Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX
CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES. CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION. CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX. CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE. CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000313129 NOR: ASEH8701019D Ancien identifiant: 1DX987788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-09-01
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Date de fin: 2022-02-07
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Identifiant: LEGIARTI000037156703
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/67/LEGIARTI000037156703.xml
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Date de début: 2022-02-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045128981
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128981.xml
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###### Article R6152-537
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@ -19,10 +19,16 @@ mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est
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comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant
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spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.<br />
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Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des
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hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de
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maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R.
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6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à
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l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des
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hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa
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demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.
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Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés
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de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour
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l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente
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jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont
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pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la
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limite totale de six mois.<br />
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Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de
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maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour
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l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et
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d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la
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demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre
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celle mentionnée au premier alinéa.
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