diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md index e0b3ff3bb50..e521569eb5d 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-15 -Date de fin: 2003-10-18 -Identifiant: LEGIARTI000006692084 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXBC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692084.xml +Date de début: 2003-10-18 +Date de fin: 2005-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006692085 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXBD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692085.xml --- ###### Article D714-21-1 @@ -13,22 +13,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692084.xml Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application -de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions -hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le -présent décret.
+de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent demander à poursuivre des +fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par +le présent décret.
-Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. -714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
+La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit +correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement +hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles +avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
-En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement -de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions -d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services -déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont -ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence -nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions -comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit -auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont -relève leur établissement d'origine.
+Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en +une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de +rattachement, soit dans une autre.
+ +A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en +des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être +effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services +déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général +ayant un lien avec leur domaine de compétence.
+ +Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et +d'évaluation en santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien +direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
+ +Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de +l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md index 267d7ff909a..1aaf7877966 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-15 -Date de fin: 2003-10-18 -Identifiant: LEGIARTI000006692088 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692088.xml +Date de début: 2003-10-18 +Date de fin: 2005-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006692089 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXCC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692089.xml --- ###### Article D714-21-2 -La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième -et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la -demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles -peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
+Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en +dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la +commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis +du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois +instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du +projet présenté par le candidat.
-Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.
+Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les +nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables +deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure +prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304