Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
ART. 1: PERSONNES VISEES. TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICES. CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 2 A 24), CHAP. II: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 25 A 32). TITRE II: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL. CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 33 A 39), CHAP. I: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 40 A 41), CHAP. III: DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES (ART. 42 A 44). TITRE III: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES (ART. 45), TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 46 A 48). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000179742 NOR: SANP9300287D Ancien identifiant: 1DX993221 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179742.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-26
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Date de fin: 2010-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006913939
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4312R0340XX0B
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2016-11-28
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Identifiant: LEGIARTI000022052726
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###### Article R4312-34
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L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice
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professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu
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d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le
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préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est
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donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le
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préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en
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raison de l'installation d'un autre infirmier.<br />
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directeur général de l'agence régionale de santé, le justifient. L'autorisation
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d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le directeur général de
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l'agence régionale de santé, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée
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par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les besoins de
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la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un
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autre infirmier.<br />
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Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les
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sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R.
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