Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125348
### Quatrième partie : Professions de santé ### Quatrième partie : Professions de santé
- [Livre préliminaire : Information des professionnels de santé](livre_preliminaire) - [Livre préliminaire : Dispositions communes](livre_preliminaire)
- [Livre Ier : Professions médicales](livre_ier) - [Livre Ier : Professions médicales](livre_ier)
- [Livre II : Professions de la pharmacie](livre_ii) - [Livre II : Professions de la pharmacie](livre_ii)
- [Livre III : Auxiliaires médicaux](livre_iii) - [Livre III : Auxiliaires médicaux](livre_iii)

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Date de début: 2000-12-24 Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140624 Identifiant: LEGISCTA000020897411
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#### Livre préliminaire : Information des professionnels de santé #### Livre préliminaire : Dispositions communes
- [Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique](chapitre_unique) - [Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique](chapitre_unique)

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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157832
- [Section 2 : De l'analyse de l'activité des établissements de santé](section_2) - [Section 2 : De l'analyse de l'activité des établissements de santé](section_2)
- [Section 2 bis : Transmission et échange d'informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance maladie](section_2_bis) - [Section 2 bis : Transmission et échange d'informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance maladie](section_2_bis)
- [Section 2 ter : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation](section_2_ter) - [Section 2 ter : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation](section_2_ter)
- [Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé](section_3) - [Section 3 : Evaluation et certification des établissements de santé](section_3)
- [Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés](section_4) - [Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés](section_4)

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Date de début: 1997-04-08 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006174659 Identifiant: LEGISCTA000006174787
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###### Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé ###### Section 3 : Evaluation et certification des établissements de santé
- [Article R710-6-1](article_r710-6-1.md) - [Article R710-6-1](article_r710-6-1.md)
- [Article R710-6-2](article_r710-6-2.md) - [Article R710-6-2](article_r710-6-2.md)

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802489 Identifiant: LEGIARTI000006802490
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00601XXAA Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00601XXAB
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###### Article R710-6-1 ###### Article R710-6-1
Les documents d'analyse utilisés lors de la procédure d'accréditation décrivent La procédure de certification des établissements de santé et organismes
notamment les méthodes, indicateurs, critères, référentiels, recommandations de mentionnés à l'article L. 6113-4 a pour objet d'évaluer la qualité et la
bonne pratique clinique, références médicales et professionnelles mentionnés aux sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par
articles L. 710-5, L. 791-2 et L. 791-3 du code de la santé publique et à services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation
l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale. interne ainsi que de la satisfaction des patients.<br />
La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de
santé, en vertu de l'article L. 1110-7 du code de la santé publique, pour
assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de
l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article L. 1112-2 du
même code et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures
prises dans le cadre des accords prévus à son article L. 6113-12.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802491 Identifiant: LEGIARTI000006802492
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00602XXAA Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00602XXAB
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###### Article R710-6-2 ###### Article R710-6-2
La demande d'engagement de la procédure d'accréditation est adressée au Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant
directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L.
santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par le représentant 6113-1. Il en communique les résultats à la haute autorité.
légal de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article L. 710-5,
accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé après avis de la section de l'accréditation du conseil
scientifique de l'agence.<br />
Le directeur général de l'agence nationale veille à ce que le représentant légal
de l'établissement ou de l'organisme engage l'ensemble des services et activités
de l'établissement ou de l'organisme dans la procédure d'accréditation dans le
délai fixé à l'article L. 710-5. Si tel n'est pas le cas, il en informe le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Chaque agence régionale de l'hospitalisation est tenue régulièrement informée
par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé de l'engagement
de chaque établissement ou organisme de la région considérée dans la procédure
d'accréditation, ainsi que de la date et du lieu d'une visite sur site dès que
celle-ci est décidée.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802493 Identifiant: LEGIARTI000006802494
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00603XXAA Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00603XXAB
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###### Article R710-6-3 ###### Article R710-6-3
A partir des documents d'analyse mentionnés à l'article R. 710-6-1, qui leur Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel.
sont transmis par le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés
d'évaluation en santé, les établissements et organismes procèdent à une de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts
auto-évaluation, le cas échéant par service et activité, dans le cadre des peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les
articles L. 710-1-1 et L. 710-5. Les résultats de l'auto-évaluation sont conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces
communiqués par l'établissement ou l'organisme au directeur général de l'agence conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont
nationale. Il est alors procédé à une visite d'accréditation sur site.<br /> rendus anonymes préalablement à leur consultation.<br />
Les personnes chargées d'effectuer cette visite sont désignées par le directeur Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par
général de l'agence nationale parmi les membres du personnel de celle-ci et les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la
parmi les professionnels nommés en tant qu'experts, au titre de l'accréditation, connaissance des autorités compétentes.
du réseau national ou local mentionné à l'article L. 791-4 et exerçant ou ayant
exercé dans les trois années précédentes dans un établissement ou un organisme
mentionné à l'article L. 710-5. Les désignations faites sont portées à la
connaissance de l'établissement ou de l'organisme intéressé.<br />
Les visites sur site ne peuvent être effectuées par des experts ou agents
exerçant une activité professionnelle dans la région de l'établissement ou de
l'organisme concerné. Toute récusation d'expert ou d'agent par l'établissement
de santé ou l'organisme ne peut être motivée que par ce motif ou par un conflit
d'intérêt. Elle est formulée par le représentant légal de l'établissement ou de
l'organisme auprès du directeur général de l'agence nationale.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802495 Identifiant: LEGIARTI000006802496
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00604XXAA Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00604XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802495.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802496.xml
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###### Article R710-6-4 ###### Article R710-6-4
Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. La procédure de certification établie par la Haute Autorité prévoit notamment
L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts et :<br />
agents chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les
experts et agents médicaux peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou
documents médicaux rendus anonymes.<br />
Chacun des services ou activités des établissements ou des organismes cités à 1° L'information de l'établissement ou organisme et de l'agence régionale de
l'article L. 710-5 fait l'objet d'une analyse spécifique par les experts ou l'hospitalisation de la région considérée sur le calendrier de la visite de
agents mentionnés à l'article R. 710-6-3. Cette analyse, portant sur l'ensemble celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;<br />
des domaines mentionnés à l'article L. 710-5, est effectuée à partir des
documents d'analyse correspondant aux services et activités de l'établissement
ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 710-5.<br />
Le rapport des experts est établi à partir des documents d'analyse et de ceux 2° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des
des visites sur site et des résultats de l'auto-évaluation mentionnés contestations, par l'établissement ou l'organisme, de la désignation des experts
respectivement aux articles R. 710-6-1 et R. 710-6-3. Il rend compte de la et du contenu du rapport préalable à la décision ;<br />
qualité et de la sécurité des soins et de l'ensemble des prestations délivrées,
par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation
interne ainsi que de la satisfaction des patients. Lorsque la procédure concerne
l'ensemble de l'établissement ou organisme, ou lorsqu'elle concerne les derniers
services ou activités de l'établissement ou organisme à faire l'objet d'une
procédure d'accréditation, le rapport porte également sur l'incidence de
l'organisation interne de l'établissement sur la qualité et la sécurité des
soins.<br />
Le rapport des experts est transmis par le directeur général de l'agence 3° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de
nationale au représentant légal de l'établissement ou de l'organisme, dans le certification.
délai de deux mois après la visite. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception du rapport pour faire ses observations.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802497 Identifiant: LEGIARTI000006802498
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00605XXAA Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00605XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802497.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802498.xml
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###### Article R710-6-5 ###### Article R710-6-5
Le collège de l'accréditation procède à l'examen du rapport des experts. Il peut A la demande du ministre de la défense, la Haute Autorité soumet à la procédure
demander une autre visite d'accréditation.<br /> de certification les hôpitaux des armées que ce ministre désigne.
A l'issue de son examen, le collège de l'accréditation décide s'il a été
satisfait à la procédure d'accréditation. Si tel est le cas, il valide un
rapport d'accréditation qui comporte :<br />
1° D'une part,<br />
a) L'ensemble des constatations pertinentes du rapport des experts pour chacun
des services et activités ayant fait l'objet d'une analyse et, le cas échéant,
pour l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article L. 710-5 ;<br />
b) L'intégralité des observations de l'établissement ou de l'organisme et des
informations complémentaires ;<br />
2° D'autre part, les conclusions du collège qui :<br />
a) Formule ses propres appréciations des services, activités, établissements ou
organismes concernés ;<br />
b) Détermine, compte tenu des propositions des experts, les recommandations à
suivre par chacun des services et activités et, le cas échéant, par
l'établissement ou l'organisme ;<br />
c) Fixe les modalités du suivi de ces recommandations par l'établissement ou
l'organisme et par l'agence nationale ;<br />
d) Arrête le délai au terme duquel l'établissement ou l'organisme doit avoir
engagé une nouvelle procédure d'accréditation au titre des services et activités
ayant fait l'objet du rapport susmentionné.