Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié, fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et prévention pour les soins aux assurés sociaux

Complète et remplace les annexes des décrets du 20-08-1946 modifié (conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les oins aux assurés sociaux), du 17-11-1947 modifié (dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi du 30-10-1946) et du décret n° 52-1169 du 18-10-1952 (modalités spéciales d'application à l'abestose professionnelle de la loi du 30-10-1946).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869923
Ancien identifiant: 1DX956284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/99/JORFTEXT000000869923.xml
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République française 2015-05-31 00:00:00 +02:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022665086
- [Article D6323-8](article_d6323-8.md)
- [Article D6323-9](article_d6323-9.md)
- [Article D6323-10](article_d6323-10.md)
- [Article D6323-11](article_d6323-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-01
Date de fin: 2015-05-31
Identifiant: LEGIARTI000022665064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/50/LEGIARTI000022665064.xml
Date de début: 2015-05-31
Date de fin: 2018-03-02
Identifiant: LEGIARTI000030651501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/65/15/LEGIARTI000030651501.xml
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###### Article D6323-10
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les
conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la
qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du
centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant
la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices
adoptées ou envisagées.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate un
manquement aux règles de fonctionnement du centre de santé compromettant la
qualité et la sécurité des soins, il enjoint au gestionnaire d'y mettre fin dans
un délai déterminé, notifié par tout moyen permettant de déterminer la date de
réception.<br />
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint
le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à
la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate
l'exécution.
Cette notification précise la nature des manquements constatés, la suspension
encourue en cas de persistance des manquements ainsi que le délai dans lequel le
gestionnaire peut présenter ses observations écrites ou demander à être
entendu.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate la
cessation des manquements, il le notifie au gestionnaire du centre de santé par
tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-31
Date de fin: 2018-03-02
Identifiant: LEGIARTI000030651497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/65/14/LEGIARTI000030651497.xml
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###### Article D6323-11
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, d'absence de mise en
conformité ou de mise en conformité partielle dans les délais requis aux termes
de la notification mentionnée à l'article D. 6323-10 ou en cas d'urgence tenant
à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé
peut décider la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du
centre, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements constatés.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension
totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation
totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre.<br />
Toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre
totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, de lever cette
suspension ou de la maintenir totalement ou partiellement est notifiée au
gestionnaire du centre par tout moyen permettant de déterminer la date de
réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.