Décret n° 2011-763 du 28 juin 2011 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement

Application de l'article 187 de la loi 2010-788.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024277614
NOR: DEVP1108893D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/27/76/JORFTEXT000024277614.xml
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@ -6,6 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000022963940
###### Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
- [Article R1335-8-1](article_r1335-8-1.md)
- [Article R1335-8-2](article_r1335-8-2.md)
- [Article R1335-8-3](article_r1335-8-3.md)
- [Article R1335-8-4](article_r1335-8-4.md)
- [Article R1335-8-5](article_r1335-8-5.md)
- [Article R1335-8-6](article_r1335-8-6.md)
- [Article R1335-8-7](article_r1335-8-7.md)
- [Article R1335-8-8](article_r1335-8-8.md)
- [Article R1335-8-9](article_r1335-8-9.md)
- [Article R1335-8-10](article_r1335-8-10.md)
- [Article R1335-8-11](article_r1335-8-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024285632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/56/LEGIARTI000024285632.xml
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###### Article R1335-8-1
I.-La présente sous-section s'applique aux déchets d'activités de soins à
risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement, dans
le cadre d'un traitement médical ou d'une surveillance mis en œuvre en dehors
d'une structure de soin et sans l'intervention d'un professionnel de santé.<br />
II.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :<br />
1° Déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants : les déchets
d'activités de soins à risques infectieux définis au a du 2° de l'article R.
1335-1 ;<br />
2° Médicament, associé ou non à des dispositifs médicaux, dont l'utilisation
conduit directement à la production de déchets d'activités de soins : tout
médicament dont la dénomination ou la forme pharmaceutique comporte le terme
injectable ou parentéral, incluant ou non le matériel ou le dispositif
d'injection, pouvant être auto-injecté par le patient lui-même ou être
administré par son entourage sans l'intervention d'un professionnel de santé et
utilisé dans le traitement d'une des pathologies figurant sur une liste fixée
par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement après l'avis
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;<br />
3° Dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dont
l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de
soins à risques infectieux perforants : les dispositifs piquants ou coupants
pouvant être utilisés par le patient lui-même ou par son entourage sans
l'intervention d'un professionnel de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024279191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279191.xml
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###### Article R1335-8-10
Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer chaque année aux ministres
chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé,
ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un
rapport d'activité comprenant notamment les quantités de déchets traités et les
informations relatives à la mise en place de dispositifs de leur collecte. Cette
communication peut être effectuée par voie électronique après apposition de sa
signature électronique par le titulaire de l'agrément conformément aux
dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de
l'article 1316-4 du code civil.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2021-09-13
Identifiant: LEGIARTI000024279193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279193.xml
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###### Article R1335-8-11
En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des
charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement, des
collectivités territoriales et de la santé le mettent en demeure de satisfaire à
ses obligations dans un délai qu'ils fixent et qui ne saurait être inférieur à
un mois.<br />
A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations
dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement, des collectivités
territoriales et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que
le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024279181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279181.xml
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###### Article R1335-8-5
I. ― Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 mettent en place des
dispositifs de collecte de proximité spécifiques des déchets d'activités de
soins à risques infectieux perforants produits par les patients en
autotraitement, conformément aux dispositions des articles R. 1335-6 et R.
1335-7.<br />
Ces dispositifs de collecte sont répartis sur tout le territoire national à des
endroits qui sont facilement accessibles à leurs utilisateurs.<br />
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les
établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire de moyens
peuvent participer à la mise en place de ces dispositifs de collecte.<br />
Les associations agréées dans le domaine de la santé peuvent également
participer, notamment par la diffusion d'informations, à la mise en place de ces
dispositifs de collecte.<br />
II. ― En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique sur une
partie du territoire national au regard des critères définis par le cahier des
charges prévu à l'article R. 1335-8-8, les officines de pharmacies, les
pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale collectent
gratuitement les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants
produits par les patients en autotraitement qui leur sont apportés par les
particuliers dans les collecteurs mentionnés à l'article R. 1335-8-2 ;<br />
La liste de ces officines de pharmacie, pharmacies à usage intérieur et
laboratoires de biologie médicale est fixée, dans chaque région, par arrêté du
préfet de région, après consultation de l'Agence régionale de santé

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279183.xml
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###### Article R1335-8-6
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 sont chargées de l'enlèvement
et du traitement des déchets collectés séparément dans les conditions fixées aux
articles R. 1335-4 à R. 1335-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024279185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279185.xml
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###### Article R1335-8-7
Le financement des obligations relatives à la mise en place de dispositifs de
collecte et aux opérations d'enlèvement et de traitement des déchets d'activités
de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en
autotraitement est réparti entre les personnes mentionnées à l'article R.
1335-8-2, au prorata des quantités de médicaments, associés ou non à des
dispositifs médicaux, et des quantités de dispositifs médicaux et de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro, dont l'utilisation conduit directement à la
production de ces déchets, qui sont mises sur le marché national par ces
personnes au cours de l'année civile précédente.<br />
Le montant de la contribution due par les personnes mentionnées à l'article R.
1335-8-2 peut être modulé en fonction de leurs efforts pour réduire le volume
des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par
les patients en autotraitement, ou prévenir leurs risques sanitaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024279187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279187.xml
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###### Article R1335-8-8
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 s'acquittent des obligations
qui leur incombent au titre des articles R. 1335-8-5 à R. 1335-8-7 soit en
adhérant à un organisme agréé, soit en mettant en place un système individuel
agréé, dans les conditions définies au présent article et à l'article R.
1335-8-9.<br />
La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect des conditions d'un
cahier des charges fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé.<br />
Cet agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable dans
les mêmes conditions.<br />
Le cahier des charges comporte les clauses suivantes :<br />
1° Les critères de la répartition entre les personnes mentionnées à l'article R.
1335-8-2 de la charge financière relative à la mise en place de dispositifs de
collecte et aux opérations d'enlèvement et de traitement des déchets d'activités
de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en
autotraitement, conformément aux règles définies au premier alinéa de l'article
R. 1335-8-7 ;<br />
2° Les modalités de modulation de la charge financière supportée par les
personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 en fonction des critères définis
au second alinéa de l'article R. 1335-8-7 ;<br />
3° Les modalités de prise en charge des coûts de la mise en place des
dispositifs de collecte de proximité spécifiques des déchets ;<br />
4° Les critères visant à assurer la couverture territoriale des dispositifs de
collecte et leur accessibilité pour leurs utilisateurs ;<br />
5° Les caractéristiques des collecteurs mentionnés à l'article R. 1335-8-2 ;<br />
6° Les caractéristiques des emballages à usage unique mentionnés à l'article R.
1335-6 permettant le regroupement des collecteurs ;<br />
7° Les objectifs chiffrés à atteindre en matière de collecte de ces déchets ;<br />
8° Les conditions d'enlèvement, de regroupement et de transport de ces déchets
collectés dans les conditions fixées à l'article R. 1335-8-5 ;<br />
9° Les conditions de traitement de ces déchets compte tenu des meilleures
techniques disponibles, en privilégiant un traitement des déchets au plus près
de leur lieu de collecte ;<br />
10° L'établissement des documents permettant le suivi des opérations de gestion
de ces déchets selon les modalités définies à l'article R. 1335-4 ;<br />
11° Les actions de communication et d'information menées par le titulaire de
l'agrément ;<br />
12° En cas de recours à un organisme agréé :<br />
― les modalités d'adhésion à cet organisme ;<br />
― les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de
traitement, notamment en matière de concurrence.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024279189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279189.xml
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###### Article R1335-8-9
L'agrément est délivré aux personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 ou à
l'organisme auquel elles recourent s'ils justifient de leurs capacités
techniques et financières à mener à bonne fin les opérations nécessaires à la
gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants
produits par les patients en autotraitement et des conditions dans lesquelles
ils s'engagent à respecter les clauses du cahier des charges dont cet agrément
est assorti.<br />
Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités
territoriales et de la santé pendant un délai de quatre mois à compter de la
réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022963948
- [Article R1337-15](article_r1337-15.md)
- [Article R1337-16](article_r1337-16.md)
- [Article R1337-17](article_r1337-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2021-09-13
Identifiant: LEGIARTI000024279323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/93/LEGIARTI000024279323.xml
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###### Article R1337-17
Le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une
pharmacie à usage intérieur ou un exploitant de laboratoire de biologie médicale
figurant sur la liste prévue au II de l'article R. 1335-8-5 de ne pas collecter
ou de ne pas collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risques
infectieux perforants produits par les patients en autotraitement qui leur sont
apportés par les particuliers est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.