From 3e00ba2dd67c722e17defca2d83df027c855da4f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 18 Oct 2003 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2053-1001=20du=205=20octo?= =?UTF-8?q?bre=201953=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gis?= =?UTF-8?q?latifs=20concernant=20la=20sant=C3=A9=20=E2=80=8Epublique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎ ‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎ ‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎ ‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎ ‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎ ‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎ ‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎ ‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎ ‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎ ‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml --- .../section_3/article_d714-21-1.md | 47 +++++++++++-------- .../section_3/article_d714-21-2.md | 25 ++++++---- 2 files changed, 43 insertions(+), 29 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md index e0b3ff3bb50..e521569eb5d 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-15 -Date de fin: 2003-10-18 -Identifiant: LEGIARTI000006692084 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXBC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692084.xml +Date de début: 2003-10-18 +Date de fin: 2005-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006692085 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXBD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692085.xml --- ###### Article D714-21-1 @@ -13,22 +13,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692084.xml Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application -de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions -hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le -présent décret.
+de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent demander à poursuivre des +fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par +le présent décret.
-Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. -714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
+La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit +correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement +hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles +avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
-En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement -de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions -d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services -déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont -ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence -nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions -comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit -auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont -relève leur établissement d'origine.
+Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en +une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de +rattachement, soit dans une autre.
+ +A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en +des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être +effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services +déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général +ayant un lien avec leur domaine de compétence.
+ +Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et +d'évaluation en santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien +direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
+ +Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de +l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md index 267d7ff909a..1aaf7877966 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_d714-21-2.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-15 -Date de fin: 2003-10-18 -Identifiant: LEGIARTI000006692088 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692088.xml +Date de début: 2003-10-18 +Date de fin: 2005-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006692089 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXCC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692089.xml --- ###### Article D714-21-2 -La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième -et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la -demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles -peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
+Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en +dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la +commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis +du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois +instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du +projet présenté par le candidat.
-Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.
+Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les +nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables +deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure +prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304