diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_7/article_r6152-537.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_7/article_r6152-537.md index efd9c7e95a..ab4d464c03 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_7/article_r6152-537.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_7/article_r6152-537.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-09-01 -Date de fin: 2022-02-07 -Identifiant: LEGIARTI000037156703 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/67/LEGIARTI000037156703.xml +Date de début: 2022-02-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045128981 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128981.xml --- ###### Article R6152-537 @@ -19,10 +19,16 @@ mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
-Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des -hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de -maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R. -6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à -l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des -hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa -demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu. +Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés +de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour +l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente +jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont +pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la +limite totale de six mois.
+ +Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de +maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour +l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et +d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la +demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre +celle mentionnée au premier alinéa.