Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000042532916
NOR: SSAZ2028714R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/53/29/JORFTEXT000042532916.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-19
Date de fin: 2020-11-20
Identifiant: LEGIARTI000036515017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/50/LEGIARTI000036515017.xml
Date de début: 2020-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042536620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/53/66/LEGIARTI000042536620.xml
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###### Article L1111-8-2
Les établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités
de prévention, de diagnostic ou de soins signalent sans délai à l'agence
régionale de santé les incidents graves de sécurité des systèmes d'information.
Les incidents de sécurité jugés significatifs sont, en outre, transmis sans
délai par l'agence régionale de santé aux autorités compétentes de l'Etat.<br />
Les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités
de prévention, de diagnostic ou de soins et les établissements médico-sociaux
signalent sans délai aux autorités compétentes de l'Etat et au groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, dans des conditions fixées
par décret, les incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes
d'information.<br />
Sous réserve du respect des règles relatives à la protection du secret de la
défense nationale, le présent article est applicable au service de santé des
armées en ce qui concerne les incidents graves de sécurité des systèmes
d'information intéressant les activités de prévention, de diagnostic ou de soins
des hôpitaux des armées.<br />
armées en ce qui concerne les incidents significatifs ou graves de sécurité des
systèmes d'information intéressant les activités de prévention, de diagnostic ou
de soins des hôpitaux des armées.<br />
Un décret définit les catégories d'incidents concernés et les conditions dans
lesquelles sont traités les incidents de sécurité des systèmes d'information.
Un décret définit les catégories d'incidents concernés, les modalités selon
lesquelles sont signalés les incidents mentionnés au premier alinéa et les
conditions dans lesquelles ils sont traités.

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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020886579
- [Article L6114-1](article_l6114-1.md)
- [Article L6114-1-1](article_l6114-1-1.md)
- [Article L6114-1-2](article_l6114-1-2.md)
- [Article L6114-2](article_l6114-2.md)
- [Article L6114-3](article_l6114-3.md)
- [Article L6114-4](article_l6114-4.md)
- [Article L6114-5](article_l6114-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042534088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/53/40/LEGIARTI000042534088.xml
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###### Article L6114-1-2
Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins
de longue durée mentionnée à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale,
le contrat prévu à l'article L. 6114-1 du présent code comporte une annexe
relative à cette activité cosignée par le président du conseil départemental.<br />
L'absence de signature de cette annexe par le président du conseil départemental
ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens.<br />
Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale, cette annexe vaut convention à l'aide sociale
départementale prévue aux articles L. 313-8-1 et L. 342-3-1 du code de l'action
sociale et des familles lorsqu'elle est signée par le président du conseil
départemental.<br />
Lorsque l'agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas
l'annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue
durée pour les prestations relevant de ses compétences.<br />
Lorsque le président du conseil départemental n'est pas signataire de l'annexe
du contrat, celui-ci établit une convention à l'aide sociale avec
l'établissement de santé, titulaire d'une autorisation d'activité de soins de
longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-19
Date de fin: 2020-11-20
Identifiant: LEGIARTI000036511270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/12/LEGIARTI000036511270.xml
Date de début: 2020-11-20
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042536689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/53/66/LEGIARTI000042536689.xml
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###### Article L6114-2
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations
stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire sur la
base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du
schéma régional de santé défini à l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional
mentionné au 2° de l'article L. 1434-6.<br />
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les objectifs
stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé
défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional de santé défini à
l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional mentionné au 2° de l'article L.
1434-6.<br />
Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins
palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en
soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui
doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.<br />
Ces objectifs stratégiques concernent le positionnement territorial de
l'établissement et le pilotage interne de l'établissement.<br />
Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique
nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres
engagements, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner
lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du code de
la sécurité sociale.<br />
Le contrat peut également déterminer d'autres objectifs stratégiques en lien
avec les missions des établissements de santé définies aux articles L. 6111-1 à
L. 6111-7.<br />
Ils précisent les engagements pris par l'établissement de santé ou le titulaire
de l'autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions
de coopération.<br />
Chaque objectif est assorti d'un indicateur unique.<br />
Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs à des
missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à
l'établissement de santé ou au titulaire de l'autorisation par l'agence
régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantitatifs et
qualitatifs des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels
une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en
œuvre.<br />
Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de
l'autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai,
l'agence régionale de santé fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs et
les pénalités prévues à l'article L. 6114-1.<br />
Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à
l'article L. 6114-1, les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à
l'alinéa précédent sont révisés.<br />
Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou
lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L.
6122-12, les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou
l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans
les six mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de
l'autorisation.
Les contrats précisent les engagements des établissements, notamment de retour à
l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation
prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2020-11-20
Identifiant: LEGIARTI000025014243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/42/LEGIARTI000025014243.xml
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###### Article L6114-3
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 définissent des objectifs en
matière de qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements
d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la
procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3.<br />
Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, et d'évolution
et d'amélioration des pratiques.<br />
Ils fixent, dans le respect de la déontologie des professions de santé, des
objectifs établis à partir d'indicateurs de performance relatifs aux conditions
de gestion des établissements de santé, de prise en charge des patients et
d'adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les
caractéristiques sont fixées par décret, après consultation de la Haute Autorité
de santé, de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux et des fédérations hospitalières représentatives des
établissements publics et privés. Les résultats obtenus au regard de ces
indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas
d'absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs
fixés n'ont pas été atteints, le directeur général de l'agence régionale de
santé peut faire application du dernier alinéa de l'article L. 6114-1. Lorsque
les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut décider du versement d'une contrepartie
financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret.<br />
Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations
relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social
et culturel.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-16
Date de fin: 2020-11-20
Identifiant: LEGIARTI000021709142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/91/LEGIARTI000021709142.xml
Date de début: 2020-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042536636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/53/66/LEGIARTI000042536636.xml
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###### Article L3113-1
Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à
l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et
laboratoires de biologie médicale publics et privés :<br />
I.-Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie
médicale publics et privés signalent :<br />
Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou
internationale ;<br />
A l'agence régionale de santé les cas de maladies nécessitant une
intervention urgente locale, nationale ou internationale ;<br />
Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à
l'évaluation de la politique de santé publique.<br />
A l'Agence nationale de santé publique les cas de maladies exigeant une
surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.<br />
Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique définit la liste
des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des
données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont
l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut Conseil de la santé
publique, détermine les modalités de transmission des seules données à caractère
personnel nécessaires à l'exercice de leurs compétences par les agences
régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ainsi que les
conditions dans lesquelles est garantie la confidentialité des données qui leur
sont transmises.<br />
III.-Un décret fixe la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement
au titre du 1° ou du 2° du I, en raison notamment de leur gravité ou de leur
contagiosité.