Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 RELATIF AUX UNIONS REGIONALES DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL

APPLICATION DU TITRE II (ART. 5 A 11) DE LA LOI 938 DU 04-01-1993.DEFINITION DE L'UNION REGIONALE DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL REGROUPANT LES MEDECINS QUI EXERCENT LEUR ACTIVITE LIBERALE SOUS LE REGIME DE LA OU DES CONVENTIONS NATIONALES ET ROLE.
TITRE I: L'ASSEMBLEE DE L'UNION.CHAP. I (ART. 3 A 13): COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE.
CHAQUE UNION REGIONALE EST ADMINISTREE PAR UNE ASSEMBLEE COMPOSEE,EN NOMBRE EGAL,DES ELUS DU COLLEGE DES MEDECINS GENERALISTES ET DES ELUS DU COLLEGE DES MEDECINS SPECIALISTES.
FIXATION DU NOMBRE TOTAL DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE ELUS POUR 6 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.
CONSTITUTION D'UN BUREAU,COMPRENANT,UN PRESIDENT ET UN VICE-PRESIDENT,UN TRESORIER ET UN TRESORIER-ADJOINT,UN SECRETAIRE ET SECRETAIRE-ADJOINT.
CHAP. II (ART. 14 A 30): ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE.DISPOSITIONS GENERALES: MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS PAR UNE COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE (ROLE ET COMPOSITION).CREATION POUR CHAQUE UNION REGIONALE,D'UNE COMMISSION DE RECENSEMENT DES VOTES (COMPOSITION).ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,CANDIDATURES,PROPAGANDE ET OPERATIONS ELECTORALES,CONTENTIEUX DES ELECTIONS,PENALITES.
TITRE II (ART. 31): ECHELONS DEPARTEMENTAUX.
TITRE III (ART. 35 A 35): FINANCEMENT DES DEPENSES DES UNIONS REGIONALES.
TITRE IV (ART. 36 A 38): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE-MALADIE FONT L'AVANCE DES FRAIS INDUITS PAR LES ELECTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES UNIONS JUSQU'A LA PERCEPTION PAR CELLES-CI DE LA CONTRIBUTION QUI LEUR EST AFFECTEE.

Nature: DECRET
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###### Article R4312-44
@ -14,8 +13,8 @@ Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit
par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière
n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le
remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par
le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an,
renouvelable.<br />
le directeur général de l'agence régionale de santé de son domicile et dont la
durée maximale est d'un an, renouvelable.<br />
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers
ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un