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 - [Article R4127-35](article_r4127-35.md)
 - [Article R4127-36](article_r4127-36.md)
 - [Article R4127-37](article_r4127-37.md)
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 - [Article R4127-38](article_r4127-38.md)
 - [Article R4127-39](article_r4127-39.md)
 - [Article R4127-40](article_r4127-40.md)
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@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032970238
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970238.xml
+---
+
+###### Article R4127-37-1
+
+<p align="left">
+  I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en
+  charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans
+  des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du
+  présent article.<br />
+
+  II.-En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne
+  s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la
+  situation médicale.<br />
+
+  III.-Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées
+  manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus
+  de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale
+  prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des
+  membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un
+  médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien
+  de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance
+  ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté
+  exprimée par le patient.<br />
+
+  IV.-En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est
+  motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la
+  décision sont inscrits dans le dossier du patient.<br />
+
+  La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du
+  patient est informé de la décision de refus d'application des directives
+  anticipées.
+</p>
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@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000032970240
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970240.xml
+---
+
+###### Article R4127-37-2
+
+<p align="left">
+  I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du
+  patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le
+  patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives
+  anticipées, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au
+  titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à
+  l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et après
+  qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de
+  la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le
+  patient.<br />
+
+  II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa
+  propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de
+  confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de
+  confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès
+  qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure
+  collégiale.<br />
+
+  III.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le
+  médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette
+  procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres
+  présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins
+  un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
+  nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
+  L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un
+  d'eux l'estime utile.<br />
+
+  Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur
+  ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de
+  l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où
+  l'urgence rend impossible cette consultation.<br />
+
+  IV.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La
+  personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du
+  patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou
+  d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement
+  exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la
+  personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté
+  exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont
+  inscrits dans le dossier du patient.
+</p>
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@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000032970242
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970242.xml
+---
+
+###### Article R4127-37-3
+
+<p align="left">
+  I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de
+  l'article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue
+  provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée
+  à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie,
+  à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article R.
+  4127-37-2, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi
+  sont remplies.<br />
+
+  Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle
+  que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours
+  ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est
+  informé.<br />
+
+  II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de
+  traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination
+  déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L.
+  1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge
+  du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait
+  de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue
+  provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée
+  à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives
+  anticipées.<br />
+
+  Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en
+  l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives
+  anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à
+  l'article R. 4127-37-2.<br />
+
+  En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient
+  recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la
+  famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le
+  patient.<br />
+
+  Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du
+  patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci,
+  le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de
+  l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et
+  les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.<br />
+
+  La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du
+  patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
+</p>
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032970244
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970244.xml
+---
+
+###### Article R4127-37-4
+
+<p align="left">
+  Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions
+  énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du
+  patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
+</p>
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md
@@ -1,63 +1,16 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-31
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000021773765
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/77/37/LEGIARTI000021773765.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032973602
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973602.xml
 ---
 
 ###### Article R4127-37
 
-I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
-souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
-moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
-investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
-des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
-objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.<br />
-
-II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier
-alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les
-traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en
-œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale
-de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées
-du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à
-l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille
-ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du
-patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des
-proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en
-œuvre la procédure collégiale :<br />
-
-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en
-charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et
-sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne
-doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du
-patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par
-ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.<br />
-
-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits
-que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des
-directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance
-qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de
-ses proches.<br />
-
-Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou
-un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des
-titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où
-l'urgence rend impossible cette consultation.<br />
-
-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis
-recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de
-l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le
-dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille
-ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des
-motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.<br />
-
-III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application
-de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les
-conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la
-souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
-en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant
-d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à
-l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit
-informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
+En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances
+du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit
+s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou
+poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui
+n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/README.md
index dce8bc495e3..6a4fe8573e3 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030488278
 
 ##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
 
+- [Chapitre I : Professions médicales](chapitre_i)
 - [Chapitre III : Professions de la pharmacie](chapitre_iii)
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..10ea7d658f3
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000032970326
+---
+
+###### Chapitre I : Professions médicales
+
+- [Article R4441-1](article_r4441-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/article_r4441-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/article_r4441-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/article_r4441-1.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000032970328
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/03/LEGIARTI000032970328.xml
+---
+
+###### Article R4441-1
+
+<p align="left">
+  Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3
+  et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
+  française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
+</p>