LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section 2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à 19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières (article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à 33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000198392 NOR: MESX9900011L Ancien identifiant: 1LX999641 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2006-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006689049
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L12XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689049.xml
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Date de début: 2006-12-22
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Date de fin: 2009-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000006689050
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L12XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689050.xml
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###### Article L4221-12
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A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis
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du conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la
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pharmacie les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre
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ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de
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l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile
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à des épreuves de vérification des connaissances et avoir exercé pendant trois
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ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les
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conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice
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des fonctions hospitalières.<br />
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Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la
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pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes
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titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
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profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou
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titre.<br />
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Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les
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bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises titulaires d'un
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diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
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françaises n'ont pas à justifier de l'exercice des fonctions hospitalières
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mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
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Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de
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leur maîtrise de la langue française et des connaissances, qui peuvent être
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organisées par spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions
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d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles
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d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la
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santé.<br />
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Dans les cas mentionnés au présent article, nul ne peut être candidat plus de
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deux fois à l'autorisation d'exercice.
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Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
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réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
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protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la
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demande des autorités françaises.<br />
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Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies
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dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions
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exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après
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avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie
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réglementaire.<br />
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Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des
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connaissances et à l'autorisation d'exercice.
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