diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/README.md
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@@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174669
- [Article R712-37](article_r712-37.md)
- [Article R712-38](article_r712-38.md)
- [Article R712-39](article_r712-39.md)
+- [Article R712-39-1](article_r712-39-1.md)
+- [Article R712-39-2](article_r712-39-2.md)
- [Article R712-40](article_r712-40.md)
- [Article R712-41](article_r712-41.md)
- [Article R712-42](article_r712-42.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-03-12
+Date de fin: 1997-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006802761
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03901XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802761.xml
+---
+
+###### Article R712-39-1
+
+Le bilan de la carte sanitaire prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
+712-15 est établi et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune
+des périodes mentionnées à l'article R. 712-39.
+
+Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les
+équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation,
+ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés
+par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes
+d'autorisation durant la période considérée :
+
+1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ;
+
+2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits,
+dont la nature et l'importance sont indiquées.
+
+Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé
+lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L.
+712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour
+délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou
+activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le
+directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
+
+Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française
+et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de
+région.
+
+En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de
+l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale
+des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception
+des dossiers n'est pas close.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_2/section_2/article_r712-39-2.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-03-12
+Date de fin: 1997-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006802763
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03902XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802763.xml
+---
+
+###### Article R712-39-2
+
+Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone
+dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont
+satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de
+l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels,
+tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé
+publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes
+d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan
+mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces
+besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations
+nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est
+souhaitée.