Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 RELATIF AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

ART. 1 A 4 : NOMBRE ET QUALIFICATION DU PERSONNEL TECHNIQUE.
ART. 5 : NOMBRE DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS.
ART. 6 A 9 : INSTALLATION ET EQUIPEMENT DES LABORATOIRES.
ART. 10 A 14 : LABORATOIRES EXECUTANT DES ACTES D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES.
ART. 15 A 17 : PROCEDURE D'AUTORISATION.
ART. 18 A 23 : REGLES DE FONCTIONNEMENT.
ART. 24 : RETRAIT DE L'AUTORISATION.
ART. 25 A 27 : DEMANDES DE DEROGATION, APPLICATION DU DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860847
Ancien identifiant: 1DX9761004
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/08/JORFTEXT000000860847.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006919027
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6211R0250XX0A
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-29
Identifiant: LEGIARTI000022059754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/97/LEGIARTI000022059754.xml
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###### Article R6211-25
La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 est faite au
préfet, dans le délai d'un mois, chaque fois qu'une modification est apportée à
l'un des éléments énumérés à l'article R. 6211-1. Si le déclarant estime que
cette modification entraîne dans son activité une augmentation ou une réduction
de nature à faire varier le nombre minimum de techniciens exigé par l'article R.
La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 dans sa
rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la
biologie médicale est faite au directeur général de l'agence régionale de santé,
dans le délai d'un mois, chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des
éléments énumérés à l'article R. 6211-1. Si le déclarant estime que cette
modification entraîne dans son activité une augmentation ou une réduction de
nature à faire varier le nombre minimum de techniciens exigé par l'article R.
6211-5 ou par l'article R. 6211-28, il fait mention dans sa déclaration du
nombre annuel d'unités correspondant aux actes qu'il prévoit d'accomplir.
Lorsque les résultats constatés à la fin d'une année civile entraînent une
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Le volume total des analyses effectuées sur place et le volume global des
analyses transmises, tel que défini à l'article R. 6211-18, le nombre de
directeurs et directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous
les ans, par chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale, à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales.
les ans, par chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale, à l'agence
régionale de santé.