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 - [Article L6132-1](article_l6132-1.md)
 - [Article L6132-2](article_l6132-2.md)
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+- [Article L6132-2-2](article_l6132-2-2.md)
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+- [Article L6132-2-7](article_l6132-2-7.md)
 - [Article L6132-3](article_l6132-3.md)
 - [Article L6132-4](article_l6132-4.md)
 - [Article L6132-5](article_l6132-5.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043263632
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263632.xml
+---
+
+###### Article L6132-2-1
+
+I.-Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une
+commission médicale de groupement.<br />
+
+La commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions
+suivantes :<br />
+
+1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé
+du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;<br />
+
+2° Elle contribue à l'élaboration de la politique territoriale d'amélioration
+continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que
+des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.<br />
+
+II.-La commission médicale de groupement est composée de représentants des
+personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit
+son président.<br />
+
+III.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article,
+notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission
+médicale de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est
+consultée.
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@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043263634
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263634.xml
+---
+
+###### Article L6132-2-2
+
+I.-Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et
+les attributions suivantes :<br />
+
+1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration
+du projet médical partagé et sa mise en œuvre ;<br />
+
+2° Il coordonne la politique médicale du groupement hospitalier de territoire
+;<br />
+
+3° Il veille, en lien avec le président du comité stratégique, à la cohérence
+des projets médicaux d'établissements avec le projet médical partagé ;<br />
+
+4° Conjointement avec le président du comité stratégique, il définit la
+politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et
+de la pertinence des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en
+charge des usagers.<br />
+
+Le président de la commission médicale de groupement tient la commission
+régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.<br />
+
+II.-Une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission
+médicale de groupement et le président du comité stratégique. Cette charte
+précise notamment :<br />
+
+1° Les modalités de la participation du président de la commission médicale de
+groupement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs ;<br />
+
+2° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la
+commission médicale de groupement.<br />
+
+III.-Un décret détermine les modalités d'exercice des fonctions de président de
+la commission médicale de groupement.
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043263641
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263641.xml
+---
+
+###### Article L6132-2-3
+
+I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur
+général de l'agence régionale de santé à instituer une commission médicale
+unifiée de groupement en lieu et place de la commission médicale de groupement
+et des commissions médicales des établissements parties au groupement.<br />
+
+La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du
+groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des
+établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du
+groupement, de la commission médicale de groupement et des commissions médicales
+de tous les établissements parties au groupement.<br />
+
+La commission médicale unifiée de groupement est constituée lors de sa première
+réunion, convoquée dans un délai de six mois maximum à compter de l'autorisation
+du directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
+
+II.-La commission médicale unifiée de groupement est dissoute par décision du
+directeur général de l'agence régionale de santé :<br />
+
+1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé,
+lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en
+œuvre du dispositif ;<br />
+
+2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les
+directeurs des établissements parties, après avis favorable du comité
+stratégique du groupement et de la commission médicale unifiée de groupement.<br />
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la
+dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée
+dans les six mois suivant la décision du directeur général.<br />
+
+Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de
+territoire instituent dans ce cas des commissions médicales d'établissement. Le
+groupement hospitalier de territoire met en place une commission médicale de
+groupement.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-4.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-4.md
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+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-4.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043263643
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263643.xml
+---
+
+###### Article L6132-2-4
+
+I.-La commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes
+modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent
+code à la commission médicale de groupement et aux commissions médicales
+d'établissement auxquelles elle se substitue. A ce titre :<br />
+
+1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé
+du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;<br />
+
+2° Elle élabore le projet médical de chaque établissement partie, en cohérence
+avec le projet de l'établissement concerné et avec le projet médical partagé du
+groupement, et contribue à sa mise en œuvre ;<br />
+
+3° Elle contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la
+qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions
+d'accueil et de prise en charge des usagers ;<br />
+
+4° Elle propose au directeur de chaque établissement partie au groupement un
+programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte
+les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers
+de l'établissement.<br />
+
+II.-La commission médicale unifiée de groupement est composée de représentants
+des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques de
+l'ensemble des établissements parties au groupement. Elle élit son président.<br />
+
+III.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article,
+notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission
+médicale unifiée de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est
+consultée.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-5.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-5.md
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043263648
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263648.xml
+---
+
+###### Article L6132-2-5
+
+I.-Le président de la commission médicale unifiée de groupement est
+vice-président du comité stratégique, et vice-président des directoires des
+établissements parties au groupement.<br />
+
+II.-Le président de la commission médicale unifiée de groupement exerce, selon
+les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par
+le présent code aux présidents de la commission médicale de groupement et des
+commissions médicales d'établissement auxquelles la commission médicale unifiée
+de groupement se substitue. A ce titre :<br />
+
+1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration
+du projet médical partagé et, en lien avec les directeurs des établissements
+parties au groupement, des projets médicaux d'établissement ;<br />
+
+2° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique et les
+directeurs des établissements parties, la mise en œuvre de la stratégie médicale
+du groupement et des établissements, ainsi que du projet médical partagé et des
+projets médicaux d'établissements ;<br />
+
+3° Il coordonne la politique médicale du groupement et des établissements
+parties.<br />
+
+III.-Un décret fixe les modalités d'exercice des fonctions du président de la
+commission médicale unifiée de groupement et les modalités selon lesquelles des
+moyens humains et matériels sont mis à sa disposition pour assurer ses missions.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-6.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-6.md
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@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043263663
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263663.xml
+---
+
+###### Article L6132-2-6
+
+I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur
+général de l'agence régionale de santé à instituer une commission des soins
+infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement en lieu et
+place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
+du groupement ainsi que des commissions des soins infirmiers, de rééducation et
+médico-techniques des établissements parties au groupement.<br />
+
+La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du
+groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des
+établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du
+groupement ainsi que de la commission de groupement et des commissions de tous
+les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.<br />
+
+La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée
+de groupement est constituée lors de sa première réunion, convoquée dans un
+délai de six mois maximum à compter de l'autorisation du directeur général de
+l'agence régionale de santé.<br />
+
+II.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
+unifiée de groupement est dissoute par décision du directeur général de l'agence
+régionale de santé :<br />
+
+1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé,
+lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en
+œuvre du dispositif ;<br />
+
+2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les
+directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité
+stratégique du groupement ainsi que de la commission des soins infirmiers, de
+rééducation et médico-techniques unifiée de groupement.<br />
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la
+dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée
+dans les six mois suivant la décision du directeur général.<br />
+
+Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de
+territoire instituent dans ce cas des commissions de soins infirmiers, de
+rééducation, médico-techniques d'établissement. Le groupement hospitalier de
+territoire met en place une commission des soins infirmiers, de rééducation et
+médico-techniques de groupement.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-7.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-7.md
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+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l6132-2-7.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043263672
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/36/LEGIARTI000043263672.xml
+---
+
+###### Article L6132-2-7
+
+I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
+unifiée de groupement comprend des représentants des différentes catégories de
+personnels de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.<br />
+
+II.-Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
+médico-techniques unifiée de groupement est un coordonnateur général des soins,
+ou un directeur des soins relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du
+code de la défense, désigné par le directeur de l'établissement support du
+groupement.<br />
+
+III.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article,
+notamment la composition de la commission des soins infirmiers, de rééducation
+et médico-techniques unifiée de groupement, ses règles de fonctionnement, et
+précise les matières sur lesquelles elle est consultée.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l6143-7-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l6143-7-3.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l6143-7-3.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l6143-7-3.md
@@ -1,35 +1,68 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031932233
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/22/LEGIARTI000031932233.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2023-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000043264442
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/44/LEGIARTI000043264442.xml
 ---
 
 ###### Article L6143-7-3
 
-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du
-directoire. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat
-pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il
-coordonne la politique médicale de l'établissement.<br />
+I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président
+du directoire.<br />
 
-Un décret fixe :<br />
+II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions
+et les attributions suivantes :<br />
 
-1° Les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale
-d'établissement ;<br />
+1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du
+projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel
+d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement
+est partie à un groupement hospitalier de territoire ;<br />
 
-2° Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le
-président de la commission médicale d'établissement et le directeur de
-l'établissement, qui prévoit :<br />
+2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;<br />
 
-a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale
-d'établissement et les pôles d'activité clinique et médico-technique au sein de
-l'établissement ;<br />
+3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec
+le directoire, il :<br />
 
-b) Les modalités de la représentation de l'établissement auprès des autorités ou
-organismes extérieurs par le président de la commission médicale d'établissement
-;<br />
+a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et
+de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en
+charge des usagers ;<br />
 
-c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la
-commission médicale d'établissement.
+b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques
+et médico-techniques ;<br />
+
+c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à
+l'article L. 6146-1.<br />
+
+4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien
+concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède
+à la nomination et met fin aux fonctions :<br />
+
+a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres
+hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le
+directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de
+pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de
+l'enseignement médical ;<br />
+
+b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles
+des pôles d'activité clinique et médico-technique ;<br />
+
+Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission
+régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.<br />
+
+III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission
+médicale d'établissement et le directeur de l'établissement prévoit notamment
+:<br />
+
+1° Les modalités de participation du président de la commission médicale
+d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui
+concernent l'établissement ;<br />
+
+2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale
+d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations
+entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions
+fonctionnelles ;<br />
+
+3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la
+commission médicale d'établissement pour assurer ses missions.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l6146-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l6146-1.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l6146-1.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l6146-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-04-28
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043424123
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+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043632445
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/63/24/LEGIARTI000043632445.xml
 ---
 
 ###### Article L6146-1