diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md index 8a5ffc5249f..74f70ea1caa 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md @@ -1,30 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2006-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006689049 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L12XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689049.xml +Date de début: 2006-12-22 +Date de fin: 2009-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000006689050 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L12XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689050.xml --- ###### Article L4221-12 -A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis -du conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la -pharmacie les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre -ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de -l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile -à des épreuves de vérification des connaissances et avoir exercé pendant trois -ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les -conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice -des fonctions hospitalières.<br /> +Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la +pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes +titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la +profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou +titre.<br /> -Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les -bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises titulaires d'un -diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités -françaises n'ont pas à justifier de l'exercice des fonctions hospitalières -mentionnées à l'alinéa précédent.<br /> +Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de +leur maîtrise de la langue française et des connaissances, qui peuvent être +organisées par spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions +d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles +d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la +santé.<br /> -Dans les cas mentionnés au présent article, nul ne peut être candidat plus de -deux fois à l'autorisation d'exercice. +Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux +réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la +protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la +demande des autorités françaises.<br /> + +Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies +dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions +exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après +avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie +réglementaire.<br /> + +Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des +connaissances et à l'autorisation d'exercice.