Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006915531
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915531.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2013-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006915532
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915532.xml
---
###### Article R5132-3
La prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section est
rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :<br />
La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine
mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une
ordonnance et indique lisiblement :<br />
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre, ou la
spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son
@ -40,9 +41,5 @@ l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;<br />
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5125-54 ;<br />
7° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe
et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;<br />
8° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et
l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens
d'identification de ceux-ci.
7° Les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille
et son poids.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006915535
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915535.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006915536
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915536.xml
---
###### Article R5132-4
La commande à usage professionnel de médicaments mentionnés à la présente
section indique lisiblement :<br />
La commande à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine
mentionnés à la présente section indique lisiblement :<br />
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la
signature du praticien, ainsi que la date ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006915555
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915555.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2009-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006915556
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0150XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915556.xml
---
###### Article R5132-15
@ -23,7 +23,10 @@ l'article R. 5132-10 ;<br />
2° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans
lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit la posologie
prescrite ainsi que la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73 en
caractères noirs sur fond rouge.<br />
caractères noirs sur fond rouge. S'il s'agit d'un médicament classé comme
stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le
vétérinaire dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro
d'ordre prévu à l'article R. 5141-112.<br />
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des
mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité
@ -35,10 +38,7 @@ avaler", "Ne pas faire avaler", "Respecter les doses prescrites" selon les
modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la
mention :<br />
"Uniquement sur ordonnance". S'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant
ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le vétérinaire
dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à
l'article R. 5125-45.<br />
"Uniquement sur ordonnance".<br />
Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux
dispositions du présent article :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006915576
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915576.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2022-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006915577
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0290XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915577.xml
---
###### Article R5132-29
@ -14,7 +14,8 @@ Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme
stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité
pharmaceutique ou une préparation.<br />
Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4, l'auteur d'une
Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les
médicaments vétérinaires, au I de l'article R. 5141-111, l'auteur d'une
ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants
ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le
nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006915580
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915580.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915581
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915581.xml
---
###### Article R5132-31
@ -21,7 +21,8 @@ chargé de la santé.<br />
La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par
commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article R. 5132-4 et à l'article R. 5132-29.<br />
de l'article R. 5132-4 ou au VI de l'article R. 5141-111 pour les vétérinaires
et à l'article R. 5132-29.<br />
Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les
quantités des médicaments délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à

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@ -15,4 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178661
- [Section 7 : Prélèvements d'échantillons.](section_7)
- [Section 8 : Publicité.](section_8)
- [Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire](section_9)
- [Section 10 : Dispositions particulières à certains produits.](section_10)
- [Section 10 : Dispositions particulières.](section_10)

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@ -1,13 +1,15 @@
---
Date de début: 2004-07-29
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006190727
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190728
---
###### Section 10 : Dispositions particulières à certains produits.
###### Section 10 : Dispositions particulières.
- [Article R5141-111](article_r5141-111.md)
- [Article R5141-112](article_r5141-112.md)
- [Article R5141-112-1](article_r5141-112-1.md)
- [Article R5141-112-2](article_r5141-112-2.md)
- [Article R5141-113](article_r5141-113.md)
- [Article R5141-114](article_r5141-114.md)
- [Article R5141-115](article_r5141-115.md)

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@ -1,56 +1,120 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006915945
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/59/LEGIARTI000006915945.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006915946
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/59/LEGIARTI000006915946.xml
---
###### Article R5141-111
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5143-5, il est interdit de
délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui
comportent dans leur composition des substances mentionnées aux c, e, f et g de
l'article L. 5144-1, lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché
comporte cette interdiction.<br />
I. - Sans préjudice des dispositions applicables aux médicaments classés comme
stupéfiants, toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5,
ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du code rural, est rédigée, après un
diagnostic vétérinaire, sur une ordonnance qui indique lisiblement :<br />
L'ordonnance comporte obligatoirement :<br />
1° Les nom, prénom et adresse du vétérinaire, son numéro national d'inscription
au tableau de l'ordre lorsqu'il est tenu de s'y inscrire et sa signature ;<br />
1° Les nom et adresse du prescripteur ;<br />
2° Les nom, prénom ou la raison sociale et l'adresse du détenteur des animaux
;<br />
2° La date de prescription ;<br />
3° La date de la prescription et, le cas échéant, la date de la dernière visite
lorsqu'elles sont différentes ;<br />
3° Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;<br />
4° L'identification des animaux : l'espèce ainsi que l'âge et le sexe, le nom ou
le numéro d'identification de l'animal ou tout moyen d'identification du lot
d'animaux ;<br />
4° Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et
numéro matricule ;<br />
5° La dénomination ou la formule du médicament vétérinaire ; lorsque la
prescription concerne un aliment médicamenteux, la dénomination ou la formule du
prémélange médicamenteux devant être incorporé dans cet aliment ainsi que son
taux d'incorporation ;<br />
5° Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le
détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;<br />
6° La posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ; lorsque la
prescription concerne un aliment médicamenteux, la quantité d'aliment
médicamenteux indiquée en kilogrammes, ainsi que la proportion d'aliment
médicamenteux dans la ration journalière et la durée du traitement ;<br />
6° La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps
d'attente ;<br />
7° La voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou
d'implantation ;<br />
7° La mention : "Renouvellement interdit".<br />
8° Dans le cas d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la
consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro.<br />
En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le
temps d'attente du médicament, l'ordonnance est transmise à chaque nouvel
acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de
détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de
celle-ci est remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la
même période.<br />
II. - 1° Le renouvellement de la délivrance est interdit pour les médicaments
vétérinaires contenant des substances mentionnées soit aux c, f ou g de
l'article L. 5144-1 du présent code, soit au II de l'article L. 234-2 du code
rural.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le
vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à
l'animal.<br />
2° La délivrance peut être renouvelée pour les médicaments vétérinaires
contenant des substances vénéneuses, si celles-ci figurent sur la liste prévue à
l'article L. 5143-6 et si le médicament est utilisé pour le traitement
prophylactique des affections habituellement rencontrées dans l'élevage
considéré.<br />
La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des
conditions prévues à l'article L. 5142-4, est établie en trois exemplaires au
moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à
l'établissement fabricant. L'un de ces exemplaires est conservé au siège de
l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à
l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est
conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article
R. 5141-112.
Si les substances vénéneuses ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L.
5143-6 ou bien y figurent sans que le médicament soit utilisé pour le traitement
prophylactique des affections habituellement rencontrées dans l'élevage
considéré, la délivrance des médicaments vétérinaires relevant de la liste I des
substances vénéneuses ne peut être renouvelée que sur indication écrite du
vétérinaire prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du
traitement et la délivrance des médicaments vétérinaires relevant de la liste II
des substances vénéneuses peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a
pas expressément interdit.<br />
3° La délivrance peut être renouvelée pour les médicaments vétérinaires
contenant des matières ou substances mentionnées aux a ou b de l'article L.
5144-1 qui ne relèvent pas de la réglementation des substances vénéneuses et qui
figurent sur la liste prévue à l'article L. 5143-6.<br />
4° La délivrance peut être renouvelée pour les médicaments vétérinaires
contenant des produits mentionnés au e de l'article L. 5144-1 qui ne relèvent
pas de la réglementation des substances vénéneuses.<br />
III. - La prescription est valable pour une durée maximale d'un an.<br />
IV. - Pour les médicaments vétérinaires prescrits à des animaux dont la chair ou
les produits sont destinés à la consommation humaine, l'ordonnance est conservée
par le détenteur des animaux pendant la durée fixée par l'arrêté prévu au
dernier alinéa du II de l'article L. 234-1 du code rural.<br />
En cas de cession des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps
d'attente du médicament, l'ordonnance est transmise au nouvel acquéreur. En cas
de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance,
une copie de celle-ci est remise à chaque nouvel acquéreur. Une copie de
l'ordonnance est conservée par le détenteur initial des animaux dans le registre
d'élevage.<br />
V. - La prescription d'aliments médicamenteux en vue de leur délivrance est
établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires, dont l'original, sont
remis au détenteur des animaux afin d'être présentés à l'établissement fabricant
ou au distributeur. Un exemplaire est conservé par ce dernier pendant une durée
de cinq ans ; l'original est restitué au détenteur des animaux lors de la
livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le
vétérinaire prescripteur pendant une durée de cinq ans.<br />
VI. - Toute commande à usage professionnel de médicaments à usage humain en vue
de l'application du 3° de l'article L. 5143-4 est rédigée par le vétérinaire sur
une ordonnance et indique lisiblement :<br />
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire
lorsqu'il est tenu de s'y inscrire, son adresse et sa signature, ainsi que la
date de la commande ;<br />
2° La dénomination du médicament et la quantité commandée ;<br />
3° La mention "Usage professionnel".<br />
VII. - Le vétérinaire prescripteur appose sa signature immédiatement sous la
dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre
entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle
s'applique également aux commandes à usage professionnel.<br />
En cas de perte ou de vol de ses ordonnances, le vétérinaire en fait la
déclaration sans délai aux autorités de police.<br />
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le
vétérinaire administre lui-même le médicament à l'animal.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006916075
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1120XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/60/LEGIARTI000006916075.xml
---
###### Article R5141-112-1
Pour l'application du 2° de l'article L. 5143-2, on entend par :<br />
1° "Interdiction de tenir officine ouverte" :<br />
L'interdiction faite à tout vétérinaire de préparer extemporanément, et de
délivrer au détail un médicament vétérinaire, soumis ou non à prescription
obligatoire, lorsque celui-ci est destiné à être administré :<br />
a) A un animal ou à plusieurs des animaux auxquels il ne donne pas
personnellement des soins ou dont il n'assure pas la surveillance sanitaire et
les soins réguliers ;<br />
b) A des animaux auxquels il donne personnellement des soins ou dont il assure
régulièrement la surveillance sanitaire et les soins si ce médicament est
dépourvu de lien avec ces soins ou cette surveillance.<br />
2° "Donner personnellement des soins" : le fait pour un vétérinaire de réaliser
l'examen clinique ou toute intervention médicale ou chirurgicale, sur l'animal,
sur les animaux ou sur un ou plusieurs animaux d'un même lot. Cet examen ou
cette intervention peut être accompagné ou consister en l'examen nécropsique
d'un ou plusieurs animaux du même lot.<br />
3° "Surveillance sanitaire et soins régulièrement confiés au vétérinaire" : le
suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine, ainsi que d'animaux élevés à des fins
commerciales. Il comporte notamment :<br />
a) La réalisation d'un bilan sanitaire d'élevage ;<br />
b) L'établissement et la mise en oeuvre d'un protocole de soins ;<br />
c) La réalisation de visites régulières de suivi ;<br />
d) La dispensation régulière de soins, d'actes de médecine ou de chirurgie.

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@ -0,0 +1,116 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006916076
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1120XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/60/LEGIARTI000006916076.xml
---
###### Article R5141-112-2
I. - 1° Le bilan sanitaire d'élevage établit au regard de critères qualitatifs
et quantitatifs l'état sanitaire de référence de l'élevage. Il comprend la liste
des affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté, notamment celles qui
appellent une action prioritaire. Il repose sur l'analyse méthodique
d'informations spécifiquement adaptées à chaque espèce et, le cas échéant, à
chaque type de production dont, notamment, les renseignements cliniques,
biologiques, nécro-psiques, ainsi que les informations zootechniques et l'examen
du registre d'élevage. Ces informations sont collectées lors d'une visite du
vétérinaire programmée à l'avance avec le détenteur des animaux et effectuée en
présence des animaux dans l'élevage. Les résultats de l'expertise du vétérinaire
sont consignés dans un document de synthèse rédigé par lui.<br />
2° Au vu du bilan sanitaire d'élevage, le vétérinaire établit le protocole de
soins qui définit, pour l'élevage considéré, par espèce animale et, le cas
échéant, par type de production :<br />
a) Les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour améliorer
les conditions sanitaires de l'élevage, notamment les actions prioritaires
contre les affections déjà rencontrées ;<br />
b) Les affections habituellement rencontrées dans le type d'élevage considéré et
pour lesquelles un traitement préventif, notamment vaccinal, peut être envisagé
;<br />
c) Les affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté et pour lesquelles
des traitements peuvent être prescrits sans examen préalable des animaux ;<br />
d) Les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour la mise en
oeuvre de ces traitements ;<br />
e) Les informations devant être transmises par le détenteur des animaux à
l'attention du vétérinaire ;<br />
f) Les critères d'alerte sanitaire déclenchant la visite du vétérinaire.<br />
II. - Le suivi sanitaire permanent de l'élevage est subordonné à la désignation
par le propriétaire ou le détenteur des animaux du vétérinaire auquel il en
confie la responsabilité. Ce vétérinaire peut désigner des vétérinaires exerçant
au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et
effectuant habituellement la surveillance sanitaire et donnant régulièrement des
soins à des animaux de l'espèce et, le cas échéant, du type de production de
l'élevage considéré, afin d'assurer le suivi de cet élevage en cas d'empêchement
ou d'absence. La désignation du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié
ainsi que celle des vétérinaires chargés d'assurer le suivi sanitaire en cas
d'empêchement ou d'absence de celui-ci, après acceptation expresse du
propriétaire ou du détenteur des animaux, sont inscrites dans le registre
d'élevage et le protocole de soins.<br />
Le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins sont actualisés au moins
une fois par an, au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant
cette période et de l'évolution de l'état sanitaire de l'élevage par rapport à
l'état sanitaire de référence défini dans le bilan sanitaire précédent.<br />
Le bilan sanitaire et le protocole de soins sont signés et datés par le
vétérinaire et le détenteur des animaux. L'original du bilan sanitaire et du
protocole de soins sont insérés dans le registre d'élevage et conservés pendant
cinq ans. Un exemplaire du bilan et du protocole mis à jour sont conservés au
domicile professionnel administratif ou d'exercice du vétérinaire pendant la
même durée.<br />
A l'issue de l'élaboration du protocole de soins et à l'occasion des visites
régulières, si des actions sont à mener par le détenteur des animaux qui
nécessitent l'utilisation de médicaments, le vétérinaire rédige une ordonnance
dans les conditions décrites à l'article R. 5141-111 et la remet au détenteur
des animaux.<br />
Lors des visites régulières de suivi ou à l'occasion de la dispensation
régulière de soins, le vétérinaire consigne dans le registre d'élevage ses
observations sur l'application du protocole de soins ainsi que les actes qu'il a
effectués. Le cas échéant, le vétérinaire modifie le protocole de soins pour
tenir compte des observations faites au cours de ces visites. Les visites
régulières de suivi peuvent avoir lieu lors de tout déplacement du vétérinaire
dans l'élevage, notamment lors de la réalisation de soins. Elles font l'objet
d'un compte rendu de visite rédigé par le vétérinaire, intégré dans le registre
d'élevage.<br />
III. - Pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de production, un
arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précise les
mentions obligatoires devant figurer dans le bilan sanitaire d'élevage et le
protocole de soins et les conditions de réalisation de ce bilan, qui doivent
être respectées en ce qui concerne le nombre maximal cumulé d'animaux, le nombre
d'élevages ou la surface maximale cumulée d'élevages pour lesquels les animaux
peuvent faire l'objet de la surveillance sanitaire et des soins assurés par un
même vétérinaire ainsi que la périodicité des visites régulières de suivi.<br />
IV. - Le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins
réguliers à des animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à
la consommation humaine ainsi qu'à des animaux élevés à des fins commerciales
peut prescrire des médicaments vétérinaires sans examen des animaux, après avoir
pris connaissance, le cas échéant, des résultats d'analyses biologiques ou
nécropsiques ou d'examens complémentaires permettant d'identifier précisément la
maladie à traiter, dans les cas suivants :<br />
1° Les traitements prophylactiques, notamment les vaccinations, pour la
prévention d'une maladie identifiée dans le protocole de soins ;<br />
2° Le traitement d'une affection à laquelle l'élevage a déjà été confronté, qui
est reconnue comme ne nécessitant pas un examen systématique des animaux et
identifiée dans le protocole de soins.<br />
La même faculté est également accordée aux vétérinaires exerçant au sein du même
domicile professionnel administratif ou d'exercice, et désignés conformément au
II du présent article afin d'assurer le remplacement du vétérinaire auquel le
suivi sanitaire est confié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006915948
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/59/LEGIARTI000006915948.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2008-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006915949
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/59/LEGIARTI000006915949.xml
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###### Article R5141-112
Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux
dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire mentionne
cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire
de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce
registre peut être le livre-registre d'ordonnances prévu à l'article R. 5125-45.
Ce registre est conservé pendant dix ans.<br />
I. - Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément
aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire
transcrit aussitôt à la suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge, cette
délivrance sur un registre ou l'enregistre par tout système approprié ne
permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de
leur enregistrement. Les systèmes d'enregistrement permettent une édition
immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au
présent article, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de
l'officine ou du domicile professionnel d'exercice vétérinaire. Les données
qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et
leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports
distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant
gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles,
consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.<br />
Les mentions comportent un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du
client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le
nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le
pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance la date de
délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée ainsi
que la quantité délivrée, et accompagne ces mentions de ses nom et adresse.<br />
Les transcriptions ou les enregistrements comportent pour chaque médicament les
mentions suivantes :<br />
Le vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si
elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées
comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le
registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables
aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des
substances vénéneuses.
1° Un numéro d'ordre ;<br />
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur des animaux, ou la
mention "usage professionnel" ;<br />
3° La dénomination ou la formule du médicament ;<br />
4° La quantité délivrée ;<br />
5° Le nom du prescripteur ;<br />
6° La date de la délivrance ;<br />
7° Le numéro de lot de fabrication des médicaments ;<br />
8° La mention : "médicaments remis par..." avec indication de l'intermédiaire
qui remet les médicaments dans les conditions du II du présent article,
lorsqu'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux.<br />
Le vétérinaire est dispensé de la transcription ou de l'enregistrement de ces
mentions si les ordonnances qu'il rédige sur des feuillets provenant de carnets
à souche ou qu'il destine à une édition informatique sont numérotées. Il est
tenu de conserver les duplicatas de ces ordonnances dans les mêmes conditions
que le registre ou l'enregistrement susmentionné.<br />
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une
durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle
pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur
papier et être classés par détenteur de l'animal, par médicament et par ordre
chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur
demande.<br />
Le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance remise au
détenteur des animaux, la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la
délivrance a été transcrite ou enregistrée, ainsi que la quantité délivrée et,
le cas échéant, la mention "médicaments remis par..." avec indication de
l'intermédiaire qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent
article, s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux, et
accompagne ces mentions de ses nom et adresse. Le vétérinaire, lorsqu'il
effectue la délivrance, indique, sur le duplicata de l'ordonnance qu'il
conserve, la date de délivrance, la quantité délivrée, le numéro de lot des
médicaments et, le cas échéant, la mention "médicaments remis par..." avec
indication de l'intermédiaire qui remet ces médicaments dans les conditions du
II du présent article, s'il s'agit de médicaments autres que des aliments
médicamenteux.<br />
Les indications mentionnées à l'alinéa précédent sont reportées sur l'ordonnance
en cas de renouvellement.<br />
II. - Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne
mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans
les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à l'officine pour les pharmaciens,
au domicile professionnel d'exercice ou au lieu de détention des animaux pour
les vétérinaires, au lieu de stockage des médicaments pour les groupements
agréés au titre de l'article L. 5143-6, ou à l'Ecole nationale vétérinaire pour
les chefs de service de pharmacie et de toxicologie.<br />
Pour ces professionnels, le recours à l'intervention d'un intermédiaire pour la
remise des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses est
possible pour :<br />
1° Les aliments médicamenteux ;<br />
2° Les médicaments vétérinaires prescrits dans le cadre de la mise en oeuvre du
programme sanitaire d'élevage ;<br />
3° Les médicaments vétérinaires prescrits dans les conditions définies au IV du
R. 5141-112-2 par le vétérinaire auquel la responsabilité du suivi sanitaire de
l'élevage a été confiée par le propriétaire ou le détenteur des animaux,
conformément au protocole de soins ;<br />
4° Les médicaments vétérinaires prescrits par un vétérinaire dans le cadre des
soins qu'il donne personnellement dans la mesure où le délai entre ces soins et
la délivrance n'excède pas une durée de dix jours.<br />
Les médicaments vétérinaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont livrés en paquet
scellé portant le nom et l'adresse du propriétaire ou détenteur des animaux. Il
y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque dont la fermeture est
telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un
tiers. Pour les médicaments soumis à prescription, l'ordonnance est jointe à
l'intérieur du paquet. Elle comporte les mentions spécifiques prévues à
l'article R. 5141-111.<br />
Pour les médicaments vétérinaires mentionnés au 1° dont le volume de
conditionnement ne permet pas la mise en paquet, le vétérinaire ou le pharmacien
mentionné au premier alinéa de l'article R. 5142-54 s'assure que l'ordonnance
les prescrivant accompagne les médicaments tout au long de la livraison.<br />
Les personnes habilitées à la délivrance au détail et les personnes sous le
contrôle desquelles les médicaments sont délivrés conformément à l'article L.
5143-6 veillent à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la
bonne conservation des médicaments. Elles veillent également à ce que toutes
explications et recommandations soient mises à la disposition de l'utilisateur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006915958
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/59/LEGIARTI000006915958.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006915959
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/59/LEGIARTI000006915959.xml
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###### Article R5141-116
Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d de l'article L. 5144-1 et les
médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions des décrets en
Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 5132-8.
médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions du chapitre II du
titre III du présent livre, à l'exception des articles R. 5132-3, R. 5132-4, R.
5132-9, R. 5132-10, R. 5132-11, R. 5132-13, R. 5132-14, dernier alinéa, et R.
5132-22.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006916002
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1231XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/60/LEGIARTI000006916002.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2008-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006916003
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1231XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/60/LEGIARTI000006916003.xml
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###### Article R5141-123-10

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006916037
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/60/LEGIARTI000006916037.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2008-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006916038
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5141R1260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/60/LEGIARTI000006916038.xml
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###### Article R5141-126

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-23
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006916477
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5442R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916477.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2009-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006916478
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5442R0010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916478.xml
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###### Article R5442-1
@ -31,10 +31,14 @@ bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;<br />
5° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des
médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ;<br />
6° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de
6° Pour un vétérinaire de prescrire, sans remplir les conditions prévues au IV
de l'article R. 5141-112-2, des médicaments vétérinaires sans examen clinique
des animaux ;<br />
7° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de
délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117 ;<br />
7° Pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, de ne
8° Pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, de ne
pas avoir déclaré, immédiatement après en avoir eu connaissance, au directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, tout effet
indésirable grave et tout effet indésirable sur l'être humain susceptibles