Décret n° 2019-105 du 15 février 2019 relatif à l'organisation de la collecte de sang total en l'absence physique du médecin

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038135525
NOR: SSAP1835992D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/13/55/JORFTEXT000038135525.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-12
Date de fin: 2019-02-18
Identifiant: LEGIARTI000034168969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/89/LEGIARTI000034168969.xml
Date de début: 2019-02-18
Date de fin: 2022-11-12
Identifiant: LEGIARTI000038137846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137846.xml
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###### Article R1222-17
@ -12,19 +12,33 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/89/LEGIARTI000034168969.xml
I. La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du
donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.<br />
II. La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des
personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont
titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
II.-La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :<br />
1° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui
sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du
diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être
titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du
déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la
responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous
déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don, sous
réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de
fonctions.<br />
fonction ;<br />
2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui
satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou
d'infirmière, dès lors qu'elles :<br />
a) Justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de
collecte, l'encadrement ou la coordination des soins ;<br />
b) Ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du déroulement
du prélèvement ;<br />
c) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin
titulaire d'un des diplômes mentionnés au 1°. Les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.<br />
III. L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est
conduit par :<br />
@ -40,10 +54,13 @@ IV. Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de
contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des
donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève
uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien
en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II
présent sur le site de collecte.<br />
en application du III du présent article fait appel à un médecin titulaire d'un
diplôme mentionné au 1° du II, présent sur le site de collecte ou à distance,
par tout moyen de communication mentionné au 2° du II.<br />
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don
ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui
réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article
fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.
fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II, présent
sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné
au 2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2019-02-18
Identifiant: LEGIARTI000035321375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/32/13/LEGIARTI000035321375.xml
Date de début: 2019-02-18
Date de fin: 2023-11-06
Identifiant: LEGIARTI000038137872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137872.xml
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###### Article R1222-37
Le personnel qui effectue en équipe les prélèvements de sang total en site fixe
ou mobile doit au moins comprendre, au sein de chaque équipe, outre la présence
d'au moins un médecin, une personne habilitée à effectuer le prélèvement et
répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-18. Toute équipe de trois
personnes ou plus qui effectuent les prélèvements de sang total en site fixe ou
mobile doit comprendre, outre la présence d'un médecin, au moins un infirmier ou
une infirmière.<br />
Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile
comprend, outre la présence d'une personne mentionnée au II de l'article R.
1222-17 :<br />
a) Une personne habilitée à effectuer le prélèvement et répondant aux conditions
prévues à l'article R. 1222-18 ;<br />
b) Un infirmier ou une infirmière si l'équipe est constituée de plus de trois
personnes ;<br />
En l'absence de médecin, un moyen de communication tel que prévu au 2° du II de
l'article R. 1222-17 est mis à la disposition de l'équipe par l'Etablissement
français du sang.<br />
Le personnel qui effectue les prélèvements de produits sanguins labiles par
aphérèse ou en vue de prélèvements autologues en site fixe ou mobile doit
comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin, un
ou plusieurs infirmiers.<br />
comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin
assurant la surveillance du déroulement du prélèvement, un ou plusieurs
infirmiers.<br />
Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en
rapport avec un protocole de transfusion autologue programmée doivent être