Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043261453
NOR: SSAH2106233R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/26/14/JORFTEXT000043261453.xml
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- [Article L6132-2](article_l6132-2.md)
- [Article L6132-2-1](article_l6132-2-1.md)
- [Article L6132-2-2](article_l6132-2-2.md)
- [Article L6132-2-3](article_l6132-2-3.md)
- [Article L6132-2-4](article_l6132-2-4.md)
- [Article L6132-2-5](article_l6132-2-5.md)
- [Article L6132-2-6](article_l6132-2-6.md)
- [Article L6132-2-7](article_l6132-2-7.md)
- [Article L6132-3](article_l6132-3.md)
- [Article L6132-4](article_l6132-4.md)
- [Article L6132-5](article_l6132-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043263632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263632.xml
---
###### Article L6132-2-1
I.-Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une
commission médicale de groupement.<br />
La commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions
suivantes :<br />
1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé
du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;<br />
2° Elle contribue à l'élaboration de la politique territoriale d'amélioration
continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que
des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.<br />
II.-La commission médicale de groupement est composée de représentants des
personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit
son président.<br />
III.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article,
notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission
médicale de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est
consultée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043263634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263634.xml
---
###### Article L6132-2-2
I.-Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et
les attributions suivantes :<br />
1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration
du projet médical partagé et sa mise en œuvre ;<br />
2° Il coordonne la politique médicale du groupement hospitalier de territoire
;<br />
3° Il veille, en lien avec le président du comité stratégique, à la cohérence
des projets médicaux d'établissements avec le projet médical partagé ;<br />
4° Conjointement avec le président du comité stratégique, il définit la
politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et
de la pertinence des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en
charge des usagers.<br />
Le président de la commission médicale de groupement tient la commission
régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.<br />
II.-Une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission
médicale de groupement et le président du comité stratégique. Cette charte
précise notamment :<br />
1° Les modalités de la participation du président de la commission médicale de
groupement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs ;<br />
2° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la
commission médicale de groupement.<br />
III.-Un décret détermine les modalités d'exercice des fonctions de président de
la commission médicale de groupement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043263641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263641.xml
---
###### Article L6132-2-3
I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur
général de l'agence régionale de santé à instituer une commission médicale
unifiée de groupement en lieu et place de la commission médicale de groupement
et des commissions médicales des établissements parties au groupement.<br />
La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du
groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des
établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du
groupement, de la commission médicale de groupement et des commissions médicales
de tous les établissements parties au groupement.<br />
La commission médicale unifiée de groupement est constituée lors de sa première
réunion, convoquée dans un délai de six mois maximum à compter de l'autorisation
du directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
II.-La commission médicale unifiée de groupement est dissoute par décision du
directeur général de l'agence régionale de santé :<br />
1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé,
lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en
œuvre du dispositif ;<br />
2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les
directeurs des établissements parties, après avis favorable du comité
stratégique du groupement et de la commission médicale unifiée de groupement.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la
dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée
dans les six mois suivant la décision du directeur général.<br />
Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de
territoire instituent dans ce cas des commissions médicales d'établissement. Le
groupement hospitalier de territoire met en place une commission médicale de
groupement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043263643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263643.xml
---
###### Article L6132-2-4
I.-La commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes
modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent
code à la commission médicale de groupement et aux commissions médicales
d'établissement auxquelles elle se substitue. A ce titre :<br />
1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé
du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;<br />
2° Elle élabore le projet médical de chaque établissement partie, en cohérence
avec le projet de l'établissement concerné et avec le projet médical partagé du
groupement, et contribue à sa mise en œuvre ;<br />
3° Elle contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la
qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions
d'accueil et de prise en charge des usagers ;<br />
4° Elle propose au directeur de chaque établissement partie au groupement un
programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte
les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers
de l'établissement.<br />
II.-La commission médicale unifiée de groupement est composée de représentants
des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques de
l'ensemble des établissements parties au groupement. Elle élit son président.<br />
III.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article,
notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission
médicale unifiée de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est
consultée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043263648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263648.xml
---
###### Article L6132-2-5
I.-Le président de la commission médicale unifiée de groupement est
vice-président du comité stratégique, et vice-président des directoires des
établissements parties au groupement.<br />
II.-Le président de la commission médicale unifiée de groupement exerce, selon
les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par
le présent code aux présidents de la commission médicale de groupement et des
commissions médicales d'établissement auxquelles la commission médicale unifiée
de groupement se substitue. A ce titre :<br />
1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration
du projet médical partagé et, en lien avec les directeurs des établissements
parties au groupement, des projets médicaux d'établissement ;<br />
2° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique et les
directeurs des établissements parties, la mise en œuvre de la stratégie médicale
du groupement et des établissements, ainsi que du projet médical partagé et des
projets médicaux d'établissements ;<br />
3° Il coordonne la politique médicale du groupement et des établissements
parties.<br />
III.-Un décret fixe les modalités d'exercice des fonctions du président de la
commission médicale unifiée de groupement et les modalités selon lesquelles des
moyens humains et matériels sont mis à sa disposition pour assurer ses missions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043263663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263663.xml
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###### Article L6132-2-6
I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur
général de l'agence régionale de santé à instituer une commission des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement en lieu et
place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
du groupement ainsi que des commissions des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques des établissements parties au groupement.<br />
La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du
groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des
établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du
groupement ainsi que de la commission de groupement et des commissions de tous
les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.<br />
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée
de groupement est constituée lors de sa première réunion, convoquée dans un
délai de six mois maximum à compter de l'autorisation du directeur général de
l'agence régionale de santé.<br />
II.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
unifiée de groupement est dissoute par décision du directeur général de l'agence
régionale de santé :<br />
1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé,
lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en
œuvre du dispositif ;<br />
2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les
directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité
stratégique du groupement ainsi que de la commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques unifiée de groupement.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la
dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée
dans les six mois suivant la décision du directeur général.<br />
Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de
territoire instituent dans ce cas des commissions de soins infirmiers, de
rééducation, médico-techniques d'établissement. Le groupement hospitalier de
territoire met en place une commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques de groupement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043263672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263672.xml
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###### Article L6132-2-7
I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
unifiée de groupement comprend des représentants des différentes catégories de
personnels de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.<br />
II.-Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques unifiée de groupement est un coordonnateur général des soins,
ou un directeur des soins relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du
code de la défense, désigné par le directeur de l'établissement support du
groupement.<br />
III.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article,
notamment la composition de la commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques unifiée de groupement, ses règles de fonctionnement, et
précise les matières sur lesquelles elle est consultée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031932233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/22/LEGIARTI000031932233.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000043264442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/44/LEGIARTI000043264442.xml
---
###### Article L6143-7-3
Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du
directoire. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il
coordonne la politique médicale de l'établissement.<br />
I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président
du directoire.<br />
Un décret fixe :<br />
II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions
et les attributions suivantes :<br />
1° Les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale
d'établissement ;<br />
1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du
projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement
est partie à un groupement hospitalier de territoire ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le
président de la commission médicale d'établissement et le directeur de
l'établissement, qui prévoit :<br />
2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;<br />
a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale
d'établissement et les pôles d'activité clinique et médico-technique au sein de
l'établissement ;<br />
3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec
le directoire, il :<br />
b) Les modalités de la représentation de l'établissement auprès des autorités ou
organismes extérieurs par le président de la commission médicale d'établissement
;<br />
a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et
de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en
charge des usagers ;<br />
c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la
commission médicale d'établissement.
b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques
et médico-techniques ;<br />
c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à
l'article L. 6146-1.<br />
4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien
concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède
à la nomination et met fin aux fonctions :<br />
a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres
hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de
pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de
l'enseignement médical ;<br />
b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles
des pôles d'activité clinique et médico-technique ;<br />
Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission
régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.<br />
III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission
médicale d'établissement et le directeur de l'établissement prévoit notamment
:<br />
1° Les modalités de participation du président de la commission médicale
d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui
concernent l'établissement ;<br />
2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale
d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations
entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions
fonctionnelles ;<br />
3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la
commission médicale d'établissement pour assurer ses missions.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043424123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/42/41/LEGIARTI000043424123.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043632445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/63/24/LEGIARTI000043632445.xml
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###### Article L6146-1