Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières

ART. 1: PERSONNES VISEES.
TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICES.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 2 A 24),
CHAP. II: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 25 A 32).
TITRE II: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 33 A 39),
CHAP. I: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 40 A 41),
CHAP. III: DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES (ART. 42 A 44).
TITRE III: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES (ART. 45),
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 46 A 48).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179742
NOR: SANP9300287D
Ancien identifiant: 1DX993221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179742.xml
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République française 2010-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913939
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4312R0340XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913939.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000022052726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/27/LEGIARTI000022052726.xml
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###### Article R4312-34
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L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice
professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu
d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le
préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est
donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le
préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en
raison de l'installation d'un autre infirmier.<br />
directeur général de l'agence régionale de santé, le justifient. L'autorisation
d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le directeur général de
l'agence régionale de santé, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée
par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les besoins de
la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un
autre infirmier.<br />
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les
sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R.