Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006908155
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908155.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000032973637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml
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###### Article R1111-17
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un
document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication
de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.<br />
document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par
l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure
sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge
ou du conseil de famille s'il a été constitué.<br />
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa
volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il
@ -22,7 +23,7 @@ n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. C
témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux
directives anticipées.<br />
Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces
directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une
attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et
qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.
Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit
révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au
premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant
aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006908156
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908156.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000032973646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973646.xml
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###### Article R1111-18
Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées,
partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17,
soit révoquées sans formalité.<br />
I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être
rédigées les directives anticipées, comporte :<br />
Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de
confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité
d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces
conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois
ans.<br />
1° Les informations suivantes :<br />
Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit
l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors
d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel
que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.
a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à
l'auteur des directives ;<br />
b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6 ;<br />
c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas
de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;<br />
d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives
anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R.
1111-17 ;<br />
2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de
vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou
du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus
en capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté
selon l'un ou l'autre des cas suivants :<br />
a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection
grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future
et sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et
d'actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ;<br />
b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d'une affection grave, elle
exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite,
la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans
l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une
affection grave ;<br />
3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la
possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès
lorsque, dans les hypothèses prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements
la maintenant en vie sont arrêtés ;<br />
4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives
anticipées.<br />
II.-Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux
dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et
les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction
des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables
sur le site de la Haute Autorité de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006908157
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908157.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032973656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973656.xml
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###### Article R1111-19
Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les
rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de
limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale
définie à l'article R. 4127-37.<br />
I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant
aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation
ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à
l'article R. 4127-37.<br />
A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par
un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin
choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à
l'article R. 1112-2.<br />
II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées,
sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier
médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R.
1111-30. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La
personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de
l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent
conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les
directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé, un rappel
de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.<br />
Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou
confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur
existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont
mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le
médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.<br />
Les modalités d'authentification, de conservation ainsi que d'accès et de
révision et les garanties apportées afin de préserver la confidentialité des
directives anticipées sont celles prévues pour le dossier médical partagé à la
section 4 du présent chapitre.<br />
Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement
médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention
ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans
le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.
III.-Les directives anticipées peuvent également être conservées :<br />
1° Par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre
médecin choisi par la personne qui les a rédigées ;<br />
2° En cas d'hospitalisation, dans le dossier médical mentionné à l'article R.
1112-2 ;<br />
3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de
soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code
de l'action sociale et des familles.<br />
Dans ces cas, les directives anticipées relèvent des dispositions des articles
L. 1110-4 et L. 1110-4-1 relatives au secret des informations concernant la
personne prise en charge par un professionnel de santé ainsi qu'aux conditions
d'échange, de partage et de sécurité de ces informations.<br />
IV.-Lorsque les directives anticipées sont déposées dans l'un des dossiers
mentionnés aux II et III du présent article, les personnes identifiées en
application du b et d du I de l'article R. 1111-18 sont informées par l'auteur
de ces directives de l'inscription des données les concernant.<br />
V.-Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur
ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
1111-6, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence,
leur lieu de conservation et l'identification de la personne qui en est
détentrice peuvent être mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le
dossier médical partagé, dans le dossier constitué par le médecin de ville, dans
le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou dans le
dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code
de l'action sociale et des familles.<br />
Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives
anticipées sont ses noms, prénoms et coordonnées. Cette personne est informée
par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la
concernant dans l'un des dossiers mentionnés au précédent alinéa.<br />
VI.-Tout établissement de santé ou établissement médico-social interroge chaque
personne qu'il prend en charge sur l'existence de directives anticipées. Le
dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou le dossier
conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de
l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, de cette
existence ainsi que des coordonnées de la personne qui en est dépositaire.<br />
VII.-Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dans le cadre
des missions qui lui ont été confiées par le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016,
élabore des documents d'information relatifs à la possibilité de rédiger des
directives anticipées et aux modalités concrètes d'accès au modèle mentionné à
l'article R. 1111-18.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006908158
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908158.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973677.xml
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###### Article R1111-20
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de
traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que
les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le
médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne
de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou,
le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin
qui la lui a adressée.<br />
Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R.
1111-18 sont réunies.
traitement en application de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives
anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin
interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées
conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical
partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives
anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des
proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou
du médecin qui lui a adressé cette personne.