diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_7/article_r6152-537.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_7/article_r6152-537.md
index efd9c7e95a..ab4d464c03 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_7/article_r6152-537.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_7/article_r6152-537.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-09-01
-Date de fin: 2022-02-07
-Identifiant: LEGIARTI000037156703
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/67/LEGIARTI000037156703.xml
+Date de début: 2022-02-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045128981
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128981.xml
---
###### Article R6152-537
@@ -19,10 +19,16 @@ mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est
comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant
spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
-Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des
-hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de
-maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R.
-6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à
-l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des
-hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa
-demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.
+Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés
+de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour
+l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente
+jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont
+pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la
+limite totale de six mois.
+
+Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de
+maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour
+l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et
+d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la
+demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre
+celle mentionnée au premier alinéa.