Loi n°60-732 du 28 juillet 1960 CREATION D'UNE ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (ENSP)

ABROGE ET REMPLACE (SOUS CERTAINES RESERVES) L'ART. L791 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE CREEE AU SEIN DE L'INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874911
Ancien identifiant: 1LX960732
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2008-01-05
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Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2013-08-21
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###### Article L1415-1
L'Ecole nationale de la santé publique est un établissement public national dôté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du
ministre chargé de la santé.<br />
La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont
définis à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit :<br />
L'Ecole nationale de la santé publique a pour mission générale d'assurer des
formations et de mener des recherches dans le domaine de la santé publique, de
l'action et de la protection sociale.<br />
Art.L. 756-2.-L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public
de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous
la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de
l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de
direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires,
sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;<br />
2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette
fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources
et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;<br />
3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;<br />
4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°,
2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des
enseignements comparables.<br />
Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé
publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L.
717-1.