Décret n° 2019-105 du 15 février 2019 relatif à l'organisation de la collecte de sang total en l'absence physique du médecin
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038135525 NOR: SSAP1835992D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/13/55/JORFTEXT000038135525.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-12
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Date de fin: 2019-02-18
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Identifiant: LEGIARTI000034168969
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/89/LEGIARTI000034168969.xml
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Date de début: 2019-02-18
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Date de fin: 2022-11-12
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Identifiant: LEGIARTI000038137846
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137846.xml
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###### Article R1222-17
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@ -12,19 +12,33 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/89/LEGIARTI000034168969.xml
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I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du
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donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.<br />
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II. – La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des
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personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont
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titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
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II.-La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :<br />
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1° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui
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sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
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d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du
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diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don
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figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
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Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être
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titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du
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déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la
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responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous
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déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don, sous
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réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de
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fonctions.<br />
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fonction ;<br />
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2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui
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satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou
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d'infirmière, dès lors qu'elles :<br />
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a) Justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de
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collecte, l'encadrement ou la coordination des soins ;<br />
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b) Ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du déroulement
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du prélèvement ;<br />
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c) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin
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titulaire d'un des diplômes mentionnés au 1°. Les modalités d'application du
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présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.<br />
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III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est
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conduit par :<br />
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@ -40,10 +54,13 @@ IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de
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contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des
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donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève
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uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien
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en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II
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présent sur le site de collecte.<br />
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en application du III du présent article fait appel à un médecin titulaire d'un
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diplôme mentionné au 1° du II, présent sur le site de collecte ou à distance,
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par tout moyen de communication mentionné au 2° du II.<br />
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Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don
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ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui
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réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article
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fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.
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fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II, présent
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sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné
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au 2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-07-30
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Date de fin: 2019-02-18
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Identifiant: LEGIARTI000035321375
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/32/13/LEGIARTI000035321375.xml
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Date de début: 2019-02-18
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Date de fin: 2023-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000038137872
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137872.xml
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###### Article R1222-37
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Le personnel qui effectue en équipe les prélèvements de sang total en site fixe
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ou mobile doit au moins comprendre, au sein de chaque équipe, outre la présence
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d'au moins un médecin, une personne habilitée à effectuer le prélèvement et
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répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-18. Toute équipe de trois
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personnes ou plus qui effectuent les prélèvements de sang total en site fixe ou
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mobile doit comprendre, outre la présence d'un médecin, au moins un infirmier ou
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une infirmière.<br />
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Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile
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comprend, outre la présence d'une personne mentionnée au II de l'article R.
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1222-17 :<br />
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a) Une personne habilitée à effectuer le prélèvement et répondant aux conditions
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prévues à l'article R. 1222-18 ;<br />
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b) Un infirmier ou une infirmière si l'équipe est constituée de plus de trois
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personnes ;<br />
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En l'absence de médecin, un moyen de communication tel que prévu au 2° du II de
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l'article R. 1222-17 est mis à la disposition de l'équipe par l'Etablissement
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français du sang.<br />
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Le personnel qui effectue les prélèvements de produits sanguins labiles par
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aphérèse ou en vue de prélèvements autologues en site fixe ou mobile doit
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comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin, un
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ou plusieurs infirmiers.<br />
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comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin
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assurant la surveillance du déroulement du prélèvement, un ou plusieurs
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infirmiers.<br />
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Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en
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rapport avec un protocole de transfusion autologue programmée doivent être
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