Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1992-05-20 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157840
##### Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)
- [Section 2 : Organes représentatifs](section_2)
- [Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical](section_3)
- [Section 4 : Les personnels des établissements publics de santé](section_4)

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---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006174686
---
###### Section 2 : Organes représentatifs
- [Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement](sous-section_2)

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---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187312
---
###### Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement
- [Paragraphe 1 : Composition de commissions médicales d'établissement](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux](paragraphe_3)

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Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006195036
---
###### Paragraphe 1 : Composition de commissions médicales d'établissement
- [I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires](i)
- [II : Centres hospitaliers universitaires](ii)
- [III : Hôpitaux locaux](iii)
- [IV : Syndicats interhospitaliers](iv)

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Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006198461
---
###### I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires
- [Article R714-16-1](article_r714-16-1.md)
- [Article R714-16-2](article_r714-16-2.md)
- [Article R714-16-3](article_r714-16-3.md)
- [Article R714-16-4](article_r714-16-4.md)
- [Article R714-16-5](article_r714-16-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803309
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01601XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803309.xml
---
###### Article R714-16-1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-16-5, la commission médicale
des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est
composée comme suit :<br />
1° Tous les chefs de service ou de département et les coordonnateurs des
fédérations mentionnées à l'article L. 714-25 ;<br />
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des
praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des
représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du
20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et
pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à
l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;<br />
3° Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret du 28
septembre 1987 susvisé, élus par leurs collègues ;<br />
4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ;<br />
5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30
mars 1981 susvisé, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31
décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu
par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions
d'activité ;<br />
6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des
résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en
pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ;<br />
7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions :
la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à
défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins,
élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité,
élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme élue par
l'ensemble des sages-femmes ;<br />
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7°
ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des
personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié
desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des
collèges visés aux 3° à 6°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803313
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01602XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803313.xml
---
###### Article R714-16-2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :<br />
1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de
l'article R. 714-16-1 est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même
article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble
des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient ou non
chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les
représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R.
714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de
celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;<br />
2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de
département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale
d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et
pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de
service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les
représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R.
714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des
praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.<br />
Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1
excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans
l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803316
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01603XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803316.xml
---
###### Article R714-16-3
Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier
universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958
susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans
le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans
l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires
mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont
classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de
même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du
24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou
coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés
dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels
mentionnés à l'article 1er, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la
catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de
cette catégorie est alors porté à trois.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803319
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01604XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803319.xml
---
###### Article R714-16-4
Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret n° 84-131
du 24 février 1984 partagent leurs activités entre deux établissements, ils
siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y
sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans
chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un
praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens
hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées
hebdomadaires pour l'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803321
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01605XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803321.xml
---
###### Article R714-16-5
Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement,
le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L.
714-25-2, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale
d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R.
714-16-1.

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Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006198462
---
###### II : Centres hospitaliers universitaires
- [Article R714-16-6](article_r714-16-6.md)
- [Article R714-16-7](article_r714-16-7.md)
- [Article R714-16-8](article_r714-16-8.md)
- [Article R714-16-9](article_r714-16-9.md)
- [Article R714-16-10](article_r714-16-10.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803335
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01610XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803335.xml
---
###### Article R714-16-10
Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers
universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées
conformément aux dispositions des articles R. 714-16-1 et R. 714-16-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1994-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006803324
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01606XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803324.xml
---
###### Article R714-16-6
Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris,
Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale
d'établissement comprend :<br />
1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et
psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques, dont
[*composition*] :<br />
a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a
de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n°
84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985
;<br />
2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie
générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique
et des odontologistes des hôpitaux, à savoir :<br />
a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n°
84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985
;<br />
3° Huit représentants des biologistes, dont :<br />
a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1°
a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers
mentionnés au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou
chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à
l'article 73 du même décret ;<br />
c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131
du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;<br />
4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont :<br />
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n°
84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985
;<br />
Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus
dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble
des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles
1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens
hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29
mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en
application des articles 20 et 15 desdits décrets ;<br />
5° Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à
l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du
24 février 1984 ;<br />
6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une
unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont
:<br />
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du
décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième
grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de
traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965
susvisé ;<br />
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article
1er du décret du 24 janvier 1990,<br />
élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24
janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie
dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements
dentaires ;<br />
7° Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux
articles 1er (2° et 3°) et à l'article 77 du décret n° 84-135 du 24 février
1984, à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 et par les assistants des
hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret du 28 septembre 1987, élus
par l'ensemble des personnels susvisés ;<br />
8° Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du
30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les
attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret susvisé, remplissant les
mêmes conditions d'activité ;<br />
9° Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en
médecine et des résidents affectés dans l'établissement ;<br />
10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;<br />
11° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions :
la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à
défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins
élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité
élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme élue par
l'ensemble des sages-femmes ;

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803329
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01607XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803329.xml
---
###### Article R714-16-7
Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à
l'article R. 714-16-6, aux professeurs des universités - praticiens
hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même
discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.<br />
Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués,
aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des
universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux
praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803331
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01608XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803331.xml
---
###### Article R714-16-8
Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour
toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants
membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie ou d'odontologie.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803333
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01609XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803333.xml
---
###### Article R714-16-9
La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de
disciplines visés aux 1° à 4° de l'article R. 714-16-6 ci-dessus s'établit comme
suit :<br />
1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles
figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités
pour les disciplines médicales et odontologiques ; toutefois, lorsqu'il n'y a
pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité
hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les
disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé
lors de sa prise de poste ;<br />
2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a
lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été
nommé.

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---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006198463
---
###### III : Hôpitaux locaux
- [Article R714-16-11](article_r714-16-11.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1992-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006803338
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01611XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803338.xml
---
###### Article R714-16-11
Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend
[*composition*] :<br />
1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins
dans les services de médecine de l'établissement ;<br />
2° Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans
des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et
des soins de longue durée ;<br />
3° Le pharmacien gérant.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006198464
---
###### IV : Syndicats interhospitaliers
- [Article R714-16-12](article_r714-16-12.md)
- [Article R714-16-13](article_r714-16-13.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803342
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01612XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803342.xml
---
###### Article R714-16-12
La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui
gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques est
composée comme suit :<br />
1° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions
prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils
soient ou non employés par le syndicat ;<br />
2° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des
représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat,
désignés :<br />
A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les
commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;<br />
B. - Dans les autres structures ou organismes, par la conférence médicale ou, à
défaut, par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou
l'organisme. Chacun des établissements adhérents doit bénéficier, à ce titre,
d'au moins un siège.<br />
Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur
au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale
d'établissement est composée des membres visés au 1° et d'un représentant de
chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées
ci-dessus.<br />
En outre :<br />
a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des
pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements
concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;<br />
b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la
gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la
commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R.
714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat
interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à
l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des
sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements
concernés.<br />
Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par
le préfet. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de
soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte
les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 711-3.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803347
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01613XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803347.xml
---
###### Article R714-16-13
Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la
commission médicale d'établissement.<br />
S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un
établissement détient, au titre du 1° et du 2° de l'article R. 714-16-12, la
majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des membres des
autres établissements, siégeant au titre du 2°, est augmentée du nombre de
sièges nécessaire pour pallier cette situation. La répartition de ces sièges est
effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements
intéressés.<br />
Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la
suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si
pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue
des sièges en cours de mandat.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006195038
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
- [Article R714-16-14](article_r714-16-14.md)
- [Article R714-16-15](article_r714-16-15.md)
- [Article R714-16-16](article_r714-16-16.md)
- [Article R714-16-17](article_r714-16-17.md)
- [Article R714-16-18](article_r714-16-18.md)
- [Article R714-16-19](article_r714-16-19.md)
- [Article R714-16-20](article_r714-16-20.md)
- [Article R714-16-21](article_r714-16-21.md)
- [Article R714-16-22](article_r714-16-22.md)
- [Article R714-16-23](article_r714-16-23.md)
- [Article R714-16-24](article_r714-16-24.md)
- [Article R714-16-25](article_r714-16-25.md)
- [Article R714-16-26](article_r714-16-26.md)
- [Article R714-16-27](article_r714-16-27.md)
- [Article R714-16-28](article_r714-16-28.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803350
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01614XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803350.xml
---
###### Article R714-16-14
Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de
représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre de
représentants prévu au 2° du même article participant aux votes lors de l'examen
des questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 est réduit à due concurrence
dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des
élections à la commission médicale d'établissement.<br />
Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de
représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre des
représentants prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en
faisant appel aux suppléants de cette catégorie.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803353
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01615XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803353.xml
---
###### Article R714-16-15
Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie
d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait
de candidatures distinctes.<br />
Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal
majoritaire à deux tours.<br />
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :<br />
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;<br />
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.<br />
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que
soit le nombre de votants.<br />
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est
acquise au plus âgé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803355
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01616XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803355.xml
---
###### Article R714-16-16
La durée du mandat des membres de la commission médicale d'établissement est
fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.<br />
Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à
la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le
suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus
grand nombre de voix.<br />
En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline
considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu
titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-15.<br />
Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient
cessé celles des membres qu'ils remplacent.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803357
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01617XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803357.xml
---
###### Article R714-16-17
La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que
la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1995-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006803360
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01618XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803360.xml
---
###### Article R714-16-18
a) La commission médicale des centres hospitaliers élit son président et son
vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de
l'article R. 714-16-1 ;<br />
b) La commission médicale des centres hospitaliers universitaires élit son
président parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers
siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi
les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 714-16-6 ;<br />
c) La commission médicale d'établissement des hôpitaux locaux et celle des
syndicats interhospitaliers élisent un président et un vice-président parmi
leurs membres respectifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803363
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01619XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803363.xml
---
###### Article R714-16-19
Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres des
commissions respectivement visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R.
714-16-11 et R. 714-16-12, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul
ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des
électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des
suffrages, le plus âgé des candidats est élu.<br />
Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la
commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut
à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803366
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01620XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803366.xml
---
###### Article R714-16-20
En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la
commission médicale d'établissement est présidée par le plus âgé des membres
susceptibles de remplir cette fonction.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803368
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01621XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803368.xml
---
###### Article R714-16-21
La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des
commissions médicales d'établissement, de leur président et de leur
vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803370
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01622XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803370.xml
---
###### Article R714-16-22
Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :<br />
a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats
interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par
un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés
par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des
soins infirmiers ;<br />
b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L.
714-19 ;<br />
c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;<br />
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette
commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le
plus âgé des candidats est élu ;<br />
e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de
l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité
sociale.<br />
Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas
lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte
dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803373
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01623XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803373.xml
---
###### Article R714-16-23
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à
l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale
ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le
versement de la dotation globale allouée à l'établissement dans le cas où il ne
siégerait pas à un autre titre.

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@ -0,0 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803375
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01624XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803375.xml
---
###### Article R714-16-24
La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.<br />
Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :<br />
1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à
la carrière des personnels médicaux.<br />
Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens
hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.<br />
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que
la commission examine les questions de leur catégorie :<br />
a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les
chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;<br />
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du
24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;<br />
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°,
3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret
du 24 janvier 1990 ;<br />
d) Les assistants ;<br />
e) Les pharmaciens gérants ;<br />
f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la
loi du 31 décembre 1985 ;<br />
2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le
renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa
catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps
plein et à temps partiel.<br />
Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la
commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute
personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au
quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803379
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01625XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803379.xml
---
###### Article R714-16-25
La commission médicale d'établissement se réunit au moins quatre fois par an
[*périodicité*].<br />
Elle établit son règlement.<br />
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du
secrétaire général du syndicat interhospitalier.<br />
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de
l'établissement.<br />
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la
commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion
professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu
connaissance à l'occasion de ces travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803381
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01626XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803381.xml
---
###### Article R714-16-26
La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son
président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses
membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur
général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat
interhospitalier, soit du préfet ou du médecin inspecteur régional de la santé.
A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le
préfet.<br />
L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.<br />
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le
vice-président. Il peut être fixé par le préfet lorsque ce dernier a convoqué la
commission.<br />
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance
aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix
consultative [*délai*].<br />
Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales
d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la
désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la
commission du service de soins infirmiers, le sont valablement :<br />
a) Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres
appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des
membres sont présents ;<br />
b) Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur
à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que
ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.<br />
Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une
deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis
valablement quel que soit le nombre des membres présents.<br />
Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a
partage égal des voix.<br />
Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006803384
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01627XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803384.xml
---
###### Article R714-16-27
Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans
un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil
d'administration, au préfet, au médecin inspecteur régional de la santé, au
médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité
sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803387
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01628XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803387.xml
---
###### Article R714-16-28
Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du
corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui
communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du
secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux
émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses
attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de
l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des
avis émis.

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Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006195040
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
- [Article R714-16-29](article_r714-16-29.md)
- [Article R714-16-30](article_r714-16-30.md)
- [Article R714-16-31](article_r714-16-31.md)
- [Article R714-16-32](article_r714-16-32.md)
- [Article R714-16-33](article_r714-16-33.md)
- [Article R714-16-34](article_r714-16-34.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2002-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006803390
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01629XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803390.xml
---
###### Article R714-16-29
I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres
hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être
institués par délibération du conseil d'administration après avis de la
commission médicale d'établissement.<br />
II. - Ces comités sont composés :<br />
1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de
fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales
mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;<br />
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus
par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et
relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984,
des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des
dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;<br />
3° De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels
mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;<br />
4° De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions
définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;<br />
5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel
mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.<br />
III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président.
Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens
hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie n'est pas
représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes
d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue
durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers
titulaires.<br />
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et
2°) ci-dessus.<br />
IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui
prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent
être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à
un bureau.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803394
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01630XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803394.xml
---
###### Article R714-16-30
Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des
comités consultatifs médicaux sont fixées par le règlement intérieur du centre
hospitalier universitaire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803396
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01631XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803396.xml
---
###### Article R714-16-31
Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe
d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le
président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix
consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire
assister ou représenter.<br />
Assiste, en outre, aux séances des comités consultatifs médicaux un représentant
de la commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission dans
les conditions prévues à l'article R. 714-16-22.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803399
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01632XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803399.xml
---
###### Article R714-16-32
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des
directeurs concernés.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803401
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01633XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803401.xml
---
###### Article R714-16-33
Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration,
par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur
général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions
ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui
concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements
considérés.<br />
Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où
cette consultation est obligatoire.<br />
Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.<br />
Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du
jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins
inspecteurs de la santé.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803403
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01634XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803403.xml
---
###### Article R714-16-34
Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze
jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président
de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre
hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil
d'administration.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187313
---
###### Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement
- [Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195041
---
###### Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement
- [Article R714-17-1](article_r714-17-1.md)
- [Article R714-17-2](article_r714-17-2.md)
- [Article R714-17-3](article_r714-17-3.md)
- [Article R714-17-4](article_r714-17-4.md)
- [Article R714-17-5](article_r714-17-5.md)
- [Article R714-17-6](article_r714-17-6.md)
- [Article R714-17-7](article_r714-17-7.md)
- [Article R714-17-8](article_r714-17-8.md)
- [Article R714-17-9](article_r714-17-9.md)
- [Article R714-17-10](article_r714-17-10.md)
- [Article R714-17-11](article_r714-17-11.md)
- [Article R714-17-12](article_r714-17-12.md)
- [Article R714-17-13](article_r714-17-13.md)
- [Article R714-17-14](article_r714-17-14.md)
- [Article R714-17-15](article_r714-17-15.md)
- [Article R714-17-16](article_r714-17-16.md)
- [Article R714-17-17](article_r714-17-17.md)
- [Article R714-17-18](article_r714-17-18.md)
- [Article R714-17-19](article_r714-17-19.md)
- [Article R714-17-20](article_r714-17-20.md)
- [Article R714-17-21](article_r714-17-21.md)
- [Article R714-17-22](article_r714-17-22.md)
- [Article R714-17-23](article_r714-17-23.md)
- [Article R714-17-24](article_r714-17-24.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006803405
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01701XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803405.xml
---
###### Article R714-17-1
Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend,
outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des
représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
[*composition*]<br />
1. Dans les établissements de moins de cent agents :<br />
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents des catégories C et D.<br />
2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus
:<br />
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents des catégories C et D.<br />
3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille
agents au plus :<br />
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents des catégories C et D.<br />
4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :<br />
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels
composant le collège des agents des catégorie C et D.<br />
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération
est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des
agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6
février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa
de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet
effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de
laquelle le comité est constitué ou renouvelé.<br />
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2003-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006803423
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01710XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803423.xml
---
###### Article R714-17-10
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la
liste électorale de ce collège et qui sont en fonctions depuis au moins trois
mois dans l'établissement.<br />
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux
qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de
fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur
peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989
susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les
articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2003-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006803425
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01711XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803425.xml
---
###### Article R714-17-11
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les
listes de candidats sont présentées par collège par les organisations
syndicales.<br />
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes [*non cumul*].<br />
Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir,
titulaires et suppléants.<br />
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins trente jours
francs avant la date fixée pour les élections [*délai*]. Elles indiquent le nom
d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans
toutes les opérations électorales [*mentions obligatoires*].<br />
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le
directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2003-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006803427
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01712XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803427.xml
---
###### Article R714-17-12
Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes,
le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai
les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces
derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours francs à compter de
l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications
nécessaires.<br />
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont
aussitôt affichées dans l'établissement.<br />
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours
prévu au premier alinéa. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un
candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce
candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du
scrutin.<br />
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de
candidats.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803429
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01713XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803429.xml
---
###### Article R714-17-13
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations
présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.<br />
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de
la liste et le nom des candidats.<br />
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et
leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont
assumées par l'établissement.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803430
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01714XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803430.xml
---
###### Article R714-17-14
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des
collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.<br />
Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le
nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les
organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre
suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des
personnels en activité dans l'établissement.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803431
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01715XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803431.xml
---
###### Article R714-17-15
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en
sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après
consultation des organisations présentant des listes.<br />
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote.
Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à
l'article R. 714-17-14.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803433
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01716XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803433.xml
---
###### Article R714-17-16
Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures
de service.<br />
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur
après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit
être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.<br />
Le vote peut avoir lieu par correspondance.<br />
Le vote par procuration n'est pas admis.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2003-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006803434
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01717XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803434.xml
---
###### Article R714-17-17
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une
première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement.
Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par
l'agent, portant au verso la mention du collège ainsi que l'identité de
l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de
l'établissement, au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour
l'ouverture du scrutin [*délai*]. Les bulletins expédiés après cette date limite
sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.<br />
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803436
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01718XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803436.xml
---
###### Article R714-17-18
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par
chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement
dans le cas du vote par correspondance.<br />
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni
adjonction de noms et sans modification.<br />
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2003-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006803437
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01719XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803437.xml
---
###### Article R714-17-19
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas
échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.<br />
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions
que les votes sur place après qu'il a été procédé au recensement dans les
conditions fixées à l'article R. 714-17-20.<br />
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est
émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes
extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de
l'électeur.<br />
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne
contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.<br />
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :<br />
a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;<br />
b) Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le
délai fixé à l'article R. 714-17-17 ;<br />
c) Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom,
écrit lisiblement ;<br />
d) Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même
électeur ;<br />
e) Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;<br />
f) Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.<br />
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803408
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01702XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803408.xml
---
###### Article R714-17-2
Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont
rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le
nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec
lequel la fusion a été opérée.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803439
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01720XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803439.xml
---
###### Article R714-17-20
Le bureau de vote procède successivement :<br />
1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau
;<br />
2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de
vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi
dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-22 ;<br />
3. A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus
par chaque liste.<br />
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans
chaque collège.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803440
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01721XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803440.xml
---
###### Article R714-17-21
Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas
d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège
est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803441
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01722XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803441.xml
---
###### Article R714-17-22
Le bureau de vote proclame les résultats.<br />
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé
par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote.
Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal
récapitulatif.<br />
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins
contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou
contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes
d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le
directeur de l'établissement.<br />
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au
préfet du département.<br />
La publicité des résultats du scrutin est assurée par l'établissement.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803444
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01723XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803444.xml
---
###### Article R714-17-23
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de
l'établissement [*autorité compétente*]. Celui-ci statue dans les quarante-huit
heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803446
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01724XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803446.xml
---
###### Article R714-17-24
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 714-17, il est procédé au
vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit
semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque
aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier
scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par
décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la
présente sous-section.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006803409
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01703XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803409.xml
---
###### Article R714-17-3
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer
ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement
d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à
l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la
liste au titre de laquelle il a été élu.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803412
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01704XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803412.xml
---
###### Article R714-17-4
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en
demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre
duquel il a été élu.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803413
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01705XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803413.xml
---
###### Article R714-17-5
Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une
réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un
quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été
élu.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006803414
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01706XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803414.xml
---
###### Article R714-17-6
La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au
moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions [*délai*].

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2003-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006803417
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01707XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803417.xml
---
###### Article R714-17-7
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les
fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un
emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents
contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6
février 1991 susvisé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant
aux fonctions qu'ils exercent.<br />
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et
recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité
d'électeur.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2003-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006803419
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01708XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803419.xml
---
###### Article R714-17-8
Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité
d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R.
714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de
vote.<br />
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans
les établissements annexes, trente-cinq jours francs au moins avant la date
fixée pour le scrutin.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2003-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006803421
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01709XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803421.xml
---
###### Article R714-17-9
Dans un délai de vingt jours francs suivant l'affichage [*délai*], les électeurs
peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de
l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les
inscriptions ou omissions sur la liste électorale.<br />
Le directeur statue sur les réclamations dans les trois jours par décision
motivée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195042
---
###### Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement
- [Article R714-18-1](article_r714-18-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803448
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01801XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803448.xml
---
###### Article R714-18-1
Pour l'application du 6° de l'article L. 714-18, le comité technique
d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de
service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195043
---
###### Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
- [Article R714-18-2](article_r714-18-2.md)
- [Article R714-18-3](article_r714-18-3.md)
- [Article R714-18-4](article_r714-18-4.md)
- [Article R714-18-5](article_r714-18-5.md)
- [Article R714-18-6](article_r714-18-6.md)
- [Article R714-18-7](article_r714-18-7.md)
- [Article R714-18-8](article_r714-18-8.md)
- [Article R714-18-9](article_r714-18-9.md)
- [Article R714-18-10](article_r714-18-10.md)
- [Article R714-18-11](article_r714-18-11.md)
- [Article R714-18-12](article_r714-18-12.md)
- [Article R714-18-13](article_r714-18-13.md)
- [Article R714-18-14](article_r714-18-14.md)
- [Article R714-18-15](article_r714-18-15.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803460
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01810XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803460.xml
---
###### Article R714-18-10
Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être
informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des
suites données à ses avis ou voeux.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803461
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01811XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803461.xml
---
###### Article R714-18-11
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803462
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01812XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803462.xml
---
###### Article R714-18-12
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs
fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents
nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours
avant la date de la séance.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803463
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01813XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803463.xml
---
###### Article R714-18-13
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité
technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion
professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à
l'occasion de ces travaux.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803464
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01814XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803464.xml
---
###### Article R714-18-14
Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les
experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans
ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les conditions fixées par la réglementation.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006803465
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01815XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803465.xml
---
###### Article R714-18-15
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux
établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des
personnes incarcérées.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803450
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01802XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803450.xml
---
###### Article R714-18-2
Le comité technique d'établissement élit parmi les membres titulaires un
secrétaire.<br />
Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et
le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité.
Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803451
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01803XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803451.xml
---
###### Article R714-18-3
Chaque comité établit son règlement intérieur.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006803452
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01804XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803452.xml
---
###### Article R714-18-4
Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son
président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au
moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité
doit être réuni dans un délai d'un mois.<br />
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.<br />
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*] .

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803454
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01805XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803454.xml
---
###### Article R714-18-5
L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites
les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen
a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006803455
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01806XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803455.xml
---
###### Article R714-18-6
Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la
demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils
soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.<br />
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie
des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer
au vote.<br />
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène,
la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec
voix consultative à la réunion du comité.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803457
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01807XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803457.xml
---
###### Article R714-18-7
Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture
de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est
organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le
même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803458
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01808XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803458.xml
---
###### Article R714-18-8
Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux à la majorité des
suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée,
sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part
au vote.<br />
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la
proposition formulée.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803459
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01809XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803459.xml
---
###### Article R714-18-9
Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par
le président à la connaissance du conseil d'administration de
l'établissement.<br />
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de
l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155146
##### Chapitre IV : Les établissements publics de santé
- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)
- [Section 2 : organes représentatifs](section_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006171636
---
###### Section 2 : organes représentatifs
- [Sous-section 1 : Elections aux comités techniques d'établissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonctionnement des commissions médicales et des comités techniques d'établissement](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006185365
---
###### Sous-section 1 : Elections aux comités techniques d'établissement
- [Article D714-17-1](article_d714-17-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692076
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D017XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692076.xml
---
###### Article D714-17-1
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, le taux de
participation est fixé à 30 p. 100 du nombre des électeurs inscrits.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006185366
---
###### Sous-section 2 : Fonctionnement des commissions médicales et des comités techniques d'établissement
- [Article D714-19-1](article_d714-19-1.md)
- [Article D714-19-2](article_d714-19-2.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692078
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D019XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692078.xml
---
###### Article D714-19-1
La désignation des représentants visés au premier alinéa de l'article L. 714-19
procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692080
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D019XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692080.xml
---
###### Article D714-19-2
Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration
de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis
à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité
technique d'établissement pour remplir leurs missions.