Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1992-01-07 00:00:00 +01:00
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commit 3296a242c9
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155257
##### Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
- [Article L626](article_l626.md)
- [Article L626-1](article_l626-1.md)
- [Article L627](article_l627.md)
- [Article L627-1](article_l627-1.md)
- [Article L627-2](article_l627-2.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693904
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X626L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693904.xml
---
###### Article L626-1
I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de
préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme
agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur
ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur
la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement
des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.<br />
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur
ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies
par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou
d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus
par l'homme, l'animal ou l'environnement.<br />
II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de
participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de
contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès
et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-05
Date de fin: 1992-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006693906
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X627L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693906.xml
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693907
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X627L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693907.xml
---
###### Article L627
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693906.xml
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans [*durée*] et d'une amende
de 5.000 F à 50.000.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration
publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes
publique prévus à l'article L. 626 et concernant les substances ou plantes
vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit
aura consisté dans l'importation, la fabrication, ou l'exportation illicite
desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt