Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1997-03-12 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174669
- [Article R712-37](article_r712-37.md)
- [Article R712-38](article_r712-38.md)
- [Article R712-39](article_r712-39.md)
- [Article R712-39-1](article_r712-39-1.md)
- [Article R712-39-2](article_r712-39-2.md)
- [Article R712-40](article_r712-40.md)
- [Article R712-41](article_r712-41.md)
- [Article R712-42](article_r712-42.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-12
Date de fin: 1997-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006802761
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03901XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802761.xml
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###### Article R712-39-1
Le bilan de la carte sanitaire prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
712-15 est établi et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune
des périodes mentionnées à l'article R. 712-39.<br />
Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les
équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation,
ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés
par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes
d'autorisation durant la période considérée :<br />
1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ;<br />
2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits,
dont la nature et l'importance sont indiquées.<br />
Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé
lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L.
712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour
délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou
activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française
et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de
région.<br />
En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de
l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception
des dossiers n'est pas close.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-12
Date de fin: 1997-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006802763
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03902XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802763.xml
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###### Article R712-39-2
Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone
dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont
satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels,
tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé
publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes
d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan
mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces
besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations
nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est
souhaitée.