Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000412528 NOR: SANP0321523D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-02-07
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Date de fin: 2016-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006908155
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0170XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908155.xml
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Date de début: 2016-08-06
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Date de fin: 2021-05-31
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Identifiant: LEGIARTI000032973637
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml
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###### Article R1111-17
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Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un
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document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication
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de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.<br />
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document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par
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l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure
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sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge
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ou du conseil de famille s'il a été constitué.<br />
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Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa
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volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il
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@ -22,7 +23,7 @@ n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. C
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témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux
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directives anticipées.<br />
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Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces
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directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une
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attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et
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qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.
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Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit
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révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au
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premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant
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aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-02-07
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Date de fin: 2016-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006908156
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0180XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908156.xml
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Date de début: 2016-08-06
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Date de fin: 2021-05-31
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Identifiant: LEGIARTI000032973646
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973646.xml
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###### Article R1111-18
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Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées,
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partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17,
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soit révoquées sans formalité.<br />
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I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être
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rédigées les directives anticipées, comporte :<br />
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||||
Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de
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confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité
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d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de
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l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces
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conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois
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ans.<br />
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1° Les informations suivantes :<br />
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Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit
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l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors
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d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel
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que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.
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||||
a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à
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l'auteur des directives ;<br />
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b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à
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l'article L. 1111-6 ;<br />
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c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas
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de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;<br />
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d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives
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anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R.
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1111-17 ;<br />
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||||
2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de
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vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou
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du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus
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en capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté
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selon l'un ou l'autre des cas suivants :<br />
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a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection
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grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future
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et sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et
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||||
d'actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ;<br />
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||||
b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d'une affection grave, elle
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||||
exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite,
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la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans
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||||
l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une
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affection grave ;<br />
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||||
3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la
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possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès
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||||
lorsque, dans les hypothèses prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements
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||||
la maintenant en vie sont arrêtés ;<br />
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||||
4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives
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||||
anticipées.<br />
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II.-Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux
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||||
dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la
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santé.<br />
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||||
III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et
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||||
les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction
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||||
des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables
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sur le site de la Haute Autorité de santé.
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-02-07
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||||
Date de fin: 2016-08-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006908157
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||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0190XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908157.xml
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||||
Date de début: 2016-08-06
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||||
Date de fin: 2017-04-09
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032973656
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973656.xml
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###### Article R1111-19
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||||
Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les
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||||
rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de
|
||||
limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale
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||||
définie à l'article R. 4127-37.<br />
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||||
I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant
|
||||
aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation
|
||||
ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à
|
||||
l'article R. 4127-37.<br />
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||||
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||||
A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par
|
||||
un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin
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||||
choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à
|
||||
l'article R. 1112-2.<br />
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||||
II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées,
|
||||
sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier
|
||||
médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R.
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||||
1111-30. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La
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||||
personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de
|
||||
l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent
|
||||
conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les
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||||
directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé, un rappel
|
||||
de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.<br />
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||||
|
||||
Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou
|
||||
confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
|
||||
1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur
|
||||
existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont
|
||||
mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le
|
||||
médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.<br />
|
||||
Les modalités d'authentification, de conservation ainsi que d'accès et de
|
||||
révision et les garanties apportées afin de préserver la confidentialité des
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||||
directives anticipées sont celles prévues pour le dossier médical partagé à la
|
||||
section 4 du présent chapitre.<br />
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||||
Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement
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||||
médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention
|
||||
ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans
|
||||
le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.
|
||||
III.-Les directives anticipées peuvent également être conservées :<br />
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||||
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||||
1° Par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre
|
||||
médecin choisi par la personne qui les a rédigées ;<br />
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||||
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||||
2° En cas d'hospitalisation, dans le dossier médical mentionné à l'article R.
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||||
1112-2 ;<br />
|
||||
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||||
3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de
|
||||
soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code
|
||||
de l'action sociale et des familles.<br />
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||||
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||||
Dans ces cas, les directives anticipées relèvent des dispositions des articles
|
||||
L. 1110-4 et L. 1110-4-1 relatives au secret des informations concernant la
|
||||
personne prise en charge par un professionnel de santé ainsi qu'aux conditions
|
||||
d'échange, de partage et de sécurité de ces informations.<br />
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||||
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||||
IV.-Lorsque les directives anticipées sont déposées dans l'un des dossiers
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mentionnés aux II et III du présent article, les personnes identifiées en
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||||
application du b et d du I de l'article R. 1111-18 sont informées par l'auteur
|
||||
de ces directives de l'inscription des données les concernant.<br />
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||||
V.-Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur
|
||||
ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
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||||
1111-6, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence,
|
||||
leur lieu de conservation et l'identification de la personne qui en est
|
||||
détentrice peuvent être mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le
|
||||
dossier médical partagé, dans le dossier constitué par le médecin de ville, dans
|
||||
le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou dans le
|
||||
dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code
|
||||
de l'action sociale et des familles.<br />
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||||
Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives
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||||
anticipées sont ses noms, prénoms et coordonnées. Cette personne est informée
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||||
par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la
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||||
concernant dans l'un des dossiers mentionnés au précédent alinéa.<br />
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||||
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VI.-Tout établissement de santé ou établissement médico-social interroge chaque
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||||
personne qu'il prend en charge sur l'existence de directives anticipées. Le
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||||
dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou le dossier
|
||||
conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de
|
||||
l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, de cette
|
||||
existence ainsi que des coordonnées de la personne qui en est dépositaire.<br />
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||||
VII.-Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dans le cadre
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||||
des missions qui lui ont été confiées par le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016,
|
||||
élabore des documents d'information relatifs à la possibilité de rédiger des
|
||||
directives anticipées et aux modalités concrètes d'accès au modèle mentionné à
|
||||
l'article R. 1111-18.
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||||
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-02-07
|
||||
Date de fin: 2016-08-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006908158
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0200XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908158.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032973677
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973677.xml
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###### Article R1111-20
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||||
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de
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||||
traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que
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les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le
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médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne
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de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou,
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le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin
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||||
qui la lui a adressée.<br />
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Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R.
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||||
1111-18 sont réunies.
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traitement en application de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives
|
||||
anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin
|
||||
interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées
|
||||
conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical
|
||||
partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives
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||||
anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des
|
||||
proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou
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||||
du médecin qui lui a adressé cette personne.
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||||
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