diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-15
-Date de fin: 2003-10-18
-Identifiant: LEGIARTI000006692084
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXBC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692084.xml
+Date de début: 2003-10-18
+Date de fin: 2005-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006692085
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXBD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692085.xml
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###### Article D714-21-1
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Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des
universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application
-de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions
-hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le
-présent décret.
+de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent demander à poursuivre des
+fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par
+le présent décret.
-Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.
-714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
+La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit
+correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement
+hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles
+avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
-En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement
-de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions
-d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services
-déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont
-ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence
-nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions
-comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit
-auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont
-relève leur établissement d'origine.
+Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en
+une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de
+rattachement, soit dans une autre.
+
+A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en
+des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être
+effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services
+déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général
+ayant un lien avec leur domaine de compétence.
+
+Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et
+d'évaluation en santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien
+direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
+
+Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de
+l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
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index 267d7ff909a..1aaf7877966 100644
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md
@@ -1,21 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-15
-Date de fin: 2003-10-18
-Identifiant: LEGIARTI000006692088
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXCB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692088.xml
+Date de début: 2003-10-18
+Date de fin: 2005-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006692089
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXCC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692089.xml
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###### Article D714-21-2
-La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième
-et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la
-demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles
-peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
+Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en
+dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la
+commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis
+du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois
+instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du
+projet présenté par le candidat.
-Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.
+Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les
+nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables
+deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure
+prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en
activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304