Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032967551 NOR: AFSP1616790D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/75/JORFTEXT000032967551.xml
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- [Article R4127-35](article_r4127-35.md)
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- [Article R4127-36](article_r4127-36.md)
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- [Article R4127-37](article_r4127-37.md)
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- [Article R4127-37-1](article_r4127-37-1.md)
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- [Article R4127-37-2](article_r4127-37-2.md)
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- [Article R4127-37-3](article_r4127-37-3.md)
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- [Article R4127-37-4](article_r4127-37-4.md)
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- [Article R4127-38](article_r4127-38.md)
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- [Article R4127-39](article_r4127-39.md)
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- [Article R4127-40](article_r4127-40.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032970238
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970238.xml
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###### Article R4127-37-1
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<p align="left">
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I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en
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charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans
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des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du
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présent article.<br />
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II.-En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne
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s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la
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situation médicale.<br />
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III.-Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées
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manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus
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de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale
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prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des
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membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un
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médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien
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de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance
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ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté
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exprimée par le patient.<br />
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IV.-En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est
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motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la
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décision sont inscrits dans le dossier du patient.<br />
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La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du
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patient est informé de la décision de refus d'application des directives
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anticipées.
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</p>
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-06
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Date de fin: 2017-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000032970240
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970240.xml
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###### Article R4127-37-2
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<p align="left">
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I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du
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patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le
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patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives
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anticipées, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au
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titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à
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l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et après
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||||
qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de
|
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la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le
|
||||
patient.<br />
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||||
II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa
|
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propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de
|
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confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de
|
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confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès
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qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure
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collégiale.<br />
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III.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le
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médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette
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procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres
|
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présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins
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un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
|
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nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
|
||||
L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un
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d'eux l'estime utile.<br />
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||||
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur
|
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ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de
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l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où
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||||
l'urgence rend impossible cette consultation.<br />
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IV.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La
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personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du
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||||
patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou
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d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement
|
||||
exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la
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||||
personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté
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exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont
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inscrits dans le dossier du patient.
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</p>
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@ -0,0 +1,54 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-06
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Date de fin: 2017-04-09
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032970242
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970242.xml
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###### Article R4127-37-3
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<p align="left">
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I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de
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||||
l'article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue
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||||
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée
|
||||
à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie,
|
||||
à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article R.
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||||
4127-37-2, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi
|
||||
sont remplies.<br />
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||||
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||||
Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle
|
||||
que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours
|
||||
ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est
|
||||
informé.<br />
|
||||
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||||
II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de
|
||||
traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination
|
||||
déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L.
|
||||
1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge
|
||||
du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait
|
||||
de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue
|
||||
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée
|
||||
à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives
|
||||
anticipées.<br />
|
||||
|
||||
Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en
|
||||
l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives
|
||||
anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à
|
||||
l'article R. 4127-37-2.<br />
|
||||
|
||||
En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient
|
||||
recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la
|
||||
famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le
|
||||
patient.<br />
|
||||
|
||||
Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du
|
||||
patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci,
|
||||
le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de
|
||||
l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et
|
||||
les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.<br />
|
||||
|
||||
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du
|
||||
patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
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</p>
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@ -0,0 +1,16 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-08-06
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032970244
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970244.xml
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||||
###### Article R4127-37-4
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||||
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<p align="left">
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||||
Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions
|
||||
énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du
|
||||
patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
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||||
</p>
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@ -1,63 +1,16 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-31
|
||||
Date de fin: 2016-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021773765
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/77/37/LEGIARTI000021773765.xml
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||||
Date de début: 2016-08-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032973602
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973602.xml
|
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###### Article R4127-37
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||||
I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
|
||||
souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
|
||||
moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
|
||||
investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
|
||||
des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
|
||||
objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.<br />
|
||||
|
||||
II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier
|
||||
alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les
|
||||
traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en
|
||||
œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale
|
||||
de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées
|
||||
du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à
|
||||
l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille
|
||||
ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du
|
||||
patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des
|
||||
proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en
|
||||
œuvre la procédure collégiale :<br />
|
||||
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||||
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en
|
||||
charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et
|
||||
sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne
|
||||
doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du
|
||||
patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par
|
||||
ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.<br />
|
||||
|
||||
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits
|
||||
que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des
|
||||
directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance
|
||||
qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de
|
||||
ses proches.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou
|
||||
un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des
|
||||
titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où
|
||||
l'urgence rend impossible cette consultation.<br />
|
||||
|
||||
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis
|
||||
recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de
|
||||
l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le
|
||||
dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille
|
||||
ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des
|
||||
motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application
|
||||
de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les
|
||||
conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la
|
||||
souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
|
||||
en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant
|
||||
d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à
|
||||
l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit
|
||||
informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
|
||||
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances
|
||||
du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit
|
||||
s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou
|
||||
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui
|
||||
n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
|
||||
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|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030488278
|
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||||
##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
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||||
- [Chapitre I : Professions médicales](chapitre_i)
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||||
- [Chapitre III : Professions de la pharmacie](chapitre_iii)
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2016-08-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000032970326
|
||||
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||||
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||||
###### Chapitre I : Professions médicales
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||||
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||||
- [Article R4441-1](article_r4441-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-08-06
|
||||
Date de fin: 2017-04-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032970328
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/03/LEGIARTI000032970328.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article R4441-1
|
||||
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||||
<p align="left">
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||||
Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3
|
||||
et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
|
||||
française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
|
||||
</p>
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