Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032967551
NOR: AFSP1616790D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/75/JORFTEXT000032967551.xml
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- [Article R4127-37-1](article_r4127-37-1.md)
- [Article R4127-37-2](article_r4127-37-2.md)
- [Article R4127-37-3](article_r4127-37-3.md)
- [Article R4127-37-4](article_r4127-37-4.md)
- [Article R4127-38](article_r4127-38.md)
- [Article R4127-39](article_r4127-39.md)
- [Article R4127-40](article_r4127-40.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032970238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970238.xml
---
###### Article R4127-37-1
<p align="left">
I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en
charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans
des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du
présent article.<br />
II.-En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne
s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la
situation médicale.<br />
III.-Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées
manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus
de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale
prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des
membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un
médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien
de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance
ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté
exprimée par le patient.<br />
IV.-En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est
motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la
décision sont inscrits dans le dossier du patient.<br />
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du
patient est informé de la décision de refus d'application des directives
anticipées.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032970240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970240.xml
---
###### Article R4127-37-2
<p align="left">
I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du
patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le
patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives
anticipées, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au
titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à
l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et après
qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de
la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le
patient.<br />
II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa
propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de
confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de
confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès
qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure
collégiale.<br />
III.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le
médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette
procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres
présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins
un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un
d'eux l'estime utile.<br />
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur
ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où
l'urgence rend impossible cette consultation.<br />
IV.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La
personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du
patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou
d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement
exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la
personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté
exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont
inscrits dans le dossier du patient.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032970242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970242.xml
---
###### Article R4127-37-3
<p align="left">
I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée
à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie,
à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article R.
4127-37-2, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi
sont remplies.<br />
Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle
que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours
ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est
informé.<br />
II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de
traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination
déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L.
1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge
du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait
de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée
à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives
anticipées.<br />
Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en
l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives
anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à
l'article R. 4127-37-2.<br />
En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient
recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la
famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le
patient.<br />
Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du
patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci,
le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de
l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et
les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.<br />
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du
patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032970244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970244.xml
---
###### Article R4127-37-4
<p align="left">
Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions
énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du
patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
</p>

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-31
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000021773765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/77/37/LEGIARTI000021773765.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973602.xml
---
###### Article R4127-37
I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.<br />
II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier
alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les
traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en
œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale
de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées
du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à
l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille
ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du
patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des
proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en
œuvre la procédure collégiale :<br />
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en
charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et
sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne
doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du
patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par
ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.<br />
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits
que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des
directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance
qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de
ses proches.<br />
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou
un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des
titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où
l'urgence rend impossible cette consultation.<br />
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis
recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de
l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le
dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille
ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des
motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.<br />
III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application
de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les
conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la
souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant
d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à
l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit
informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances
du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit
s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui
n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030488278
##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- [Chapitre I : Professions médicales](chapitre_i)
- [Chapitre III : Professions de la pharmacie](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032970326
---
###### Chapitre I : Professions médicales
- [Article R4441-1](article_r4441-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032970328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/03/LEGIARTI000032970328.xml
---
###### Article R4441-1
<p align="left">
Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3
et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
</p>