Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000037156703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/67/LEGIARTI000037156703.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128981.xml
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###### Article R6152-537
@ -19,10 +19,16 @@ mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est
comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant
spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des
hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de
maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R.
6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à
l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des
hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa
demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.
Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés
de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour
l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente
jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont
pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la
limite totale de six mois.<br />
Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de
maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour
l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et
d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la
demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre
celle mentionnée au premier alinéa.