LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2006-12-22
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Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689050
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L12XXAB
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###### Article L4221-12
A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis
du conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la
pharmacie les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre
ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile
à des épreuves de vérification des connaissances et avoir exercé pendant trois
ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les
conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice
des fonctions hospitalières.<br />
Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la
pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou
titre.<br />
Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les
bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises titulaires d'un
diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises n'ont pas à justifier de l'exercice des fonctions hospitalières
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de
leur maîtrise de la langue française et des connaissances, qui peuvent être
organisées par spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions
d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles
d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Dans les cas mentionnés au présent article, nul ne peut être candidat plus de
deux fois à l'autorisation d'exercice.
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la
demande des autorités françaises.<br />
Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies
dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions
exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après
avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des
connaissances et à l'autorisation d'exercice.