Décret n° 2013-1216 du 23 décembre 2013 relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Le code de la santé publique est y modifié. 
Transposition complète de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ; de la directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028387338
NOR: AFSP1324502D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/38/73/JORFTEXT000028387338.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198833
###### Paragraphe 2 : Prescription et commande à usage professionnel.
- [Article R5132-3](article_r5132-3.md)
- [Article R5132-3-1](article_r5132-3-1.md)
- [Article R5132-4](article_r5132-4.md)
- [Article R5132-5](article_r5132-5.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028390416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/04/LEGIARTI000028390416.xml
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###### Article R5132-3-1
Les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans
un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions prévues aux
1°, 3° et 7° de l'article R. 5132-3 et indiquent en outre :<br />
1° La dénomination commune du médicament prescrit, conformément aux dispositions
de l'article R. 5125-55, ainsi que la posologie du médicament prescrit ;<br />
2° Le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité
prescrite dans l'un des cas suivants :<br />
a) Cette spécialité est l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14° et 15° de
l'article L. 5121-1, à l'article L. 5121-3, ainsi qu'aux points a et d du 1° de
l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et
modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ;<br />
b) Le prescripteur s'oppose, pour des raisons médicales, à la substitution de
cette spécialité par une spécialité du même groupe générique en application de
l'article L. 5125-23. Dans ce dernier cas, il l'indique sur l'ordonnance
conformément aux dispositions de l'article R. 5125-54.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198834
- [Article R5132-6](article_r5132-6.md)
- [Article R5132-6-1](article_r5132-6-1.md)
- [Article R5132-6-2](article_r5132-6-2.md)
- [Article R5132-7](article_r5132-7.md)
- [Article R5132-8](article_r5132-8.md)
- [Article R5132-9](article_r5132-9.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028390459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/04/LEGIARTI000028390459.xml
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###### Article R5132-6-2
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4235-61, lorsque la prescription
comporte les mentions prévues à l'article R. 5132-3-1, les pharmaciens ne
peuvent refuser de délivrer les médicaments relevant des listes I et II, à
l'exception des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants en
application de l'article R. 5132-39, prescrits dans un autre Etat membre de
l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité
à prescrire des médicaments dans cet Etat, que si l'intérêt de la santé du
patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés
quant à l'authenticité, au contenu ou à l'intelligibilité de la prescription, ou
à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4235-61, les pharmaciens ne
peuvent délivrer les médicaments classés comme stupéfiants et les médicaments
relevant des listes I et II et soumis à la réglementation des stupéfiants en
application de l'article R. 5132-39, prescrits dans un autre Etat membre de
l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité
à prescrire des médicaments dans cet Etat, que si la prescription comporte les
mentions prévues à l'article R. 5132-3-1 et respecte les dispositions de
l'article R. 5132-5 et de la sous-section 3 de la présente section lorsqu'elles
leur sont applicables.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pharmaciens peuvent
délivrer de tels médicaments lorsque la prescription ne respecte pas les
dispositions de l'article R. 5132-5 et de la sous-section 3 de la présente
section qui leur sont applicables dans la limite de la quantité minimale
nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade
d'obtenir une prescription respectant ces conditions.