From 445198c90304b0380bbbffef65b854a9bcbc00f5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 12 Mar 1997 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2053-1001=20du=205=20octo?= =?UTF-8?q?bre=201953=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gis?= =?UTF-8?q?latifs=20concernant=20la=20sant=C3=A9=20=E2=80=8Epublique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎ ‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎ ‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎ ‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎ ‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎ ‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎ ‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎ ‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎ ‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎ ‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml --- .../titre_1/chapitre_2/section_2/README.md | 2 + .../chapitre_2/section_2/article_r712-39-1.md | 42 +++++++++++++++++++ .../chapitre_2/section_2/article_r712-39-2.md | 24 +++++++++++ 3 files changed, 68 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-2.md diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/README.md index 13301c6f7e7..e2872d5ac2e 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/README.md @@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174669 - [Article R712-37](article_r712-37.md) - [Article R712-38](article_r712-38.md) - [Article R712-39](article_r712-39.md) +- [Article R712-39-1](article_r712-39-1.md) +- [Article R712-39-2](article_r712-39-2.md) - [Article R712-40](article_r712-40.md) - [Article R712-41](article_r712-41.md) - [Article R712-42](article_r712-42.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-1.md new file mode 100644 index 00000000000..8eeadcf07a7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-1.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-03-12 +Date de fin: 1997-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006802761 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03901XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802761.xml +--- + +###### Article R712-39-1 + +Le bilan de la carte sanitaire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. +712-15 est établi et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune +des périodes mentionnées à l'article R. 712-39.
+ +Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les +équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation, +ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés +par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes +d'autorisation durant la période considérée :
+ +1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ;
+ +2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits, +dont la nature et l'importance sont indiquées.
+ +Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé +lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. +712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour +délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou +activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le +directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
+ +Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française +et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de +région.
+ +En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de +l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale +des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception +des dossiers n'est pas close. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-2.md new file mode 100644 index 00000000000..bdd7ae1c120 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-2.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-03-12 +Date de fin: 1997-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006802763 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03902XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802763.xml +--- + +###### Article R712-39-2 + +Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone +dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont +satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de +l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, +tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé +publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes +d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan +mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces +besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations +nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est +souhaitée.