diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/README.md index af2d9628ba5..2ba017c3447 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/README.md @@ -12,6 +12,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196409 - [Article R4127-35](article_r4127-35.md) - [Article R4127-36](article_r4127-36.md) - [Article R4127-37](article_r4127-37.md) +- [Article R4127-37-1](article_r4127-37-1.md) +- [Article R4127-37-2](article_r4127-37-2.md) +- [Article R4127-37-3](article_r4127-37-3.md) +- [Article R4127-37-4](article_r4127-37-4.md) - [Article R4127-38](article_r4127-38.md) - [Article R4127-39](article_r4127-39.md) - [Article R4127-40](article_r4127-40.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-1.md new file mode 100644 index 00000000000..aa85bcec38d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-1.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032970238 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970238.xml +--- + +###### Article R4127-37-1 + +<p align="left"> + I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en + charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans + des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du + présent article.<br /> + + II.-En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne + s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la + situation médicale.<br /> + + III.-Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées + manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus + de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale + prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des + membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un + médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien + de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance + ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté + exprimée par le patient.<br /> + + IV.-En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est + motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la + décision sont inscrits dans le dossier du patient.<br /> + + La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du + patient est informé de la décision de refus d'application des directives + anticipées. +</p> diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-2.md new file mode 100644 index 00000000000..f0d16db8717 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-2.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2017-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000032970240 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970240.xml +--- + +###### Article R4127-37-2 + +<p align="left"> + I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du + patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le + patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives + anticipées, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au + titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à + l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et après + qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de + la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le + patient.<br /> + + II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa + propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de + confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de + confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès + qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure + collégiale.<br /> + + III.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le + médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette + procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres + présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins + un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de + nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. + L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un + d'eux l'estime utile.<br /> + + Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur + ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de + l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où + l'urgence rend impossible cette consultation.<br /> + + IV.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La + personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du + patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou + d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement + exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la + personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté + exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont + inscrits dans le dossier du patient. +</p> diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-3.md new file mode 100644 index 00000000000..311b77bc9db --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-3.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2017-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000032970242 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970242.xml +--- + +###### Article R4127-37-3 + +<p align="left"> + I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de + l'article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue + provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée + à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, + à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article R. + 4127-37-2, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi + sont remplies.<br /> + + Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle + que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours + ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est + informé.<br /> + + II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de + traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination + déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. + 1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge + du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait + de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue + provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée + à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives + anticipées.<br /> + + Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en + l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives + anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à + l'article R. 4127-37-2.<br /> + + En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient + recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la + famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le + patient.<br /> + + Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du + patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, + le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de + l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et + les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.<br /> + + La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du + patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue. +</p> diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-4.md new file mode 100644 index 00000000000..8af7734873d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37-4.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032970244 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970244.xml +--- + +###### Article R4127-37-4 + +<p align="left"> + Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions + énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du + patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. +</p> diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md index 8289a73d93b..e36f700fab8 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md @@ -1,63 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-31 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000021773765 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/77/37/LEGIARTI000021773765.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973602 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973602.xml --- ###### Article R4127-37 -I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les -souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister -moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les -investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre -des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre -objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.<br /> - -II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier -alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les -traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en -œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale -de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées -du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à -l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille -ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du -patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des -proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en -œuvre la procédure collégiale :<br /> - -La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en -charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et -sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne -doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du -patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par -ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.<br /> - -La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits -que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des -directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance -qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de -ses proches.<br /> - -Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou -un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des -titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où -l'urgence rend impossible cette consultation.<br /> - -La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis -recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de -l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le -dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille -ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des -motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.<br /> - -III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application -de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les -conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la -souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met -en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant -d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à -l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit -informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. +En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances +du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit +s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou +poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui +n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/README.md index dce8bc495e3..6a4fe8573e3 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030488278 ##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française +- [Chapitre I : Professions médicales](chapitre_i) - [Chapitre III : Professions de la pharmacie](chapitre_iii) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/README.md new file mode 100644 index 00000000000..10ea7d658f3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032970326 +--- + +###### Chapitre I : Professions médicales + +- [Article R4441-1](article_r4441-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/article_r4441-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/article_r4441-1.md new file mode 100644 index 00000000000..900680eee47 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_i/article_r4441-1.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2017-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000032970328 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/03/LEGIARTI000032970328.xml +--- + +###### Article R4441-1 + +<p align="left"> + Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3 + et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie + française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016. +</p>