Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1992-04-03 00:00:00 +02:00
parent 4d9dd8450d
commit 57d1c1c318
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174681
###### Section 1 : Organisation administrative et financière
- [Article R714-1-1](article_r714-1-1.md)
- [Article R714-1-2](article_r714-1-2.md)
- [Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration](sous-section_2)

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187305
###### Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante
- [Article R714-1-1](article_r714-1-1.md)
- [Article R714-1-2](article_r714-1-2.md)
- [Article R714-1-3](article_r714-1-3.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-27
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006803060
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00101XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803060.xml
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006803061
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00101XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803061.xml
---
###### Article R714-1-1

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-27
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006803064
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00102XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803064.xml
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006803065
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00102XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803065.xml
---
###### Article R714-1-2

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-27
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006803069
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803069.xml
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006803070
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00103XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803070.xml
---
###### Article R714-1-3

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@ -0,0 +1,32 @@
---
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187306
---
###### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
- [Article R714-2-1](article_r714-2-1.md)
- [Article R714-2-2](article_r714-2-2.md)
- [Article R714-2-3](article_r714-2-3.md)
- [Article R714-2-4](article_r714-2-4.md)
- [Article R714-2-5](article_r714-2-5.md)
- [Article R714-2-6](article_r714-2-6.md)
- [Article R714-2-7](article_r714-2-7.md)
- [Article R714-2-8](article_r714-2-8.md)
- [Article R714-2-9](article_r714-2-9.md)
- [Article R714-2-10](article_r714-2-10.md)
- [Article R714-2-11](article_r714-2-11.md)
- [Article R714-2-12](article_r714-2-12.md)
- [Article R714-2-13](article_r714-2-13.md)
- [Article R714-2-14](article_r714-2-14.md)
- [Article R714-2-15](article_r714-2-15.md)
- [Article R714-2-16](article_r714-2-16.md)
- [Article R714-2-17](article_r714-2-17.md)
- [Article R714-2-18](article_r714-2-18.md)
- [Article R714-2-19](article_r714-2-19.md)
- [Article R714-2-20](article_r714-2-20.md)
- [Article R714-2-21](article_r714-2-21.md)
- [Article R714-2-22](article_r714-2-22.md)
- [Article R714-2-23](article_r714-2-23.md)
- [Article R714-2-24](article_r714-2-24.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803074
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00201XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803074.xml
---
###### Article R714-2-1
Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux
ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de
vingt-trois membres, à savoir :<br />
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le
conseil municipal sur proposition du maire, président ;<br />
2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés
au 1° ;<br />
3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune
;<br />
4° Un membre du conseil régional ;<br />
5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés
dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs
ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet
détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces
représentants.<br />
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes
hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :<br />
a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;<br />
b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803105
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00210XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803105.xml
---
###### Article R714-2-10
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des
incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés
démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel
l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai
d'un mois.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803107
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00211XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803107.xml
---
###### Article R714-2-11
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant
assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut
se faire assister par les collaborateurs de son choix.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803110
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00212XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803110.xml
---
###### Article R714-2-12
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix
consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de
la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou
leurs représentants.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803114
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00213XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803114.xml
---
###### Article R714-2-13
Chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas
d'empêchement du président et du vice-président, la présidence des séances du
conseil appartient au plus âgé des membres présents.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803118
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00214XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803118.xml
---
###### Article R714-2-14
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le
mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou
désignés.<br />
Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque
renouvellement de cette assemblée.<br />
En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général,
du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité
sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en
cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.<br />
Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique
d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de
leur mandat est fixée à trois ans.<br />
La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803121
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00215XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803121.xml
---
###### Article R714-2-15
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs
d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire
[*absence*]. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est
remplacé dans le délai d'un mois.<br />
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il
est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient
cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803124
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00216XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803124.xml
---
###### Article R714-2-16
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des
congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier
alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux
agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils
d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces
conseils.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803130
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00217XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803130.xml
---
###### Article R714-2-17
Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803133
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00218XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803133.xml
---
###### Article R714-2-18
Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque
établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de
l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.<br />
Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié
au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de
l'établissement.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803135
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00219XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803135.xml
---
###### Article R714-2-19
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en
cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.<br />
Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de
l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le
vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au
moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration
ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.<br />
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le
vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le
président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se
prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.<br />
Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil
d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit
intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le
vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui
ont motivé la demande de séance.<br />
A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les
conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par
l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803077
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00202XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803077.xml
---
###### Article R714-2-2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux
ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont
composés :<br />
1° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées,
aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;<br />
2° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant
désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition
du maire ;<br />
3° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la
commune siège de l'établissement ;<br />
4° D'un membre du conseil régional ;<br />
5° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés
dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs
ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le
préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces
représentants ;<br />
6° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.<br />
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le
président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des conseils municipaux.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803137
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00220XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803137.xml
---
###### Article R714-2-20
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de
l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer
son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être
convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803139
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00221XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803139.xml
---
###### Article R714-2-21
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la
majorité des membres en exercice assistent à la séance [*quorum*].<br />
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise
n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui
doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est
valable quel que soit le nombre des membres présents.<br />
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents
en fait la demande.<br />
En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas
de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.<br />
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.<br />
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis
est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée
ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance
jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803141
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00222XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803141.xml
---
###### Article R714-2-22
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803143
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00223XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803143.xml
---
###### Article R714-2-23
Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du
directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des
administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également
obtenir des copies ou extraits des délibérations.<br />
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours
suivant chaque réunion du conseil d'administration.<br />
Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois
être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L. 378
du code pénal.<br />
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix
consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le
président.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803145
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00224XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803145.xml
---
###### Article R714-2-24
Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant
douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette
période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du
département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803081
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00203XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803081.xml
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###### Article R714-2-3
Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les
conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers
régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux
sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres
mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :<br />
1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par
le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;<br />
2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;<br />
3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné
en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire
;<br />
4° Un membre du conseil régional.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803084
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00204XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803084.xml
---
###### Article R714-2-4
Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un
département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil
d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de
l'article R. 714-2-1 [*composition*] :<br />
1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son
représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du
président de ce dernier, président ;<br />
2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux
mentionnés au 1° ;<br />
3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé
l'établissement ;<br />
4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné
en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire
;<br />
5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a
son siège.

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803087
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00205XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803087.xml
---
###### Article R714-2-5
La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des
centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de
santé interdépartementaux est fixée comme suit :<br />
1° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun
département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;<br />
2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné
en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire
;<br />
3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a
son siège ;<br />
4° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :<br />
a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie
correspondant aux départements intéressés ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est
rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de
l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par
lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les
organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes
appelés à désigner ces représentants.<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des
professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.<br />
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le
président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des conseils généraux.

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@ -0,0 +1,107 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803091
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00206XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803091.xml
---
###### Article R714-2-6
Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont
composés comme suit :<br />
I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal,
le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :<br />
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le
conseil municipal sur proposition du maire, président ;<br />
2° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;<br />
3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la
commune ;<br />
4° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la
commune ;<br />
5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale
;<br />
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de
l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par
chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les
organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les
organismes appelés à désigner ces représentants ;<br />
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et
de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement
médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes
hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non
hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non
hospitalier des professions paramédicales ;<br />
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical.<br />
II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de
Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :<br />
1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par
le conseil général sur proposition de son président, président ;<br />
2° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;<br />
3° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs
représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites
communes sur proposition desdits maires ;<br />
4° Deux membres du conseil régional ;<br />
5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;<br />
b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où
ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse
générale de sécurité sociale.<br />
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement,
ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et
de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement
médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes
hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non
hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non
hospitalier des professions paramédicales ;<br />
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical.

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@ -0,0 +1,97 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803094
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803094.xml
---
###### Article R714-2-7
I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère
d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à
savoir :<br />
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le
conseil municipal sur proposition du maire, président ;<br />
2° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au
1° ;<br />
3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la
commune ;<br />
4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés
dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur
ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le
préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces
représentants ;<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers
ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier
n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des
professions paramédicales.<br />
II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil
d'administration comprend :<br />
1° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;<br />
2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné
en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire
;<br />
3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune
siège de l'établissement ;<br />
4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par
le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés
dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à
défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la
même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers
ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier
n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des
professions paramédicales.<br />
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le
président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des conseils municipaux.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803100
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00208XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803100.xml
---
###### Article R714-2-8
Pour les établissements publics de santé situés dans les départements
d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article
R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance
maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont
attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.<br />
Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes
d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité
sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à
ladite caisse générale.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803102
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00209XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803102.xml
---
###### Article R714-2-9
Un arrêté du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège fixe
la composition nominative du conseil d'administration de celui-ci.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140651
- [Chapitre Ier : Missions et obligations des établissements de santé](chapitre_ier)
- [Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Les établissements publics de santé](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006155146
---
##### Chapitre IV : Les établissements publics de santé
- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006171635
---
###### Section 1 : Organisation administrative et financière
- [Sous-section 2 : Modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006185360
---
###### Sous-section 2 : Modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration
- [Article D714-2-1](article_d714-2-1.md)
- [Article D714-2-2](article_d714-2-2.md)
- [Article D714-2-3](article_d714-2-3.md)

View file

@ -0,0 +1,76 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006692049
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D002XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692049.xml
---
###### Article D714-2-1
Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé
mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-8, qui ne sont ni président ni
membres de droit, sont, suivant le cas, élus ou désignés dans les conditions
suivantes :<br />
1° Les représentants des conseils municipaux, généraux et régionaux sont élus en
leur sein par lesdits conseils conformément aux règles de ces assemblées.<br />
Toutefois, à défaut d'accord entre les conseils municipaux intéressés pour la
désignation des représentants desdits conseils aux conseils d'administration des
établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de
l'article R. 714-2-7, les maires des communes concernées se réunissent en un
collège qui élit trois représentants choisis au sein des conseils municipaux.<br />
De même, à défaut d'accord entre les conseils généraux des départements
intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils
d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article
R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège
qui élit quatre représentants choisis au sein desdits conseils.<br />
2° Les représentants des caisses d'assurance maladie sont désignés par les
conseils d'administration de ces caisses.<br />
3° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le
représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur
sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité
absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour
est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage
des voix, le plus âgé est élu.<br />
4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires sont désignés par le préfet du département dans
lequel l'établissement a son siège, sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives dans l'établissement.<br />
La représentativité des organismes syndicaux est appréciée compte tenu du nombre
total de voix recueillies dans chaque établissement par ces organisations à
l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des
sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque
organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En
cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les
différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.<br />
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou
lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les
représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les
personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des
voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.<br />
5. Les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers
ou leur attachement à la cause hospitalière sont nommées par le préfet du
département dans lequel l'établissement a son siège. Parmi ces personnalités
:<br />
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de
l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus
représentatifs. En cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats,
d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le préfet choisit le
médecin parmi les six personnes ainsi proposées ;<br />
b) le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes
présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau
national qui ont en outre une représentation au niveau régional. Il est tenu
compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006692050
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D002XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692050.xml
---
###### Article D714-2-2
L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 est
opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé
défini audit article et l'établissement public de santé sont situés dans le même
secteur sanitaire.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006692051
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D002XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692051.xml
---
###### Article D714-2-3
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le
représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste
aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le
préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur une liste de
trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités
fixées par le règlement intérieur de l'établissement.