES ET CONGES;
CHAP. II (ART. 47 A 54): DETACHEMENT;
CHAP. III (ART. 55 A 61): DISPONIBILITE.
TITRE X (ART. 62 A 65): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE XI (ART. 66 A 70): GARANTIES DISCIPLINAIRES.
TITRE XII (ART. 71 A 74): L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE XIII (ART. 75 A 77): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XIV (ART. 78 A 100): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGE:
LE DECRET 61946 DU 24-08-1961 MODIFIE,
LE DECRET 78257 DU 08-03-1978 MODIFIE,SOUS RESERVES,
LE DECRET 81861 DU 03-11- 1980,SOUSRESERVE,
ET L'ART. 3 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868588
Ancien identifiant: 1DX984131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/85/JORFTEXT000000868588.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0010XX0C
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Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875568.xml
---
###### Article R6152-1
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent
statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L.
6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les
centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois
placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la présente partie.<br />
6141-1, L. 6141-2, dans les établissements publics de santé de Mayotte, dans
l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi
que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers
universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ
d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
présente partie.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens
hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au
I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.<br />
commission médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables
aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du
conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions
dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du
conseil d'administration est requis.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis
du chef de pôle ou du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs
fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou
l'avis du directeur sont requis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918109
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0020XX0A
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Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000022875561
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---
###### Article R6152-2
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent
les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés
par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les
articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies
par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.<br />
par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux
articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L.
6112-3.<br />
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.<br />
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions définies par
l'article L. 5126-5.
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies
par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle
ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R.
6152-301.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918112
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0040XX0A
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Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000022875556
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---
###### Article R6152-4
Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un
établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements
mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie
entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé à but
non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y
concourt.<br />
Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R.
6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un
établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés
à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un
établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d'une ou
plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dès lors
que leur activité participe de ces missions.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans
plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau
d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L.
6134-1.<br />
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des
commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de
répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis motivé du
chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle
ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale
d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des
praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments prévus à
l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre
eux.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918375
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0940XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918375.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2016-10-24
Identifiant: LEGIARTI000022875817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875817.xml
---
###### Article R6152-94
Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement
au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ci-dessus occupant un
emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui
sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois
années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance
Les praticiens hospitaliers en position d'activité occupant un emploi à temps
complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de
cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de
cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance
vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de
services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent
être admis, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en
tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime
de cessation progressive d'exercice.<br />
être admis par le directeur de l'établissement, sur leur demande et sous réserve
des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des
effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.<br />
La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est
réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont
@ -42,10 +40,11 @@ pendant les deux premières années, puis 60 %.<br />
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en
cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des indemnités
prévues aux 7° et 8° du même article. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur
sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités
mentionnées au présent alinéa.<br />
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité
pour activité sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de
service public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du
dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au
présent alinéa.<br />
2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.<br />

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@ -1,23 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918383
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0970XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918383.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875835.xml
---
###### Article R6152-97
Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une
procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le directeur général du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le
délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la
démission est réputée acceptée.<br />
Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur
général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de
trois mois.<br />
Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant
la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six
mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le
directeur général du centre national de gestion lui a été notifiée.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du
praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa
décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer
ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette
durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre
national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du
Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée
acceptée.<br />
Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à
titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques et la
réglementation prise pour son application.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918386
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0980XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918386.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875832.xml
---
###### Article R6152-98
Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées à l'article
R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des
droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans
Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de
l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte
des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans
indemnité.

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@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918117
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0050XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918117.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2018-09-28
Identifiant: LEGIARTI000022875632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875632.xml
---
###### Article R6152-5
Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière établit une
liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux
objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre
part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.<br />
Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le
directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à
recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis
par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des
difficultés particulières de recrutement et d'exercice.<br />
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à
l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de
l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien
ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.<br />
ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au
cours de sa carrière.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités
d'application de ces dispositions.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918121
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0060XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918121.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022875626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875626.xml
---
###### Article R6152-6
@ -13,21 +12,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918121.xml
La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de
pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement
public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de
poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la
position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Chaque
vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les
caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du
praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5
fait l'objet d'une liste distincte.<br />
Les listes de postes mentionnées aux articles R. 6152-5 et R. 6152-6 sont
publiées par voie électronique sur le site internet du Centre national de
gestion.<br />
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours
à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des
candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.<br />
Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être
proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'article
précédent, par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens
mentionnés à l'article R. 6152-7.<br />
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière la vacance d'un ou
plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par
mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11.
général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du
Centre national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la
publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-11.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918125
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0070XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918125.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022875620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875620.xml
---
###### Article R6152-7
@ -14,29 +13,21 @@ Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier
:<br />
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois
années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation
exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas
exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la
vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans
le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération
mentionnée à l'article L. 6122-16 ;<br />
années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date
d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre
national de gestion ;<br />
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années
de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation
exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas
exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans
l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est
transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de
réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;<br />
de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date
d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre
national de gestion ;<br />
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui,
à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des
congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la
période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;<br />
congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 dans le cas où ils
ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42,
ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration
;<br />
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent
une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;<br />
@ -45,11 +36,12 @@ une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;<br />
réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé
prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de
candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur
inscription sur une liste d'aptitude.<br />
inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils
remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des
pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits
sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de
publication au Journal officiel de la République française doivent justifier
qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature
des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est
pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans
l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est
supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918133
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0090XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918133.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875612.xml
---
###### Article R6152-9
@ -15,8 +14,8 @@ hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanen
dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs
fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont
affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de
santé au directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, accompagnée des avis motivés de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les
modalités fixées par l'article R. 6152-8.
santé au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des avis
motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission
médicale d'établissement. Leur nomination est prononcée selon les modalités
fixées par l'article R. 6152-8.

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@ -1,42 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918141
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0110XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918141.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875602.xml
---
###### Article R6152-11
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de
l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, l'affectation est
prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable
de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, le directeur
d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou,
à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure
interne.<br />
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est
affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du
président de la commission médicale d'établissement.<br />
En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans
l'établissement, dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et
après avis du président de la commission médicale d'établissement.<br />
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même
établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation
interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle
affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et
du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil
du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.<br />
affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de
ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement,
dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du
praticien.<br />
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les
praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste
dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle
d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission
médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est
prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.<br />
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national
chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et des praticiens hospitaliers.
En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé
en établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements
concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du
Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel
établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis du président de la
commission médicale d'établissement.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918144
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0120XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918144.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875599.xml
---
###### Article R6152-12
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la
réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8,
sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il
est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.<br />
sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion
sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après
avis du chef du pôle d'affectation.<br />
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise
en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son
@ -23,5 +22,5 @@ une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.<br
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice
de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il
exerce dans le service public hospitalier, après validation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.
exerce dans le service public hospitalier, après validation, le cas échéant, du
directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-23
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000019352271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/22/LEGIARTI000019352271.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-02-12
Identifiant: LEGIARTI000022875595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875595.xml
---
###### Article R6152-13
@ -12,18 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/22/LEGIARTI000019352271.xml
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics
de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont
nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à
l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la
commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre
permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle
durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en
cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière.<br />
l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur
de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire
nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis
à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit
licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion.<br />
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission
médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur
de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.<br />
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou,
à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du
directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.<br />
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour
tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de

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@ -1,26 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918151
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0140XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918151.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-02-12
Identifiant: LEGIARTI000022875584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875584.xml
---
###### Article R6152-14
Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que des 2° et 3° de l'article R.
6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et
6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux
praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.<br />
Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que de l'article R. 6152-24, de
l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la
sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens
hospitaliers nommés pour une période probatoire.<br />
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être
placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R.
6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut
excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la
période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé
par l'autorité investie du pouvoir de nomination.<br />
6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42.<br />
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au
1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918154
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0150XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918154.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022875579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875579.xml
---
###### Article R6152-15
Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou
conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi
de praticien hospitalier, compte tenu :<br />
Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés
dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :<br />
1° De la durée légale du service national et des services militaires
obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;<br />
@ -22,10 +20,16 @@ de coopération ;<br />
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur
nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en
France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier
avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations
exigés en France pour l'exercice de leur profession ;<br />
France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir
accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en
France pour l'exercice de leur profession ;<br />
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de
l'article L. 6152-1.
4° De la durée des services accomplis par les praticiens mentionnés au 4° de
l'article L. 6152-1.<br />
Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour
l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste, ou du diplôme de
spécialité, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la
durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est
pas prise en compte.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918157
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0160XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918157.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875574.xml
---
###### Article R6152-16
@ -14,5 +13,10 @@ Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'arti
R. 6152-7 et de l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient
dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.<br />
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien
titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.
Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article R.
6152-1 en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier
titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès
lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et
sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise
entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du
praticien sur ce poste.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918171
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0210XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918171.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022875637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875637.xml
---
###### Article R6152-21
@ -37,5 +36,4 @@ L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :<br />
12e échelon : quatre ans.<br />
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière.
de gestion.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918176
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0220XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918176.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022875634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875634.xml
---
###### Article R6152-22
@ -13,5 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918176.xml
Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services
effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5,
d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
général du Centre national de gestion.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918179
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0230XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918179.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875657.xml
---
###### Article R6152-23
Les praticiens perçoivent après service fait :<br />
Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de
service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :<br />
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces
émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et

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@ -1,38 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918181
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0240XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918181.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875639.xml
---
###### Article R6152-24
Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des
dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne
peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette
disposition ne s'applique pas :<br />
1° A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;<br />
2° Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux
demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30
;<br />
3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant
associé à mi-temps ;<br />
4° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le
présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;<br />
5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être
autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité
administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de
la sécurité sociale.<br />
6° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par
les pharmaciens des hôpitaux.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30
ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif
aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les
disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent
recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur
établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918185
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918185.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875662.xml
---
###### Article R6152-26
@ -15,31 +14,15 @@ consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de
santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par
convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.<br />
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou
par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec
le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur
indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet
médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une
activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou
indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés,
soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un
établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par
convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne
peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle
qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.<br />
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section
accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement
intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.<br />
En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont
définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des
caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée
annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette
base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de
service ou du responsable de la structure.
caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par
le directeur d'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est
arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918187
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0270XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918187.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-10-12
Identifiant: LEGIARTI000022875671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875671.xml
---
###### Article R6152-27
@ -22,8 +21,9 @@ dépasser quarante-huit heures.<br />
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant
lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux
articles R. 6152-23 et R. 6152-26.<br />
lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la
continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail
additionnel.<br />
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918190
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0280XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918190.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875667.xml
---
###### Article R6152-28
@ -14,30 +13,29 @@ Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les
autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la
présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.<br />
pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement,
dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service
:<br />
A ce titre, ils doivent en particulier :<br />
1° Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et
1° Dans les structures organisés en temps continu, assurer le travail de jour et
de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de
service ;<br />
2° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du
matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins,
ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
2° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de
l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la
permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du
département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du
directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale
d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à
l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à
participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions
prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 ;<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement,
après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut
décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général
du Centre national de gestion, qui met en œuvre, suivant le cas, les
dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 de
la présente section.<br />
3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-31.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918193
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0290XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918193.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875665.xml
---
###### Article R6152-29
@ -14,5 +13,6 @@ Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer a
jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous
son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la
santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou
organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les
conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-23.
organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu au
versement d'indemnités de participation aux jurys de concours, à l'enseignement
et à la formation des personnels.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022840874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840874.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2023-04-02
Identifiant: LEGIARTI000022875687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875687.xml
---
###### Article R6152-32
@ -21,4 +21,5 @@ l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens
hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de
l'Etat.
l'Etat et le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris
en compte pour la détermination des durées de service exigées.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918203
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0330XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918203.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875685.xml
---
###### Article R6152-33
@ -14,6 +13,4 @@ Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer
sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui
communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des
cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai de
quinze jours.
de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918205
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0340XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918205.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-09-23
Identifiant: LEGIARTI000022875682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875682.xml
---
###### Article R6152-34
Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs
connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale
d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan
mentionné au 6° de l'article R. 6144-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918208
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0350XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918208.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875676.xml
---
###### Article R6152-35
@ -15,20 +14,20 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit :<br />
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;<br />
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions
définies à l'article R. 6152-701 ;<br />
définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des
astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
indemnisation.<br />
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ,
les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-23.<br />
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les
praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-23.<br />
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de
récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou
du responsable de la structure et en informe la commission médicale
d'établissement ;<br />
récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;<br />
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions
fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;<br />
@ -55,7 +54,4 @@ adopté ou confié en vue de son adoption ;<br />
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
dernier est lié par un pacte civil de solidarité ;<br />
9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article R.
6152-99.
dernier est lié par un pacte civil de solidarité.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918211
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0360XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918211.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875715.xml
---
###### Article R6152-36
@ -15,8 +14,10 @@ sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut
exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les
intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.<br />
Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement
de santé, après avis du président de la commission médicale d'établissement.<br />
Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de
santé, soit par le directeur de l'établissement de santé après avis du président
de la commission médicale d'établissement, soit par le directeur général du
Centre national de gestion.<br />
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter
devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces
@ -24,6 +25,6 @@ médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs
médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité.<br />
Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier,
par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé
publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et
par arrêté du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale
de santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et
les praticiens hospitaliers régis par la présente section.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918214
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0370XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918214.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875711.xml
---
###### Article R6152-37
@ -30,8 +29,6 @@ défavorable, il est mis en disponibilité.<br />
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant
une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité
du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé
publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux
articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause,
après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R.
6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918225
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0420XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918225.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875708.xml
---
###### Article R6152-42
@ -14,6 +13,12 @@ Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.
6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste
est déclaré vacant.<br />
Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application des articles R.
6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le
poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est
pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du
territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.<br />
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R.
6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité
médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918233
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0460XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918233.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-02-12
Identifiant: LEGIARTI000022875704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875704.xml
---
###### Article R6152-46
@ -14,25 +13,27 @@ Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent
être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des
nécessités du service.<br />
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la
commission médicale d'établissement.<br />
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du
chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à
six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de
l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.<br />
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées.
La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou
aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à
l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en
leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les
praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à
congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de
travail effectuée.<br />
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf
demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses
obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses
droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les
praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité
hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de
l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.<br />
En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur
de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur
établissement de santé d'affectation, ils doivent y renoncer.<br />
Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement
dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y
renoncer.<br />
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande,
présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918238
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0480XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918238.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875701.xml
---
###### Article R6152-48
Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la
commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position
de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux
ans.<br />
le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne et du président de la commission médicale d'établissement et
du directeur de l'établissement, à leur demande, en position de mission
temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.<br />
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1°
de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de

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@ -1,52 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918243
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0500XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918243.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2012-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022875697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875697.xml
---
###### Article R6152-50
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public
de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position
statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un
établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un
groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement
d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer
les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage
intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus
aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.<br />
statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article
R. 6152-1, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un
syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les
missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur,
d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L.
6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération
sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation.<br />
La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée
entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de
l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le
groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil
après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.<br />
La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public
de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre
l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme
d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale
d'établissement de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la
décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion et au
directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous
réserve, pour la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé,
des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les
conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé
d'origine.<br />
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par
l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le
groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public
d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y
afférentes.<br />
Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par
l'établissement ou l'organisme d'accueil.<br />
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou
permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au
bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération
sanitaire.<br />
bénéfice d'un syndicat interhospitalier.<br />
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être
renouvelée.<br />
Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition
auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en
dépendant.
La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à
l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une
fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit
reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une
mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les
autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à
disposition. Elle peut être renouvelée.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918246
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0510XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918246.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000022875720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875720.xml
---
###### Article R6152-51
@ -22,10 +21,8 @@ public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;<br />
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public territorial ;<br />
3° Détachement auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre
chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un
organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération
culturelle, scientifique ou technique ;<br />
3° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale
;<br />
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles
mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou
@ -35,13 +32,19 @@ qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;<br />
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les
conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;<br />
6° Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non
lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement
privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé
chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L.
6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou
plusieurs de ces missions, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le
champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles ;<br />
7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas
prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1 ;<br />
7° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un
groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L.
6134-1 ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3
;<br />
8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements
de santé.
de santé ;<br />
9° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918250
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0520XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918250.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875749.xml
---
###### Article R6152-52
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur
général du centre national de gestion, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce
l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci.
Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président
de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement
dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier
renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements
suivants.

View file

@ -1,16 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918253
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0530XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918253.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875746.xml
---
###### Article R6152-53
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un
mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces
fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif ne sont pas requis.
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un
mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de
ce mandat.<br />
Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de
santé ou au titre du 9° de l'article R. 6152-51 est détaché de droit pour la
durée du contrat.<br />
Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale
d'établissement et du directeur ne sont pas requis.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918258
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0540XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918258.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875741.xml
---
###### Article R6152-54
@ -16,9 +15,8 @@ praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération
équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.<br />
Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans
de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale
d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans
renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.<br />
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien

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@ -1,22 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918261
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0550XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918261.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875738.xml
---
###### Article R6152-55
Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années
de service dans son emploi.<br />
Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51, le praticien
ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.<br />
Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en
application des 1°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51.<br />
Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du
détachement prévu aux 5° et 9° de l'article précité.<br />
La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux
mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi
a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration
ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.
mois à l'avance.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918269
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0580XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918269.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875735.xml
---
###### Article R6152-58
Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être
renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une
année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient
dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 6152-51, le poste n'est déclaré
vacant que lorsque le détachement excède deux ans.
Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être
renouvelé dans les mêmes conditions.<br />
Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant,
sauf dans les cas prévus aux 3° et 9° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le
poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.

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@ -1,27 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918272
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0590XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918272.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875730.xml
---
###### Article R6152-59
A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si
celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en
application de l'article R. 6152-53. Dans les autres cas, le praticien est
réintégré :<br />
A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :<br />
- soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;<br />
1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six
mois ou un an si le praticien était détaché en application des 3° et 9° de
l'article R. 6152-51 ;<br />
- soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article R. 6152-7.<br />
2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur
général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef
de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ;<br />
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois
propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des
cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être
réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans
les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a
été pourvu.<br />
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est
placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R.
6152-63.<br />
Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des
cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la
commission statutaire nationale.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918276
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0600XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918276.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000022875764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875764.xml
---
###### Article R6152-60
@ -14,6 +13,6 @@ Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des
dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant
statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens
hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement sur un emploi de
praticien hospitalier universitaire par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion.

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@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918283
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0620XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918283.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875757.xml
---
###### Article R6152-62
Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office,
dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R.
6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.<br />
Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire
d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux
assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de
cette interdiction.

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@ -1,42 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918289
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0640XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918289.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875754.xml
---
###### Article R6152-64
La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans
les cas suivants :<br />
I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur
sa demande :<br />
Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la
durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est
renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années
;<br />
Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel
il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour
une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une
durée totale de neuf années ;<br />
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité
exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit,
ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises
pour l'obtenir ;<br />
exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder deux années,
renouvelable.<br />
3° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit
sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions
du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux
années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir
dans la limite d'une durée totale de dix années ;<br />
La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au
praticien titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17
du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à l'étranger ou
dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département
d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou
Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans
ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.<br />
4° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la
disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable
sans pouvoir excéder un total de six années ;<br />
II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous
réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :<br />
5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être
obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne
peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale
de deux années ;<br />
1° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte
civil de solidarité, si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa
résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du
praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux
années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un
total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;<br />
6° Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six
années de fonctions.
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la
disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable
une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;<br />
3° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois
années, renouvelable pour la même durée, sans qu'elle ne puisse excéder un total
de dix années sur l'ensemble de la carrière ;<br />
4° Pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de
fonctions en qualité de praticien hospitalier.

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@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918293
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0650XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918293.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875751.xml
---
###### Article R6152-65
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision
initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus
au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42,
R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.<br />
La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois
avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement
d'affectation par le praticien.<br />
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en
disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à
l'avance.
La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés
au I de l'article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du président de la
commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans
lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement
de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918302
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0680XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918302.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875769.xml
---
###### Article R6152-68
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant
lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré
avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande
au moins deux mois à l'avance.<br />
lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être
réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la
demande au moins deux mois à l'avance.<br />
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-59.<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022840885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840885.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875781.xml
---
###### Article R6152-69
Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens
exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un
département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient,
par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un
congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris,
pour se rendre en métropole.<br />
département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services
ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente
jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.<br />
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de
l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022840882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840882.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2020-03-05
Identifiant: LEGIARTI000022875776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875776.xml
---
###### Article R6152-70
Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou
à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au
titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au
remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du
voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du
stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années
successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de
déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la
plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le directeur général de
l'agence régionale de santé de la Guyane, le directeur général de l'agence de
santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le directeur
général de l'agence de santé de l'océan Indien ou le préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie

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@ -1,19 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022840879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840879.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2023-04-02
Identifiant: LEGIARTI000022875773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875773.xml
---
###### Article R6152-71
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :<br />
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité
mensuelle égale :<br />
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de
Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;<br />
Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à 20 % des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;<br />
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la
Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022840888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840888.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2023-04-02
Identifiant: LEGIARTI000022875779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875779.xml
---
###### Article R6152-72
@ -14,8 +14,8 @@ charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d
déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont
supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation
sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer,
de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés
sont ou ont été affectés.<br />
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.<br />
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont
classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918324
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0740XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918324.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875815.xml
---
###### Article R6152-74
@ -28,17 +27,18 @@ totale ou partielle des émoluments ;<br />
6° La révocation.<br />
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière, après avis du préfet, du conseil
d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement
où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette
dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces
décisions sont motivées.<br />
national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de
santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale
d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et
après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont
motivées.<br />
L'avis de la commission médicale d'établissement est rendu dans un délai de deux
mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, l'avis motivé du
président de la commission médicale d'établissement est alors seul requis.<br />
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière après avis du conseil de
discipline.<br />
du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont
fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918327
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0750XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918327.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875813.xml
---
###### Article R6152-75
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière.<br />
de gestion.<br />
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution
@ -24,9 +22,10 @@ choix.<br />
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.<br />
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend
connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du
pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et
de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.<br />
connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de
santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale de
l'établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux
praticiens titulaires et hors la présence du praticien.<br />
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible
de l'éclairer.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918335
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0780XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918335.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875811.xml
---
###### Article R6152-78
@ -13,12 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918335.xml
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été
exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un
blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière qu'aucune trace de
la sanction ne subsiste à son dossier.<br />
général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste
à son dossier.<br />
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été
consulté préalablement à la sanction.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil
de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.<br />
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du
conseil de discipline.

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@ -1,23 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918338
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0790XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918338.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022889471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889471.xml
---
###### Article R6152-79
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait
l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure
de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de
la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par
l'article R. 6152-80.<br />
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à
accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des
fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice
@ -26,4 +17,15 @@ intellectuelles du praticien.<br />
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux
articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère
disciplinaire.
disciplinaire.<br />
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait
l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de
licenciement avec indemnité.<br />
Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national
de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-80.<br />
Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est
placé en recherche d'affectation.

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@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918341
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0800XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918341.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889468.xml
---
###### Article R6152-80
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur
l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une
composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R.
6152-93.<br />
composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R.
6152-324-23.<br />
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière après avis de la commission médicale de
l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte
désignée par elle à cet effet, et du préfet.<br />
national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où
est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens
titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du
président de la commission médicale d'établissement.<br />
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant
la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918343
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0810XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918343.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022889465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889465.xml
---
###### Article R6152-81
@ -14,4 +13,5 @@ Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une
procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il
soit statué sur son cas.<br />
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments
prévus au 1° de l'article R. 6152-23.